Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/02608 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQNO
S.A.S. [6]
C/
CPAM DE L'ISERE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 11 Mars 2021
RG : 14/01752
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.S. [6]
(Assuré : [X] [N])
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L'ISERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [O] [F] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Novembre 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [X] [N] (l'assuré) a été embauché en qualité d'agent spécialisé environnement par la société [6] (la société) à compter du 2 avril 2012.
Le 12 mars 2013, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 4 mars 2013 à 22h, au préjudice de l'assuré, mentionnant : " Nous émettons des réserves mais l'opérateur nous déclare : en manipulant le furet plein à une pression de 1000 bars pendant 2 heures, j'ai ressenti une douleur au dos. En rentrant chez moi le soir j'ai senti la douleur qui s'accentuait. Nature de l'accident : efforts ou faux mouvements ", accompagnée d'un certificat médical initial établi le 6 mars 2013 faisant état de " lombalgies aiguës communes " et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 8 mars 2013.
Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 13 avril 2014, date de la consolidation.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 11 juin 2014, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins d'inopposabilité des arrêts et soins prescrits à l'assuré.
Le 25 août 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lyon, devant lequel s'est poursuivie l'instance :
- déclare opposable à la société la prise en charge des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail de l'assuré du 4 mars 2013,
- déboute la société de sa demande d'expertise judiciaire,
- condamner la société aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Le 13 avril 2021, la société a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 10 octobre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
A titre principal,
- juger inopposable à son égard, conformément à l'avis médical du docteur [G], les soins et arrêts de travail postérieurs au 15 avril 2013 dont a bénéficié l'assuré suite à son accident survenu le 4 mars 2013,
Sur la demande d'expertise,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un médecin expert qui aura pour mission de :
* se faire remettre le dossier médical de L'assuré par la caisse,
* retracer l'évolution des lésions de L'assuré,
* retracer les éventuelles hospitalisations de L'assuré,
* déterminer si les lésions décrites peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du 4 mars 2013,
* déterminer si les éventuelles hospitalisations sont directement et uniquement justifiées par cet accident du travail,
* déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 4 mars 2013,
* déterminer si une cause étrangère est à l'origine d'une partie des arrêts de travail,
* dans l'affirmative, dire si l'accident du 4 mars 2013 a pu aggraver ou révéler l'état pathologique préexistant ou si, au contraire, ce dernier a évolué pour son propre compte,
* fixer la date à laquelle l'état de santé du L'assuré directement et uniquement imputable à l'accident du 4 mars 2013 doit être considéré comme consolidée,
* convoquer les parties à une réunion contradictoire,
- juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse en application des dispositions de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale,
Dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, conformément à l'avis médical de l'expert désigné,
- juger ces arrêts inopposables à la société.
La caisse, dans ses conclusions en date du 9 novembre 2023, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- déclarer opposable à la société la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des soins et arrêts de travail prescrits à l'assuré au titre de l'accident du travail du 4 mars 2013 jusqu'à la date de consolidation du 13 avril 2014,
A titre subsidiaire,
- dire, si la cour d'appel devait ordonner une expertise, que la mission de l'expert ne pourrait avoir pour but que d'établir si les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L'arrêt est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'imputabilité des arrêts de travail et sur la demande d'expertise médicale
En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°85-1353 du 17 décembre 1985, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il découle de ce texte que la présomption d'imputabilité au travail s'attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
La présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité à l'accident du travail initialement reconnu de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par la caisse primaire d'assurance maladie, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve de l'absence de lien de causalité, c'est-à-dire d'établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Une mesure d'expertise n'a donc lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
En l'espèce, la caisse produit aux débats :
- la déclaration d'accident du travail survenu le 4 mars 2013, datée du 12 mars 2013,
- le certificat médical initial, établi le 6 mars 2013, qui prescrit un arrêt de travail jusqu'au 8 mars 2013 inclus, pour des " lombalgies aiguës communes ",
- les 13 certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 13 avril 2014, mentionnant, selon les dates, des " lombalgies ", " lombo-sciatique ", " hernie discale L4-L5 en attente de chirurgie, lombalgies ", " suites opératoires d'une hernie discale lombaire ",
- les avis du service du contrôle médical qui considère les prolongations d'arrêt de travail justifiées,
- la notification à l'assuré de l'expertise médicale ayant confirmé la date de consolidation au 13 avril 2014.
La société fait valoir que l'ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié l'assuré ne sont pas en relation de causalité directe et certaine avec le fait accidentel du 4 mars 2013, soulignant la durée totale de l'arrêt de travail (405 jours) et s'appuyant sur l'avis de son médecin conseil, le Dr [G], qui estime que " l'accident du travail du 4 mars 2013 justifie un arrêt de travail en rapport direct, certain et exclusif avec les seules conséquences de celui-ci, jusqu'au 15 avril 2013. Il survient sur un état antérieur connu et à la date du 15 avril 2013, l'état antérieur reprend son évolution pour son propre compte, après la consolidation que nous fixons au 15 avril 2013 ".
Toutefois, contrairement à ce qu'allègue ainsi la société, il n'est pas nécessaire, pour l'application de la présomption d'imputabilité des lésions au travail, que celles-ci y trouvent leur cause exclusive. Ainsi, l'aggravation éventuelle d'un état antérieur déjà connu serait-elle indifférente à la solution du litige.
Il appartient à l'inverse à l'employeur, pour combattre la présomption légale d'imputabilité, de démontrer que les arrêts de travail et les soins prescrits ensuite de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
A cet effet, l'employeur limite son argumentaire aux éléments ci-avant rappelés et à sa demande subsidiaire d'une expertise médicale, aux fins de déterminer si les arrêts de travail pris en charge par la caisse trouvent leur origine dans un état pathologique antérieur.
Toutefois, les allégations dubitatives de la société sont insuffisantes à démontrer qu'il existe des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés, et partant, sont insuffisantes à justifier une mesure d'instruction, une telle mesure, en vertu des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Il y a lieu en conséquence de rejeter tant la demande de l'employeur tendant à voir constater l'inopposabilité des arrêts de travail prescrits à l'assuré, que la demande de celui-ci aux fins d'expertise médicale avant-dire droit.
Le jugement est confirmé sur ces points.
Sur les dépens
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite avant cette date, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
Le jugement est réformé sur ce point.
La société, qui succombe en son appel, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société [6] aux fins d'expertise médicale avant-dire droit,
Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition statuant sur les dépens,
Infirme le jugement de ce chef,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE