Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
(n° 174 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/05874 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWVX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2020 -Tribunal de Commerce de Paris 9ème chambre - RG n° 2019057590
APPELANTE
S.A.S. SOFINEX agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 439 319 351
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Frédéric GODARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 270
INTIMEE
S.A.S. GIRAF PROD agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 451 522 973
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Mathieu CAVARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre, chargée du rapport
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre.
Madame Christine SOUDRY, conseillère.
Greffière, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 septembre 2015, la société Giraf Prod a confié à la société Sofinex une mission d'établissement des comptes annuels et déclarations fiscales et sociales et d'assistance à d'éventuels contrôles fiscaux.
Se plaignant de règlement partiel de ses factures, la société Sofinex a, par acte du 11 janvier 2019, assigné la société Giraf Prod en référé.
L'affaire a été renvoyée au fond.
Par jugement du 2 mars 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit les demandes de la société Sofinex irrecevables ;
- condamné la société Sofinex à payer à la société Giraf Prod la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus,
- condamné la société Sofinex aux dépens.
Par déclaration du 3 avril 2020, la société Sofinex a interjeté appel de ce jugement en visant tous ses chefs de dispositif.
Par ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2022, la société Sofinex demande, au visa des articles 855, 699, et 700 du code de procédure civile, 1103, 1131 et suivants du code civil, de :
- in limine litis, déclarer recevable sa demande, et statuant à nouveau,
- à titre principal, condamner la société Giraf Prod à lui payer la somme de 23 000 euros,
- à titre subsidiaire, condamner la société Girafe Prod à lui payer la somme de 21 200 euros et les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2018,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner la société Giraf Prod à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
- dire que si le débiteur ne s'exécute pas spontanément, les honoraires d'huissier calculés conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, modifié par le décret du 8 mars 2001 seront à la charge du débiteur.
- condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2022, la société Giraf Prod demande, au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile, 1103 et 1217 du code civil, de :
- confirmer la décision en toutes ses dispositions,
- débouter la société Sofinex de ses demandes,
- condamner la société Sofinex à verser à la société Giraf Prod la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mars 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la recevabilité des demandes :
L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
La 'lettre de mission'conclue entre les parties le 11 septembre 2015 stipule que les 'relations seront réglées sur le plan juridique tant par les termes de cette lettre que par les conditions générales d'intervention ci-jointes établies par notre profession'.
Cette lettre de mission ne contient pas de clause de conciliation obligatoire.
Les 'conditions générales d'intervention' ne sont pas produites.
La société Giraf Prod verse aux débats des 'conditions générales d'intervention des membres de l'ordre des experts-comptables', qui concernent le 'Groupe ETC'.
Le tribunal, dans son jugement attaqué, a relevé que la société Sofinex 'n'a pas contesté l'applicabilité de ce document à l'audience avançant seulement qu'il ne s'agissait pas d'un litige et que donc cette clause ne serait pas applicable'.
Par ses conclusions d'appel, la société Sofinex soutient qu'elle a contesté les conditions générales produites et n'a pas reconnu leur applicabilité.
La société Sofinex n'a pas expressément et clairement reconnu que les 'conditions générales d'intervention des membres de l'ordre des experts-comptables' versées aux débats par la société Giraf Prod et concernant le 'Groupe ETC' seraient applicables à ses relations contractuelles avec la société Giraf Prod, et a contesté l'application d'une clause de conciliation obligatoire.
La société Giraf Prod n'est dès lors pas fondée à invoquer le principe d'estoppel, selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, la société Sofinex ne soutenant pas en appel une position contraire à celle adoptée devant le tribunal de commerce.
Il n'est justifié ni que les 'conditions générales d'intervention des membres de l'ordre des experts-comptables' du 'Groupe ETC' seraient celles 'établies par la profession' auquelles renvoient la lettre de mission, ni que les parties auraient reproduit, dans leurs conditions générales non produites, les mêmes termes que celles du 'Groupe ETC', et notamment la clause de conciliation obligatoire.
Dès lors, la clause de conciliation obligatoire, invoquée et stipulée dans les conditions générales concernant le 'Groupe ETC', n'est pas opposable à la société Sofinex.
En conséquence, les demandes de la société Sofinex sont recevables et le jugement sera infirmé.
- Sur le solde d'honoraires :
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
La société Giraf Prod invoque des erreurs commises dans le traitement des données comptables et sociales, mais ne justifie pas, par les échanges de courriels entre les parties versées aux débats, que ces erreurs seraient imputables à la société Sofinex.
Il ne ressort pas des éléments produits des défaillances de la société Sofinex ou des manquements dans l'exécution de sa mission.
La lettre de mission du 11 septembre 2015, signée par les parties, stipule que 'les honoraires, forfaitaires mensuels (+ 1 mois pour le bilan) sont fixés à 1 200 euros (H.T.) pour l'année en cours et seront revalorisés chaque année au cours du mois de janvier, le règlement du second mois d'honoraires vaudra acceptation'.
À compter du mois de mai 2016, la société Sofinex a établi des factures pour des montants de 1 700 euros HT, soit 2 040 euros TTC, puis a émis des factures en 2017 et 2018 pour des montants de 1 680 euros TTC.
La société Giraf Prod a réglé plusieurs de ces factures sans contester les augmentations du forfait mensuel, qu'elle a ainsi acceptées.
Il résulte du grand livre comptable de la société Sofinex que le solde restant dû s'élève à 23'000 euros.
La société Giraf Prod ne justifie d'aucun règlement qui n'aurait pas été pris en compte.
Elle sera dès lors condamnée à payer à la société Sofinex cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2018, date de distribution de la mise en demeure du 19 septembre 2018.
- Sur les autres demandes :
La société Giraf Prod, qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés par M. [X], conseil de la société Sofinex, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de la condamner à payer la somme de 2 000 euros à la société Sofinex au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
L'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, relatif au droit de recouvrement ou d'encaissement des huissiers de justice ayant reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser des sommes dues en vertu d'une décision de justice, a été abrogé par décret n° 2014-673 du 25 juin 2014.
Selon l'article R. 631-4 du code de la consommation, lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
En l'espèce, il ne sera pas fait application de ces dispositions.
La demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
- infirme le jugement du 2 mars 2020 du tribunal de commerce de Paris ;
- statuant à nouveau, et y ajoutant,
- déclare recevables les demandes de la société Sofinex ;
- condamne la société Giraf Prod à payer à la société Sofinex la somme de 23'000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2018 ;
- rejette la demande de la société Giraf Prod et la condamne à payer à la société Sofinex la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejette la demande de la société Sofinex au titre de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ;
- condamne la société Giraf Prod aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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