Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°648
N° RG 19/07858
N° Portalis DBVL-V-B7D-QJV4
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
C/
M. [V] [D]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LE BERRE-BOIVIN
- Me LE GRAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Novembre 2022
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Clarisse LE GRAND, postulant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Alexandre BARBELANE de la SELARL BFB AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit immobilier émise le 17 décembre 2012 et acceptée le 31 décembre 2012, la Banque populaire Atlantique, devenue le Banque populaire Grand-Ouest (la BPGO) a consenti à M. [V] [D] un prêt de 100 000 euros au taux de 3,40 %, remboursable en 180 mensualités de 709,98 euros hors assurance emprunteur.
Prétendant que le taux de période de 0,301 % et la durée de la période mentionnés dans l'offre seraient inexacts, que le taux effectif global (TEG) de 3,61 % le serait aussi pour ne pas avoir pris en compte les frais de notaire, et que la clause de calcul des intérêts sur la base d'un année de 360 jours serait en elle-même illicite et abusive, l'emprunteur a, par acte du 28 septembre 2016, fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Nantes en lui demandant de déclarer cette clause non écrite, et subsidiairement d'annuler la stipulation d'intérêts, ou en tous cas de prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts.
Estimant la clause de calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours illégale, le premier juge a, par jugement du 26 novembre 2019 :
déclarer les demandes de M. [D] recevables,
prononcé la nullité de la clause d'intérêts du contrat de prêt du 31 décembre 2012,
ordonné la substitution du taux légal au taux conventionnel pour toute la durée du prêt, avec les variations périodiques prévues par la loi pour le taux légal,
condamné la BPGO à rembourser à M. [D] une somme égale à la différence entre les intérêts perçus et ceux calculés au taux légal conformément aux dispositions qui précédent,
condamné la BPGO à communiquer à Mme [I] et M. [F] un nouveau tableau d'amortissement conforme aux dispositions qui précèdent dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant six mois,
condamné la BPGO aux dépens,
condamné la BPGO à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du de procédure civile,
débouté les parties de leurs autres demandes,
dit n'y avoir lieu a exécution provisoire.
La BPGO a relevé appel de cette décision le 6 décembre 2019, pour demander à la cour de la réformer et de :
déclarer M. [D] irrecevable et mal fondé en ses demandes,
débouter en conséquence M. [D] de ses demandes,
condamner M. [D] au paiement d'une indemnité de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,
rejeter toutes demandes contraires.
M. [D] conclut quant à lui à titre principal à la confirmation de la décision attaquée.
Subsidiairement, il demande à la cour de déclarer non écrite la clause de calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours comme étant abusive, de condamner la BPGO au paiement d'une somme de 9 000 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt depuis sa conclusion, sauf à parfaire, et de lui enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire un avenant au contrat de prêt accompagné d'un nouveau tableau d'amortissement, prenant en considération la substitution du taux d'intérêt légal, applicable au jour de la décision à intervenir, au taux conventionnel.
À titre infiniment subsidiaire, il sollicite la la déchéance des intérêts conventionnels du prêt à hauteur du taux d'intérêt légal applicable au jour de la conclusion du contrat de prêt, soit 0,71 %, la condamnation de la BPGO au paiement de la somme de 9 000 euros correspondant à la différence entre le montant des intérêts versés en application du taux conventionnel depuis la conclusion du contrat et le montant des intérêts au taux légal applicable année par année jusqu'au jour de la présente, sauf à parfaire, et d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir la BPGO de produire un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte cette déchéance du droit aux intérêts et l'application du taux légal applicable au jour de la conclusion du contrat, soit 0,71%, au taux conventionnel,
En tout état de cause, il réclame la condamnation de la BPGO au paiement d'une nouvelle indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la BPGO le 2 février 2022 et pour M. [D] le 5 juin 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 septembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action en annulation de la stipulation d'intérêts
La BPGO soutient que la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts serait irrecevable, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts dans la proportion fixée par le juge étant la seule sanction applicable en cas d'inexactitude du TEG ou de stipulation d'une clause de calcul des intérêts sur une base autre que l'année civile.
Pourtant, la question de la nature de la sanction applicable au prêteur en cas d'inexactitude du TEG, de défaut d'indication de la durée de la période et de calcul des intérêts conventionnels sur une base autre que l'année civile relève du débat au fond, et non d'une fin de non-recevoir.
Sur la clause de calcul des intérêts sur la base de 360 jours
Les conditions générales du contrat de prêt comportent une clause de 'conditions financières' ainsi conçue :
'Les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours'.
Les emprunteurs soutiennent qu'une telle clause serait illicite en ce qu'elle majore le taux d'intérêts et fausse le calcul du TEG, et qu'elle serait aussi abusive en ce que l'incidence financière de son application serait dissimulée aux emprunteurs.
Cependant, si les intérêts conventionnels et le TEG doivent en effet être calculés sur la base de l'année civile, il demeure qu'il appartient aux emprunteurs d'établir que l'application de la clause litigieuse a pu concrètement affecter l'exactitude du TEG mentionné dans l'offre et jouer en leur défaveur.
Or, M. [D], qui soutient à tort que la stipulation d'une telle clause dans le contrat de prêt justifierait à elle seule l'annulation de la stipulation d'intérêts, allègue, sans en rapporter la preuve convaincante, que son application aurait eu pour effet de majorer le TEG, qui ressortirait selon lui à 3,6722 %, et non à 3,61 % comme mentionné erronément dans l'offre.
Cependant, même en s'en tenant au calcul de l'intimé, la cour ne peut qu'observer que celui-ci ne fait ressortir qu'une inexactitude du TEG en sa défaveur de 0,0622 %, inférieure à la marge d'erreur d'une décimale prévue par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause.
En toute hypothèse, la BPGO fait à juste titre observer que, pour le calcul du TEG d'un prêt à périodicité mensuelle, la détermination du taux de période en lui appliquant le rapport d'un mois de 30 jours sur une année de 360 jours, produit un résultat mathématique strictement équivalent à l'application du rapport d'un mois normalisé de 30,41666 jours sur une année civile de 365 jours prescrit par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, dont aucune disposition n'exclut l'application aux prêts autres que ceux dont le TEG est calculé selon la méthode d'équivalence.
D'autre part, si, même en présence d'un prêt à périodicité mensuelle, la réalisation d'un tel calcul sur la base d'une année de 360 jours peut, lorsqu'il existe des intérêts produits par les portions du crédit débloquées par tranches successives ou par le capital libéré à une date autre que la date d'échéance prévue par le tableau d'amortissement, être de nature à affecter le coût du crédit et, partant, le TEG, M. [D] n'apporte pas la preuve suffisante, qui lui incombe, et n'allègue au demeurant pas même, qu'il existe en l'espèce de telles échéances brisées et qu'en tous cas celles-ci aient pu générer la facturation d'un trop perçu d'intérêts intercalaires en sa défaveur de nature à affecter l'exactitude du TEG au delà de la marge d'erreur d'une décimale précédemment rappelée.
Au surplus, il ne démontre pas qu'il en serait résulté pour lui, au regard du caractère minime de l'erreur, un préjudice indemnisable.
Il convient donc d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a, au seul motif de l'illicéité de la clause de calcul des intérêts sur 360 jours, prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts.
Par ailleurs, M. [D] prétend que cette clause de calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours serait abusive comme créant à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat de prêt, en ce que qu'elle dissimule aux emprunteurs des modalités de calcul des intérêts qui leur seraient défavorables.
Il a cependant été précédemment relevé que l'application de cette clause à un contrat de prêt remboursable par mensualités produit, en dehors des échéances brisées, un résultat mathématique strictement équivalent à l'application du rapport d'un mois normalisé de 30,41666 jours sur une année civile de 365 jours prescrit par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause.
Or, son application aux échéances brisées de l'opération a pu, à supposer même qu'il en existe, tout au plus générer un écart d'intérêts minime insusceptible de vicier raisonnablement le consentement de l'emprunteur à l'acceptation d'une telle clause s'il avait bénéficié d'une négociation individuelle.
Il en résulte que M. [D] ne démontre pas que cette clause créerait un déséquilibre significatif à son détriment, de sorte qu'elle ne saurait être qualifiée d'abusive.
Surabondamment, il sera observé que cette clause, qui porte sur la rémunération prévue en contrepartie du service financier offert au consommateur et, partant, sur l'objet même du contrat, est rédigée de façon claire et compréhensible, et que l'opacité qui lui est prêtée relativement à ses prétendues conséquences économiques ne résulte que de calculs réalisés par l'emprunteur au soutien de ses contestations dont la pertinence n'a pas été retenue.
Il n'y a donc pas lieu de déclarer cette clause non écrite, et moins encore la stipulation d'intérêts conventionnels, qui lui est en toute hypothèse distincte et demeurerait applicable quand bien même la clause de calcul des intérêts sur 360 jours serait réputée non écrite.
Sur le taux et la durée de la période
M. [D] soutient encore que l'offre omettrait fautivement de mentionner que la durée de la période était de 30 jours, l'indication d'une périodicité mensuelle ne satisfaisant pas, selon lui, aux exigences de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause.
Il prétend aussi que, compte tenu des frais pris en compte par la banque, le taux de période serait en réalité, selon l'analyse financière de la société Humania Consultant à laquelle il a fait procéder, de 0,30058 %, et non de 0,301 % comme mentionné dans l'offre.
La BPGO a pourtant satisfait aux prescriptions de l'article R. 313-1, exigeant la communication à l'emprunteur du taux et de la durée de la période, en indiquant dans l'offre que 'le TEG annuel s'élève à 3,61 %, soit un taux de 0,301 % par période mensuelle' et, dans le tableau d'amortissement annexé à l'offre et paraphé par les emprunteurs, que le prêt est à 'périodicité mensuelle'.
En outre, il est de principe que les vices affectant la communication du taux et de la durée de la période ne sauraient donner lieu à sanction que pour autant qu'il en soit résulté une inexactitude du TEG annuel en défaveur de l'emprunteur, ce qui en l'espèce n'est pas démontré puisqu'un taux de période de 0,30058 % fait ressortir le TEG à 3,60696 %, soit, après application des règles d'arrondis édictées par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, 3,61 %.
Sur la prise en compte des frais d'actes notariés
Selon l'offre de crédit, le TEG de 3,61 % a notamment été calculé en prenant en compte des frais de garantie du privilège du prêteur de deniers de 1 012 euros et des frais de dossier de 400 euros.
M. [D] fait à cet égard grief à la BPGO de s'être bornée à une simple évaluation des frais de constitution de garantie alors que la banque aurait pu les connaître précisément, ce dont il résulterait que le TEG serait nécessairement erroné.
Pourtant, à supposer même que ces frais étaient déterminables avec précision, l'emprunteur n'apporte nullement la preuve, qui lui incombe, qu'ils aient en définitive été supérieurs au montant de 1 012 euros pris en compte en compte dans le calcul du TEG, à un point tel qu'il en serait résulté une minoration de celui-ci au delà de la marge d'erreur d'une décimale prévue par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause.
Sur les frais irrépétibles
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la BPGO l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il leur sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nantes, sauf en ce qu'elle a déclaré les demandes de M. [D] recevable ;
Déboute M. [D] de ses demandes ;
Condamne M. [D] d à payer à la Banque populaire Grand-Ouest une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT