Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 07 MARS 2024
N° 2024/147
Rôle N° RG 22/14983 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJRM
[V] [G]
C/
[M] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe BOUFFLERS
Me Sophie DEBETTE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président de la Juridiction de proximité de CANNES en date du 19 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-22-000135.
APPELANT
Monsieur [V] [G],
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe BOUFFLERS, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [M] [X] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 6] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance du 19 octobre 2022 rendue par le juge des référés du tribunal de proximité de Cannes,
Vu l'appel interjeté par M. [V] [G] par déclaration reçue au greffe le 13 novembre 2022,
Vu l'avis de fixation de l'affaire adressé par le greffe au conseil de l'appelante le 24 novembre 2022, lui rappelant les dispositions de l'article 1635 bis P du code général des impôts et 963 du code de procédure civile relatifs à l'obligation des plaideurs de régler un droit de timbre de 225 euros à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, et lui indiquant que l'affaire serait fixée à l'audience du 22 novembre 2023,
Vu les conclusions transmises le 23 décembre 2022 par l'appelant,
Vu les conclusions transmises le 3 novembre 2023 par l'intimée,
Vu les rappels adressés par le greffe le 16 novembre 2023 et le 15 février 2024 au conseil de l'appelant, lui indiquant qu'en application des dispositions de l'article 1635 bis P du code général des impôts et 963 du code de procédure civile relatifs à l'obligation des plaideurs de régler un droit de timbre de 225 euros, il devait régulariser la procédure à peine d'irrecevabilité de son appel,
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 novembre 2023 et il a été fait droit à la demande de renvoi du conseil de l'appelant indiquant qu'une demande d'aide juridictionnelle était en cours pour son client, et ce afin qu'il en justifie dans les meilleurs délais,
L'affaire a été rappelée à l'audience du 19 février 2024 à laquelle le conseil de l'appelant ne s'est pas présenté et n'a pas justifié bénéficier d'une décision d'aide juridictionnelle ou s'être acquitté du règlement du droit de timbre,
MOTIFS :
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose, en ses alinéas 1 et 2 : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
En l'espèce, l'appelant n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre ou d'une décision l'en dispensant et lui attribuant l'aide juridictionnelle, et ce malgré les deux rappels qui lui ont été adressé le 16 novembre 2023 et le 15 février 2024 (faisant suite à celui du 24 novembre 2022 inséré dans l'avis de fixation), lui rappelant cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que son appel doit être déclaré irrecevable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant, l'appelant supportera les dépens et devra régler à Mme [M] [Y] une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 13 novembre 2022 par M. [V] [G],
Condamne M. [V] [G] à payer à Mme [M] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [G] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment