Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00471 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2CZ
N° de Minute : 480
Ordonnance du mercredi 22 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [Z] alias [L] [O] né le 17 mars 1995 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine
né le 17 Mars 1997 à GAZA (PALESTINE)
de nationalité Palestinienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, désigné sur la siège par la conseillère et de Mme [F] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 22 mars 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 22 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [Z] alias [L] [O] né le 17 mars 1995 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [Z] alias [L] [O] né le 17 mars 1995 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [Z], né le 17 mars 1997 à [Localité 1] (Palestine), de nationalité palestinienne, alias [L] [O], né le 17 mars 1995 à [Localité 3] (Maroc), ressortissant marocain, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 8 décembre 2022, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité sans délai de départ volontaire, et d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par M. le Préfet du Nord le 18 février 2023 notifié à 16h30.
Par décision en date du 21 février 2023 le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille a constaté le régularité du placement en rétention et l'a prolongé de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 23 février 2023.
· Vu l'article 455 du code de procédure civile,
· Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 20 mars 2023 à 14h32, ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,
· Vu la déclaration d'appel de M. [S] [Z], alias [L] [O], né le 17 mars 1995 à [Localité 3] du 21 mars 2023 à 14h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
' irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,
' erreur de fondement juridique dans la saisine du juge des libertés et de la détention,
' incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [M] [B] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré de l'érreur de fondement juridique dans la saisine du juge des libertés et de la détention
En l'espèce l'administration forme sa demande de seconde prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours sur le fondement de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui précise :
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution d ela décision d'éloignement.
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Dès lors, il ne peut être reproché aucune erreur de fondement à l'administration, au surplus la prolongation du placement en rétention administrative au delà de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du CESEDA et reste proportionnée au but recherché en ce que l'administration est dans l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 19 février 2023 auprès des autorités consulaires palestiniennes relancées le 17 mars 2023, ou de celui sollicité auprès des autorités consulaires marocaines le 19 février 2023, nationalité sous laquelle l'intéressé est connu, autorité qui a été relancée le 16 mars 2023 par l'administration.
Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD,
conseillère
N° RG 23/00471 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2CZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 480 DU 22 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 22 mars 2023 :
- M. [S] [Z] alias [L] [O] né le 17 mars 1995 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine
- l'interprète
- l'avocat de M. [S] [Z] alias [L] [O] né le 17 mars 1995 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [S] [Z] alias [L] [O] né le 17 mars 1995 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine le mercredi 22 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [C] [H] le mercredi 22 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 22 mars 2023
N° RG 23/00471 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2CZ
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