Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01331
N° Portalis DBV3-V-B7G-VBJW
AFFAIRE :
[G] [L] [F] [H] sous l'enseigne [H] [G]
C/
[S] [Z]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Février 2022 par le Juge de la mise en état du TJ de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° RG : 21/00704
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Aurélie SEGONNE-MORAND de la SELARL LMC PARTENAIRES
Me Angélique ALVES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [L] [F] [H] exerçant sous l'enseigne [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurélie SEGONNE-MORAND de la SELARL LMC PARTENAIRES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220 - N° du dossier 22.0808
Représentant : Me Marie-capucine BERNIER de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
APPELANT
****************
1/ Monsieur [S] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
2/ Madame [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Angélique ALVES, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 13
Représentant : Me Virginie FAUCHERRE de la SELARL 3A AVOCATS D'AFFAIRES ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 95
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 11 octobre 2013, M. [S] [Z] et Mme [K] [Z] ont signé, par l'intermédiaire de M. [H], un contrat de réservation auprès de la société Aristophil en vue d'acquérir une part d'une valeur de 150 000 euros dans l'indivision propriétaire du manuscrit 'Novembre' de [N] [R].
La société Aristophil a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et a été placée en liquidation judiciaire le 5 août 2015.
Estimant que M. [G] [H] a commis des manquements à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde de nature à engager sa responsabilité à leur égard, M. et Mme [Z] l'ont fait assigner, par acte du 10 février 2021,devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'indemnisation de leurs préjudices économique et moral.
Par ordonnance du 1er février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- rejeté l'exception de prescription soulevée par M. [H],
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir du défendeur,
- condamné M. [H] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 8 mars 2022, M. [H] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 20 juin 2022, de :
- réformer en l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance déférée,
- juger l'action de M. et Mme [Z] prescrite,
- juger l'action de M. et Mme [Z] à l'encontre de M. [H], mal dirigée,
En conséquence,
- débouter M. et Mme [Z] de toutes leurs demandes,
- condamner M. et Mme [Z] à payer à M. [H] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières écritures du 9 juin 2022, M. et Mme [Z] prient la cour de :
- confirmer en toutes ces dispositions l'ordonnance déférée,
- juger que l'action de M. et Mme [Z] n'est pas prescrite,
- juger que l'action à l'encontre de M. [H] est recevable et juridiquement fondée,
En conséquence,
- débouter M. [H] de ses demandes,
- condamner M. [H] à verser à M. et Mme [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [H] fait appel de l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a déclaré l'action recevable comme non prescrite. Il conteste également cette décision en ce qu'elle a estimé qu'il n'était pas dépourvu du droit de défendre dans cette instance.
' sur la prescription de l'action
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, le juge de la mise en état a retenu que M. et Mme [Z] n'avaient eu connaissance des faits leur permettant d'exercer leur action que le 25 novembre 2017, date du rejet de la totalité de leur créance de 150 000 euros par l'administration judiciaire, de sorte que la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil n'était pas acquise.
Le juge de la mise en état a en effet considéré qu'il ne pouvait être tenu compte, pour fixer le point de départ du délai de prescription, ni des articles de presse évoquant les agissements frauduleux de la société Aristophil, lesdits articles n'ayant pas le caractère d'annonce légale et n'ayant pas nécessairement été portés à la connaissance de M. et Mme [Z], ni de leur connaissance des difficultés rencontrées par la société Aristophil, la procédure de redressement judiciaire ayant pour effet de permettre à l'entreprise de poursuivre son activité et la mise en liquidation judiciaire ne conduisant pas à l'impossibilité pour les créanciers de recouvrer leur créance.
M. [H] soutient, pour fonder son recours contre l'ordonnance du juge de la mise en état, que :
- le juge de la mise en état n'a pas répondu à la question de la fixation du point de départ au jour de la souscription de leur investissement par les époux [Z] ; le dommage consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste au jour de la conclusion du contrat à l'origine de l'action en responsabilité, soit en l'espèce le 11 octobre 2013,
- les époux [Z] connaissaient évidemment ce risque dès le jour de la souscription de leur contrat, puisque celui-ci stipulait que Aristophil ne disposait que d'une faculté et non d'une obligation de racheter les parts à leur prix d'achat majoré d'un pourcentage, et que dans le cas où Aristophil ne rachetait pas les parts, les investisseurs devaient alors vendre sur le marché de l'art, nécessairement soumis à des risques de variation,
- les éléments sur le caractère potentiellement frauduleux de l'investissement ont été révélés par voie de presse dès le 18 novembre 2014, et réitérés dans la presse nationale ; dès cette date, les époux [Z] disposaient des éléments pour fonder la présente action,
- les époux [Z] ont reçu plusieurs informations complémentaires sur les difficultés rencontrées par la société Aristophil dès 2015 ; ils ont ainsi été informés de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de cette société, puis de l'impossibilité de restituer les droits indivis suite au revendication de propriété des indivisaires par lettre du 15 juillet 2015, enfin du placement en liquidation judiciaire de la société Aristophil le 5 août 2015 ; dès le mois de mars 2015, ils savaient qu'ils subiraient un préjudice ;
- quand les époux [Z] ont appris la déconfiture d'Aristophil, ils ont su que cette société ne rachèterait pas les parts, de sorte qu'ils ne bénéficieraient pas des conditions de la promesse, qu'ils devraient donc revendre leurs parts à des tiers aux conditions du marché, et subiraient ainsi nécessairement une perte, qui constitue aujourd'hui le préjudice dont ils demandent réparation ; dès 2014, l'information selon laquelle la valeur des oeuvres avait été largement surestimée était connue ; il est ainsi inexact de soutenir qu'il n'y a pas de lien entre la déconfiture d'Aristophil et la valeur des oeuvres,
- l'article 2224 du code civil ne fait pas courir la prescription à compter du jour où le montant du préjudice peut être exactement déterminé
- à tout le moins, le point de départ retenu par le juge de la mise en état est inexact car il repose sur une analyse erronée du montage de l'investissement Aristophil ; le juge de la mise en état a placé le point de départ au jour du rejet de la créance des époux [Z] par le liquidateur judiciaire de la société Aristophil, alors que cette créance ne pouvait qu'être rejetée, les époux [Z] ne disposant d'aucune créance à l'encontre de cette société, celle-ci n'ayant qu'une faculté de rachat et non une obligation ; la date du rejet de leur créance prétendue ne peut être retenue comme le point de départ du délai de prescription.
En réponse, les époux [Z] exposent que :
- la jurisprudence considère que l'action initiée tend à faire constater un manquement à l'obligation précontractuelle de conseil, d'information et de mise en garde, pour réparer un préjudice constitué par la perte de chance de ne pas contracter le contrat litigieux ; cette perte de chance se manifeste lors de la conclusion du contrat ;
- le point de départ peut toutefois être reporté au jour où le contractant a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action ; cela peut être la prise de conscience que les capitaux investis sont exposés au risque de fluctuations liées à l'évolution des marchés financiers,
- dans le présent cas, le délai doit courir à partir du moment où ils ont eu connaissance de la perte potentielle de leur placement, c'est à dire le jour où ils ont eu connaissance de l'existence d'un préjudice,
- le placement en redressement judiciaire dont ils ont été informés le 24 mars 2015 n'affectait en rien le dénouement du contrat, qui portait sur la revente des parts de l'indivision avec ou non une plus-value à la sortie ; aucune perte en capital n'était prévisible, le placement étant réalisé sur 5 ans ; le 10 juillet suivant, ils ont été informés d'un courrier de l'administrateur confirmant qu'Aristophil reconnaissait leur droit en qualité d'indivisaires, donc d'un droit de propriété sur l'oeuvre ; il n'est nullement évoqué une perte en capital ; c'est seulement à la réception du courrier du 8 novembre 2017 rejetant leur déclaration de créance de 150 000 euros qu'ils ont compris qu'il existait un risque de ne pas recouvrer le placement initial,
- les articles de presse ne sont pas des éléments pertinents et déterminants sur la connaissance de leur préjudice, cet élément supposant qu'ils aient eu connaissance de ces articles parus en ligne ; ils ne pouvaient savoir qu'ils subiraient un préjudice, celui-ci dépendant de la cote de l'oeuvre, qui apparaît, pour les non-initiés et au regard de la particularité du montage, indépendante de la déconfiture de la société Aristophil,
- c'est seulement à la date des premières mises en vente des oeuvres détenues en indivision en décembre 2017 qu'il a été permis de déterminer la cote de ces oeuvres sur le marché de l'art,
- le juge de la mise en état a répondu aux arguments soulevés par M. [H], précisant qu'il ne pouvait être tenu compte d'articles de presse pour fixer le point de départ de la prescription ; il a ajouté que le redressement judiciaire ne signifiait pas l'impossibilité de recouvrer la valeur du manuscrit, pas plus que la liquidation judiciaire,
- la cour, dans son arrêt du 27 janvier 2022, a jugé l'action prescrite au motif que l'investisseur ne pouvait plus légitimement croire à la possibilité du rachat de ses parts par la société Aristophil et devait mettre en cause de ce fait la responsabilité de la société Cafpi ;
- la cour a bien retenu comme date faisant courir la prescription non la date de signature du contrat, mais bien une date postérieure, la date de placement en redressement judiciaire ; cependant elle a commis une erreur d'appréciation en retenant la date du redressement judiciaire comme celle permettant aux investisseurs de prendre conscience qu'ils ne pourraient plus revendre leurs parts à Aristophil, parce que cette société n'a jamais eu vocation à racheter les parts en indivision, cette société n'étant que le gérant de l'indivision et le gardien des oeuvres ; ce placement n'avait aucune incidence sur la valeur de leur part et leur possibilité de revendre leur part.
Sur ce,
L'action en responsabilité civile contractuelle initiée par les époux [Z] pour le manquement qu'ils imputent à M. [H] à son obligation d'information ou à son devoir de conseil se prescrit par cinq ans, par application de l'article 2224 du code civil.
Le point de départ du délai de prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est bien évident qu'à la date de la souscription de l'investissement, les époux [Z] ne disposaient pas des éléments leur permettant d'exercer leur action en responsabilité.
A cette date, ils ignoraient le dommage, dont ils se prévalent aujourd'hui, lequel consiste dans la perte de chance causée par un manquement invoqué à l'encontre de M. [H] à son obligation d'information et de conseil.
Un tel dommage, consistant dans une perte de chance de ne pas contracter, ne s'est pas manifesté au jour de la signature de l'investissement.
Il ne peut pas non plus être retenu comme date de la révélation de ce dommage la publication dans la presse d'articles concernant le possible caractère frauduleux de cet investissement à compter du 18 novembre 2014, alors qu'il n'est pas démontré que cette information a été très largement diffusée dans la presse généraliste. Il est vrai que plusieurs revues hebdomadaires généralistes se sont fait l'écho de l'enquête lancée à l'encontre de M. [M] [X] fondateur de la société Aristophil, sans toutefois qu'il puisse être considéré que cette information a nécessairement été portée à la connaissance d'un public non spécialisé, même intéressé par ce type de placements.
En revanche, il est établi que les époux [Z] ont été avisés de la date du placement en redressement judiciaire par jugement du 16 février 2015 de la société Aristophil, par le courrier qui leur a été adressé le 24 mars 2015 par l'administrateur judiciaire désigné à l'occasion de la procédure collective. Il est noté à ce courrier que 'toute opération d'achat ou de rachat des lettres et manuscrits est suspendue.'
Le 8 mai suivant, M. et Mme [Z] ont déclaré leur créance aux organes de la procédure collective. En réponse à cette démarche de leur part, le liquidateur judiciaire désigné pour la poursuite de la procédure a notifié le 25 novembre 2017 une décision de rejet de la déclaration de créance faite.
La date à laquelle les époux [Z] ont pu avoir connaissance de leur préjudice ne peut être déplacée artificiellement à celle de la décision de rejet de la déclaration de créance, alors qu'ils ne disposaient d'aucune créance à l'encontre de la société Aristophil, ce qu'ils reconnaissent d'ailleurs dans leurs propres conclusions. Ils écrivent ainsi en effet que 'Aristophil n'avait rien à leur restituer puisqu'elle n'avait jamais eu vocation à racheter les parts en indivision.'
En revanche, à la date d'ouverture de la procédure collective, ou à tout le moins à la date à laquelle ils ont été informés de celle-ci, ils ont évidemment pris conscience que la faculté de rachat par Aristophil ne pourrait être exercée et qu'ils ne bénéficieraient pas des conditions favorables de la convention, outre le fait qu'ils seraient contraints de revendre leurs parts à des tiers, subissant de fait l'aléa du marché de l'art. Ils ne peuvent prétendre que ce placement en redressement judiciaire était sans incidence sur la valeur de leur part, alors au contraire que la déconfiture d'Aristophil conduirait évidemment les investisseurs à envisager la vente de leurs parts, ce qui aurait immanquablement un effet sur la valeur de celles-ci. Il est certain en outre que l'attractivité du placement résidait dans la perspective d'un rachat accompagné d'une plus-value conséquente.
A cette date, s'ils ignoraient certainement l'étendue du préjudice, ils ne pouvaient plus méconnaître son existence.
En effet, lorsqu'ils ont été avisés de l'ouverture de la procédure collective, les époux [Z] ne pouvaient légitimement plus ignorer que cette option de rachat qui avait été consentie à la société Aristophil ne serait pas exercée par celle-ci et qu'ils seraient contraints de céder leurs parts dans des conditions plus aléatoires sur un marché de l'art avisé de la déconfiture d'Aristophil, et par conséquent moins favorable.
En conséquence, le point de départ du délai de prescription peut être fixé à la date à laquelle ils ont reçu information de l'ouverture de la procédure collective le 24 mars 2015.
L'action introduite le 10 février 2021 par les époux [Z] a été introduite tardivement et est prescrite. L'ordonnance du juge de la mise en état sera en conséquence infirmée, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré du défaut du droit d'agir.
' sur les autres demandes
Les dispositions de l'ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure sont infirmées.
L'équité commande de rejeter la demande d'indemnité de procédure présentée par M. [H].
Compte tenu du sens de la décision, M. et Mme [Z] supporteront la charge des dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme prescrite l'action introduite le 10 février 2021 par M. [S] [Z] et Mme [K] [Z], son épouse contre M. [G] [H],
Déboute M. [G] [H] de sa demande d'indemnité de procédure,
Dit que les dépens de l'instance seront supportés par M. et Mme [Z].
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,