Texte intégral
JN/SB
Numéro 24/368
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 01/02/2024
Dossier : N° RG 21/01020 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2II
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Affaire :
[S] [W]
C/
S.A.R.L. [10],
[11],
Association ENIM
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Décembre 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître LABORDE loco Maître LAFORET de la SELARL SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX
INTIMEES :
S.A.R.L. [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
[11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Maître SERRANO loco Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et Maître SCHWEITZER du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS
Etablissement ENIM
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître MAZELLA de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE, et Maître GUEDOUE loco Maître FERRY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
sur appel de la décision
en date du 10 MARS 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/00684
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 octobre 2015, M. [S] [W] (le salarié), né le 16 juin 1970, salarié de la S.A.R.L. [10] (l'employeur) en qualité de marin-pêcheur, a été victime d'un grave accident survenu au temps et au lieu de son travail, ayant entraîné un« traumatisme crânien grave avec coma sur hématome sous dural aigu. Traumatisme facial avec fracture mandibule sinus maxillaire (') dentaire OPN plancher orbital droite ».
Cet accident a donné lieu à :
-une décision de l'établissement National des Invalides de la marine( ENIM), organisme social des marins, de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
-la possible fixation de la consolidation de l'état de santé du salarié au 3 mai 2019,
-l'attribution, au salarié, d'un taux d'incapacité permanente partielle de 46 %,
- la saisine, le 6 décembre 2019, par le salarié, du pôle social de grande instance de Mont de Marsan, devenu tribunal Judiciaire, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, afin d'indemnisation,
-un jugement du 10 mars 2021, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan , a notamment rejeté les demandes du salarié,
- une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en date du 25 mars 2021,
-un arrêt mixte du 4 mai 2023, de la présente cour d'appel de Pau, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, ayant notamment :
'Statuant en dernier ressort,
-confirmé partiellement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 10 mars 2021, et seulement en ce qu'il a :
-dit qu'il était incompétent pour statuer sur les demandes formées au titre du contrat d'assurance unissant la société employeur et la société [11] ([11]),
-constaté que l'accident du 13 octobre 2015 subi par le salarié a été pris en charge au titre des accidents de travail par l'ENIM,
-dit que la présente décision sera déclarée opposable à la société [11],
-infirmé pour le surplus le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 10 mars 2021,
Et statuant à nouveau,
-jugé que l'accident de travail dont a été victime M. [S] [W] le 13 octobre 2015, est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société SARL [10],
-jugé que la majoration de la rente à laquelle le salarié peut prétendre, devra être fixée sur la base du taux d'incapacité permanente partielle retenu par le service médical de l'organisme social, s'agissant en l'espèce de l'établissement national des invalides de la marine ( ENIM) , dans les limites de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale,
-rappelé que le salarié, M. [S] [W] peut prétendre à l'indemnisation non seulement des chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et qu'il est désormais posé, que la rente ne répare plus le déficit fonctionnel,
-rappelé que la réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse (ici l'ENIM) qui en récupère le montant auprès de l'employeur principal, la société [10],
-alloué à M. [S] [W] une provision de 15 000€ à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
-jugé que l'employeur, la société SARL [10], devra rembourser à la caisse (ici l'ENIM) :
> l'ensemble des indemnisations complémentaires versées à la victime conformément aux articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale,
> les frais de l'expertise médicale ordonnée,
-condamné en l'état de la procédure, la société SARL [10], à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
-3000 € à M. [W] [S],
- 1500 € à l'ENIM,
Et statuant avant dire droit sur l'indemnisation ,
-ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [P] [V] (1963),
-dit que la rémunération de l'expert commis sera avancée et réglée par l'établissement national des invalides de la marine ( ENIM),
-réservé les dépens,
-renvoyé l'affaire à l'audience du 7 décembre 2023 à13 heures 30 .
Le 12 octobre 2023, l'expert a déposé son rapport définitif.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses « conclusions d'appelant 5 » transmises par RPVA le 30 novembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le salarié, M. [S] [W], appelant, demande à la cour de :
- fixer la date de consolidation au 30 juin 2018,
- condamner solidairement la société [10] et la [11] aux indemnités suivantes :
''concernant Monsieur [S] [W], victime directe de l'accident du 13 octobre 2015 :
I/Préjudices patrimoniaux
A/préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1-assistance par tierce personne :
-2 806,12 € pour la période du 17 au 21 novembre 2015, puis du 19 décembre 2015 au 8 avril 2016,
-3 212,10 € pour la période du 9 avril 2016 au 13 décembre 2016,
2/ pertes de revenus avant consolidation :
-11 243 € pour l'année 2015,
-23 220 € pour l'année 2016,
-23 137 € pour l'année 2017,
-8 686 € pour l'année 2018,
B/ préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1/ frais de véhicule adapté (FVA) :
-467,35 € au titre de l'installaion d'une caméra de recul sur son véhicule,
2/ frais de prothèse dentaire :
-1 900 €,
3/ pertes de revenus après consolidation :
-5 111 € pour l'année 2019,
-22 119 € pour l'année 2020,
-12 766 € pour l'année 2021,
-5 396 € pour l'année 2022,
-mémoire pour l'année 2023.
II/ Préjudices extra-patrimoniaux :
A/ les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
-2 310 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
-15 213 € au titre du déficit fonctionnel temporaire à 50 %,
2/ souffrances endurées : 30 000 €,
3/ préjudice esthétique temporaire (PET) : 20 000 €,
B/ préjudices extra-patrimoniaux permanents (après-consolidation) :
1/ déficit fonctionnel permanent : 31,5% :91 507,50 €
2/ préjudice d'agrément (PA) : 10 000 €,
3/ Préjudice esthétique permanent (PEP) : 25 000 €.
''concernant M. [T] [W] et Mme [L] [W], victimes indirectes de l'accident du 13 octobre 2015 : 15 000 € chacun,
- juger que l'ENIM devra verser directement à M. [W] ainsi qu'aux deux victimes par ricochet, les indemnités découlant de la réparation de leur préjudice qui en récupère le montant auprès de l'employeur principal, la société [10],
- condamner solidairement la société [10] et la [11] à une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société le [10] et la [11] aux entiers dépens de l'instance.
Selon ses « conclusions après expertise » transmises par RPVA le 6 décembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur- la SARL [10]- et sa compagnie d'assurances, la [11] (société [11]), intimés, demandent à la cour de :
- se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes des victimes par ricochet, ou subsidiairement, déclarer ces demandes irrecevables et en tout cas mal fondées, et les débouter,
-fixer les préjudices de M. [S] [W] comme suit :
-assistance par tierce personne avant consolidation : 4141,71 euros,
-déficit fonctionnel temporaire : 13'275 €,
-souffrances endurées : 30'000 €,
-préjudice esthétique temporaire : 1500 €,
-déficit fonctionnel permanent : 91'507 €,
-préjudice esthétique permanent : 6000 €,
-déduire de l'indemnité revenant à M. [S] [W] la somme de 15'000 € versée à titre de provision,
- débouter M. [S] [W] de toutes ses autres demandes,
- dire que l'ENIM fera l'avance des sommes dues à M. [S] [W].
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 6 décembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'ENIM, organisme social, intimé, demande à la cour de :
- débouter M. [S] [W] de ses demandes au titre :
-des pertes de gains professionnels actuels et des frais de prothèse dentaire, ces postes étant couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
-des frais de véhicule adapté, faute pour lui de justifier du montant de sa demande,
-des pertes de gains professionnels futurs, entièrement absorbée par la rente accident du travail versée par l'organisme social,
- du préjudice d'agrément,
-juger que les indemnités complémentaires à lui allouer n'excéderont pas les sommes suivantes :
-4144 € au titre de la tierce personne temporaire,
-14'037,50 €, au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-20'000 € au titre des souffrances endurées,
-5000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
-63'000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
-7000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
-débouter M. [T] [W] et Mme [L] [W] de toutes demandes d'indemnisation en leur qualité de victimes par ricochet,
-dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de l'organisme social,
-condamner l'employeur, la société [10], à lui payer 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
SUR QUOI LA COUR
La cour est saisie de la demande d'indemnisation du préjudice subi par le salarié du fait de l'accident survenu le 13 octobre 2015.
Il n'est ni contesté, ni sérieusement contestable, que la provision versée à ce titre doit se déduire des sommes qui seront déterminées par la présente décision au titre de la fixation des postes d'indemnisation de ce préjudice, ainsi qu'il sera rappelé au dispositif.
Le rapport d'expertise du Docteur [P] en date du 12 octobre 2023, précise que le jour de l'accident, le salarié a été héliporté par les services de secours vers le centre hospitalier de [Localité 8], où il a été hospitalisé au service de réanimation pour traumatisme craniofacial grave (objectivé par scanner cervico craniofacial, retrouvant un hématome sous-dural aigu droit, un fracas facial complexe, avec fracture du sinus maxillaire bilatéral, fracture des os propres du nez, fracture de l'orbite droite avec atteinte du plancher, fracture de l'os temporal droit, fracture disjonction de la branche horizontale de la mandibule gauche, avulsions dentaire multiples avec fracture sagittale), nécessitant une opération en urgence, l'évolution en réanimation étant marquée par un volumineux 'dème de la face, puis transfert le 19 octobre 2015, en réanimation chirurgicale de [Localité 9] pour prise en charge des lésions maxillofaciales. Le 24 octobre 2015, il passera en ventilation spontanée, avec reprise et sédation et ventilation pour le bloc opératoire, avec sevrage progressif et extubation le 7 novembre 2015. Les différentes fractures seront respectivement traitées par réduction et ostéosynthèse par plaque vissée ; le 10 novembre 2015, il quitte le service de réanimation pour être transféré au service de neurochirurgie de l'hôpital de [Localité 8], où il restera hospitalisé jusqu'au 16 novembre 2015, date à laquelle il serait rentré à son domicile, puis pris en charge, à partir du 22 novembre jusqu'au 18 décembre 2015, en établissement de réadaptation fonctionnelle. Il est remarqué des troubles oculomoteurs avec paralysie du muscle droit latéral au niveau de l''il gauche. Le 17 décembre 2015, le Docteur [N], chirurgien-dentiste, décrit la perte des dents 13,12, 11,21 et 22, et à la mandibule, 34,35, 36, 37,45, ainsi qu'une perte osseuse de 34 à 37, et les soins envisagés dans un premier temps (prothèse amovible maxillaire et mandibulaire) puis dans un second temps (prothèse fixe sur un plan et bridge) ; le 14 janvier 2016, ce même médecin réalisera un devis pour les deux prothèses amovibles à hauteur de 1900 € qui seront posés le 9 février 2016.
Le 21 janvier 2016, le neurochirurgien évoquait l'existence d'un décollement crânio- cortical frontal bilatéral, évocateur d'un hématome sous-dural subaiguë à droite et chronicisé à gauche ou simplement un Hydrome. Étant donné la bonne tolérance clinique, aucun geste chirurgical n'a été retenu ; le 12 février 2016, le Docteur [D], chirurgien maxillofacial au CHU de [Localité 9], rappelait l' existence d'une lésion du nerf
V2 et proposait l'ablation du matériel d'ostéosynthèse qui sera réalisée le 18 novembre 2016 en hospitalisation de jour. Le 8 avril 2016, il bénéficiera d'une nouvelle évaluation neuropsychologique qui mettra en évidence une franche amélioration des troubles cognitifs précédemment objectivés. Le 28 avril 2016, un bilan radiologique au niveau du poumon mettra en évidence la présence de deux dents en projection et probablement dans la bronche souche droite, nécessitant une hospitalisation au CHU de [Localité 9] du 3 au 7 mai 2016, pour extraction des corps étrangers endos bronchiques. Le 29 septembre 2016, une I.R.M. encéphalique et orbitaire montrera au niveau orbitaire une probable atrophie du muscle droit externe gauche par rapport au droit à sa partie postérieure, surtout l'incarcération du muscle droit interne gauche étant difficile à affirmer en I.R.M. Le 15 novembre 2016, par une nouvelle évaluation neuropsychologique, conclut qu'à plus d'un an de son traumatisme crânien, il est mis en évidence une amélioration des troubles cognitifs qui avaient été objectivés il y a six mois' on note la persistance d'un dysfonctionnement exécutif notamment dans la gestion du changement et de la nouveauté (flexibilité mentale). Ce dernier trouble ne semble pas amoindri par rapport à l'évaluation précédente attestant de son caractère certainement séquellaire.... Le 13 décembre 2016, il a été opéré de son strabisme convergent paralytique au niveau de l''il gauche, et sera réopéré au niveau de l''il gauche 27 février 2018, et bénéficie depuis cette date, d'un suivi ophtalmologique régulier.
L'expert, au vu de ces éléments, considère que l'accident du 13 octobre 2015 a laissé comme séquelles :
-des troubles cognitifs mineurs avec lenteur idéatoire , difficultés de mémorisation et fatigabilité,
-des troubles de l'oculomotricité entraînant une diplopie et un strabisme convergent de l'oeil gauche,
-des troubles de la mobilité mandibulaire entraînant une gêne respiratoire,
-une lésion du nerf V2 entraînant des dysesthésies (note de la cour : troubles sensitifs se traduisant par une sensation anormalement désagréable) de l'hémisphère gauche au niveau gingival,
-la perte de10 dents qui ont nécessité la pose de prothèse mobile,
-des cicatrices au niveau de la face, avec asymétrie du visage.
C'est au vu de ces éléments, que l'expert retient :
- une date de consolidation au 30 juin 2018, correspondant à la date de reprise de l'activité professionnelle du salarié, à partir de laquelle il n'a plus bénéficié que de traitement d'entretien,
'au titre des préjudices temporaires:
- un déficit fonctionnel total de 70 jours décomposé ainsi :
- prise en charge initiale [Localité 8] et [Localité 9] du 13 octobre 2015 au 16 novembre 2015 (8+ 11+ 16 = 35 jours),
-réadaptation fonctionnelle, du 22 novembre 2015 au 18 décembre 2015 (9 + 18 = 27 jours),
-chirurgie thoracique du 3 mai 2016 au 7 mai 2016 (5 jours),
-hôpital de jour le 18 novembre 2016 (1 jour),
-ophtalmologie les 13 décembre 2016 et 27 février 2018 (1 + 1 = 2 jours),
- un déficit fonctionnel partiel:
' de 50% , en dehors des périodes d'hospitalisation jusqu'au 30 juin 2018, date de consolidation ,
- des souffrances endurées jusqu'à consolidation évaluées à 5,5/7, du fait de l'intensité et de la durée des douleurs endurées lors de l'accident, lors des soins, de l'inconfort, du retentissement psychologique, et des perturbations des conditions d'existence,
- la nécessité d'une assistance par tierce personne :
' à raison d'une heure par jour, lors de sa sortie d'hôpital du 17 au 21 novembre 2015, puis du 19 décembre 2015 au 8 avril 2016, pour les déplacements et les stimulations, le patient étant autonome pour les actes de la vie courante,
'à raison de quatre heures par semaine, du 9 avril 2016 au 13 décembre 2016, essentiellement pour les déplacements,
-un préjudice esthétique temporaire évalué à 4/7, du fait du traumatisme craniofacial initial, avec réaction oedémateuse importante, prise en charge en réanimation avec intubation endotrachéale pendant deux mois et des cicatrices chirurgicales décrites,
'au titre des préjudices permanents:
-un préjudice esthétique évalué à 3/7 du fait des cicatrices décrites, de la symétrie faciale du strabisme,
-un préjudice d'agrément faute de pouvoir continuer à pratiquer la moto à cause de sa diplopie, la victime étant en capacité de reprendre la marche et la pêche sportive,
-un déficit fonctionnel permanent évalué à 31,5 %, après application de la règle de Balthazard, se décomposant ainsi :
-troubles cognitifs séquellaires : 10 %,
-diplopie séquellaire avec prisme de correction : 10 %,
-dysfonctionnement mandibulaire et troubles masticatoires : 6 %,
-perte de 10 dents avec remplacement par prothèse mobile : 5 % (10/2),
-dysesthésie de l'hémiface gauche par lésion nerveuse avec irradiation au niveau gingivo dentaire : 5 %.
L'expert précise par ailleurs que :
-au titre des frais de véhicule adapté, l'installation d'une caméra de recul sur son véhicule est nécessaire afin de compenser ses troubles visuels par limitation de l'oculomotricité génératrice de diplopie,
-l'état de santé de la victime ne nécessite aucun aménagement de son logement,
- les fonctions exercées au jour de l'accident sur le chalutier où il travaillait, ne correspondent pas à une qualification particulière, ni à une fonction spécifique, et selon les déclarations mêmes de la victime, il n'existe pas de promotion professionnelle possible dans son métier,
-les séquelles physiques permanentes ne sont pas de nature à entraîner une gêne dans la réalisation de l'acte sexuel et ne touchent à la fonction de reproduction,
si bien qu'aucun préjudice sexuel n'est caractérisé.
1-Sur la date de consolidation
Il ressort de la pièce numéro 1 produite par l'organisme social, que par décision numéro 556 du 30 juillet 2019, il a été attribué au salarié, une pension d'invalidité pour accident professionnel, l'article quatre de cette décision indiquant que cette pension lui est accordée à compter du 4 mai 2019, lendemain de la date de consolidation de l'accident du 13 octobre 2015.
Il s'en déduit que la date de consolidation retenue par l'organisme social, semble être celle du 3 mai 2019.
Au vu de ces éléments, l'expert judiciaire avait notamment pour mission de « rechercher et préciser la date de consolidation de l'état de santé de la victime retenue par l'organisme social (qui serait celle du 3 mai 2019) ».
L'expert judiciaire a retenu la date de consolidation, comme étant celle du 30 juin 2018.
Les parties conviennent de fixer l'indemnisation, en retenant pour date de consolidation, la date du 30 juin 2018, conformément à l'avis de l'expert judiciaire.
Pour autant, dès lors que les éléments du dossier ne permettent pas d'exclure que dans les rapports entre l'organisme social et son assuré, une autre date aurait fait l'objet d'une fixation définitive car non contestée, la cour ne peut en l'état fixer la date de consolidation au 30 juin 2018, et déboutera l'appelant de cette demande.
Il n'en reste pas moins que, conformément à l'accord des parties, à leurs demandes, et au principe selon lequel le juge ne statue pas au-delà des demandes formées par les parties, la cour prendra en considération cette date, pour statuer sur les demandes d'indemnisation qui lui sont soumises.
2-Sur le déficit fonctionnel temporaire
Les parties sont en désaccord sur la base indemnitaire à appliquer.
Ainsi le salarié estime au regard de la gravité de son accident, elle doit être fixée à 33 € par jour.
Au contraire, les intimées estiment, notamment au visa de décisions jurisprudentielles, que la base d'indemnisation doit être fixée à 25 € par jour.
Sur ce,
Ce poste de préjudice sera justement réparé, sur la base indemnitaire de 25 € par jour ou 750 € par mois, de déficit fonctionnel temporaire total.
La durée du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 %, est de 911 jours, déduction faite des 70 jours d'hospitalisation ( 981 jours - 70 jours).
Ainsi, l'indemnisation du salarié s'élève à la somme de13 137,50 €, décomposée ainsi :
-déficit fonctionnel temporaire total : 25 € x 70 jours = 1750€
-déficit fonctionnel temporaire partiel (50 %) : 911 jours x (25 € x 50 %) =11 387,50 €.
Cependant, cette somme rapportée à celle de 13'275 €, conformément à l'offre la moins-disante des intimés.
3-Sur les souffrances endurées( avant consolidation)
Ce poste de préjudice est évalué à 4,5/7 par l'expertise.
Le salarié réclame à ce titre, la somme de 30'000 €.
L'employeur s'en remet à l'appréciation de la cour, alors que l'organisme social, demande que l'indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions, sans pouvoir excéder la somme de 20'000 €.
Sur ce,
Il est expressément renvoyé au contenu du rapport d'expertise, rappelé dans les premiers développements des motifs de la présente décision, lequel caractérise l'importance des souffrances endurées avant consolidation, et leur durée, permettant à la cour de fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice, à la somme de 30'000 €, conformément à la demande du salarié.
4-Sur le préjudice d'agrément
Le salarié sollicite réparation de ce chef de préjudice à concurrence de la somme de 10 000 €, faisant valoir comme devant le médecin expert, qu'il ne peut plus pratiquer la moto à cause de sa diplopie.
Les intimées concluent au rejet de cette demande, l'organisme social observant à cet égard, qu'un tel chef de préjudice n'est pas justifié, les seules doléances de la victime étant insuffisantes.
Sur ce,
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient cependant au salarié de justifier de cette activité spécifique antérieurement au sinistre, ce qu'il ne fait pas, puisqu'il ne produit à ce titre aucun élément, les doléances exprimées au médecin expert, de même qu'à l'actuelle procédure, étant dénuées de valeur probatoire suffisante.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
5-Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Le salarié sollicite réparation de son préjudice esthétique temporaire par la somme de 20'000 €, et de son préjudice esthétique permanent par la somme de 25'000 €.
Les intimés concluent à la minoration de ces sommes, l'employeur estimant que ces sommes ne sauraient excéder 1500 et 6000 € , l'organisme social estimant que ces sommes ne sauraient excéder respectivement 5000 et 7000 €.
Sur ce,
La réalité de chacun de ces deux postes de préjudice, est établie par le rapport d'expertise judiciaire, puisque ce rapport indique :
-un préjudice esthétique temporaire évalué à 4/7, du fait du traumatisme craniofacial initial, avec réaction oedémateuse importante, prise en charge en réanimation avec intubation endotrachéale pendant deux mois et des cicatrices chirurgicales décrites,
-un préjudice esthétique évalué à 3/7 du fait des cicatrices décrites, de la symétrie faciale du strabisme.
La victime, né le 16 juin 1970, était au jour du sinistre, âgé de 45 ans, vivait maritalement et avait deux enfants à charge.
Il a déjà été rappelé le fracas facial complexe dont elle a été victime, la perte de 10 dents (sur un état dentare antérieur précaire), le strabisme convergent paralytique de l''il gauche provoqué par l'accident, ainsi que la présence de cicatrices sur la face (respectivement de de 15, 2 et 3 cm de long), l'asymétrie faciale avec aplatissement de l'hémisphère gauche.
Ces postes de préjudice, en raison de leur consistance, et de leur durée, seront respectivement réparés à concurrence de la somme de 8 000 € tant pour le premier, que pour le second, soit 16'000 € total.
6-Sur l'assistance par tierce personne avant consolidation
Le salarié sollicite à ce titre, la somme de 6018,22 €, par des calculs adoptant comme base indemnitaire de l'assistance par tierce personne, un tarif de 20 € de l'heure, et un calcul sur 413 jours par an, pour tenir compte des jours fériés et congés payés.
L'employeur estime que l'indemnisation à ce titre doit être fixée à la somme de 4141,71 €, sur la base d'un taux horaire de 16 €.
L'organisme social estime de même la demande excessive, rappelle que le principe général de responsabilité conduit à réparer « tout le préjudice, mais rien que le préjudice », observe que le salarié ne présente ni devis, ni facturation d'une telle prestation, que son état de santé ne nécessitait pas une aide humaine spécialisée, et soutient en conséquence, que l'indemnisation doit être calculée sur la base d'un taux horaire de 16 € correspondant au SMIC horaire en 2022 augmenté de 50 % afin d'intégrer les charges.
Sur ce,
Il n'est ni contesté, ni contestable, que doit être rémunérée l'assistance par tierce personne, lorsque comme au cas particulier, il s'agit vraisemblablement d'une aide familiale ou amicale, puisqu'aucune dépense n'est justifiée à ce titre.
Il n'en demeure pas moins que cette assistance ne nécessite pas l'intervention d'une personne spécialisée, si bien que le coût horaire à retenir pour le calcul de ce poste de préjudice, est estimé par la cour à 16 €.
L'expert a estimé le besoin en aide humaine, ainsi qu'il suit :
-une heure par jour du 17 au 21 novembre 2015, puis du 19 décembre 2015 au 8 avril 2016, soit pendant 116 jours,
-quatre heures par semaine, du 9 avril 2016 au 13 décembre 2016, soit pendant 35 semaines.
Il s'en déduit que ce poste de préjudice sera réparé par la somme de 4096€, selon le détail suivant :
1 heure par jour pendant 116 jours : 116 jours x 16€ = 1856 €
4 heures par semaine pendant 35 semaines : 35 semaines x 4 x 16 €= 2240 €.
7-Sur le déficit fonctionnel permanent
L'expert a de façon non contestée, retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 31,5 %.
Le salarié demande en réparation, sur la valeur d'un point de 2905 €, au 30 juin 2018, date à laquelle il était âgé de 48 ans, la somme de 91'507,50 €.
L'employeur estime cette demande conforme à la jurisprudence.
L'organisme social estime qu'elle apparaît manifestement excessive, et demande que la somme à allouer n'excède pas 63'000 €, sur la base d'un calcul de 2000 € du point d'incapacité, tenant compte de l'âge du salarié à la date de consolidation, et de son taux d'incapacité retenue par l'expert.
Sur ce,
Les parties conviennent d'évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent, au 30 juin 2018, date à laquelle le salarié, né le 16 juin 1970, était âgé de 48 ans.
Les demandes sont conformes à la jurisprudence applicable à la matière, et la demande consistant à solliciter réparation en retenant comme valeur du point d'invalidité, la somme de 2905 €, est fondée, et il y sera fait droit.
Ce poste de préjudice sera réparé par la somme de 91'507,50 €, conformément à la demande.
8-Sur la demande de frais d'aménagement du véhicule
L'expert a retenu que pour compenser les troubles visuels du salarié, il est nécessaire d'aménager son véhicule, par l'installation d'une caméra de recul.
Le salarié sollicite à ce titre, la somme de 467,35 €.
Les intimés concluent au rejet de cette demande, faute pour le salarié de justifier de la dépense à ce titre, par un devis ou une facture.
Sur ce,
Si la demande paraît fondée en son principe, il appartient à celui qui la forme, de justifier de la réalité de la dépense, et de son montant, et ce d'autant que ce type d'équipement constitue un équipement de base de certains véhicules.
À défaut pour le salarié de produire de tels justificatifs, sa demande à ce titre sera rejetée.
9-Sur les frais de prothèse dentaire
Le salarié sollicite remboursement des frais de prothèse dentaire amovible à concurrence de la somme de 1900 €.
Les intimées s'opposent à la demande, au motif que ces frais, s'agissant de dépenses de santé couvertes par les prestations versées en vertu du livre quatre du code de la sécurité sociale, ne sont pas indemnisables dans le cadre d'un recours en faute inexcusable de l'employeur.
Sur ce,
En application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, interprété à la lumière de la décision du conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudices énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Ainsi, les frais ne sont indemnisables, qu'en ce qu'ils ne sont pas couverts par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Tel n'est pas le cas des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement de la victime ensuite de l'accident du travail, puisque ces frais sont au contraire pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie au titre de l'article L431-1 du code de la sécurité sociale.
Il se déduit de l'application de ces principes, que l'appelant n'est pas fondé en ses demandes à ce titre, et que sa demande sera rejetée.
10-Sur la perte de gains professionnels actuels et futurs
Le salarié sollicite en réparation de ces postes de préjudice, la somme de 66'286 € au titre de la perte de gains professionnels antérieurs à la consolidation, et celle de
45'392 €, arrêtée au 31 décembre 2022, au titre de la perte de gains professionnels postérieurs à la consolidation.
Les intimées s'y opposent, au motif que ces postes de préjudice ont déjà été réparées, par des indemnités journalières versées, antérieurement à la consolidation, puis par la rente accident du travail, postérieurement à la consolidation.
Sur ce,
Les articles L451-1, L452-1, et L452-3 du code de la sécurité sociale, interdisent à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, imputables à la faute inexcusable de l'employeur, d'exercer contre celui-ci une action en réparation conformément au droit commun, et prévoient une réparation spécifique des préjudices causés.
L'article L452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 (QPC du 18 juin 2010), dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudices que ceux énumérés par le texte précité, mais seulement à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s'en déduit que lorsque les préjudices sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, quand bien même cette couverture n'assure qu'une réparation forfaitaire, et non intégrale, cette action en demande réparation complémentaire, n'est pas permise.
Et il a été jugé que ce régime d'indemnisation , en ce qu'il est spécifique, et commun aux salariés placés dans une même situation ( victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle causée par la faute inexcusable de l'employeur), n'est pas discriminatoire, et exclut toute violation de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1 du protocole n° 1 annexé (textes dont la combinaison conduit à interdire les traitements inégaux ou discriminatoires dans l'exercice du droit à réparation).
C'est donc à juste titre que les intimés, rappelant que les pertes de gains professionnels, tant actuels que futurs, sont respectivement indemnisés par le versement d'indemnités journalières pour les premiers, et par la rente accident du travail pour les seconds, ne peuvent faire l'objet d'une demande d'indemnisation complémentaire.
Les demandes du salarié à ce titre seront rejetées.
10-Sur la demande d'indemnisation des victimes par ricochet
Le salarié sollicite indemnisation à ce titre pour le compte de ses deux enfants actuellement majeurs, au motif qu'ils auraient l'un et l'autre été particulièrement impactés par l'accident de leur père et les souffrances de ce dernier.
Les intimés s'y opposent, estimant que la demande est irrecevable, et que la cour serait incompétente pour en connaître, dès lors qu'elle relèverait du droit commun.
Sur ce,
Les deux personnes pour le compte desquelles cette demande est formée, majeures, ne sont pas dans la cause, si bien que cette demande est irrecevable, sans que la cour n'ait en conséquence à se prononcer sur sa compétence en la matière.
11-Sur la charge de l'indemnisation
Il a déjà été jugé par l'arrêt de la cour du 4 mai 2023, que l'organisme social fera l'avance des sommes allouées au salarié, et en récupère le montant auprès de l'employeur, avec intérêt légal à compter du jour du règlement.
La demande est donc déjà jugée.
12-Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de condamner la société [10], employeur dont la faute inexcusable a été jugée à l'origine de l'accident litigieux, à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 €, tant au salarié, qu'à l'organisme social.
La société [10], pour les mêmes motifs, supportera l'intégralité des dépens exposés tant en première instance qu'en appel, en ce compris les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables, les demandes formées par le salarié, M. [S] [W], en réparation du préjudice subi par ses deux enfants majeurs,
Déboute le salarié, M. [S] [W], de sa demande de fixation au 30 juin 2018, de la date de consolidation de son état de santé suite à l'accident dont il a été victime le 13 octobre 2015,
Déboute le salarié, M. [S] [W], de ses demandes d'indemnisation au titre :
- du préjudice d'agrément,
- des frais d'adaptation de son véhicule par pose d'une caméra de recul,
- des frais de prothèse amovible,
- de sa perte de gains professionnels actuels et futurs,
Fixe l'indemnisation des préjudices du salarié, M. [S] [W], aux sommes suivantes :
- 13 275 €, en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
- 30 000 € en réparation des souffrances physiques et morales avant consolidation,
-8000 €en réparation du préjudice esthétique temporaire,
-8000 € en réparation du préjudice esthétique permanent,
-4096 € en réparation de l'indemnisation par tierce personne avant consolidation,
-91'507,50 € en réparation du déficit fonctionnel permanent,
Dit que la provision versée doit se déduire de ces postes d'indemnisation,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetant toute demande plus ample à ce titre, condamne la société [10], à payer sur ce fondement, les sommes suivantes :
- 2000 € à M. [S] [W],
- 2000 € à l'ENIM, organisme social des marins,
Condamne la société [10] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,