Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 17 Décembre 2024
N° RG 24/07939 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-LDIH
Epoux [D]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
- à l’avocat
- défendeur (LS)
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [F] [O] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Ludivine LEROI, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [Y] [D]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 02 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [E] et M. [M] [D] se sont mariés le [Date mariage 6] 1995 à [Localité 10] (la Réunion), sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus plusieurs enfants, désormais majeurs.
Par acte d'huissier signifié le 21 août 2024, Mme [F] [E] a fait assigner M. [M] [D] en divorce devant la présente juridiction, sur le fondement de l’article 237 du Code civil. Elle demande à la juridiction de :
- Prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil
- Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du jugement à intervenir
en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers
l’autre, en application de l’article 265 du Code civil
- Constater que Madame [F] [E] a formulé une proposition, de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigence de l'article 252 du Code Civil
- Rappeler que les époux devront procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux
- Dire qu'à défaut ils devront procéder selon les dispositions des articles 1359 et suivants
du code de procédure civile
- Décerner acte à Madame [F] [E] qu'elle ne sollicite pas de prestation
compensatoire
- Fixer la date des effets du divorce à la date du 8 septembre 2016, date de la séparation
effective des époux
- Dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par le demandeur.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 21 août 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [F] [E] et [M] [D] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 6] 1995 par l’officier d’état civil de [Localité 10] (la Réunion) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Mme [F] [O] [E] : le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] (la Réunion)
- M. [M] [Y] [D] : le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 9] (la Réunion) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 8 septembre 2016 ;
CONDAMNE Mme [F] [E] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du Code de procédure civile le jugement réputé contradictoire doit être signifié au défendeur dans le délai de 6 mois, sous peine d’être non avenu.
LE GREFFIER LE JUGE
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