Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00264 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GVS4
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 11 Janvier 2021
RG n° 17/01052
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 MARS 2024
APPELANTE :
La S.A.M.C.V. SMABTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 10]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN,
INTIMÉES :
La S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 5]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
La S.N.C. ROCAMAT PIERRE NATURELLE
N° SIRET : 304 951 965
[Adresse 6]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
La SCPA BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES
N° SIRET : 320 626 781
[Adresse 2]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
La Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
N° SIRET : 784 647 349
[Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN
assistées de Me Thomas CARRERA, avocat au barreau de ROUEN
La SAS QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée et assistée de Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 16 janvier 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 26 Mars 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 19 Mars 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société civile immobilière Scamaroni, assurée en police dommages-ouvrage ainsi qu'en responsabilité civile constructeur par la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) a entrepris la construction d'un bâtiment collectif de 29 logements, bureaux et parkings en sous-sol au [Adresse 4] à [Localité 13].
Sont intervenues à l'opération de construction, notamment :
- la société Bienvenu Architectes Associés, maître d'oeuvre investi d'une mission complète suivant contrat du 31 mars 2008 et assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;
- la société Rocamat Pierre Naturelle, chargée du lot revêtement pierre, assurée auprès de la société Axa France Iard ;
- la société Qualiconsult, contrôleur technique chargé notamment d'une mission de type LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipements dissociables et indissociables suivant convention de contrôle technique en date du 11 juillet 2008.
La société Rocamat Pierre Naturelle a fourni et posé les seuils en granit des ensembles vitrés et a réalisé les placages en pierres des façades. Ses travaux ont été réceptionnés sans réserve selon procès-verbal en date du 15 février 2011.
Le 1er juillet 2011, la SCI Scamaroni a vendu à la société civile immobilière de La Cour des locaux 'bruts de béton' situés en rez-de-chaussée (lots n°1 et 51) lesquels, après aménagement en bureaux, ont été donnés à bail à usage professionnel à la Scp d'Avocats Viaud-Reynaud-Blin-Lion courant 2011 et à Me [M] [C] le 1er juillet 2013.
Les 19 juin et 22 juillet 2013, les bureaux loués ont subi deux inondations à la suite d'orages.
Deux déclarations de sinistre ont été régularisées auprès de l'assureur dégâts des eaux de la société locataire, la société d'assurances Allianz.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage qui a mandaté la société Socabat aux fins d'organiser une expertise amiable. L'expert a rendu son rapport le 2 septembre 2013.
L'expert a retenu que l'enrobé réalisé en juin 2013 sur le trottoir par la ville de [Localité 13] était légèrement plus haut que la pierre, ce qui favorisait à son sens la rétention d'eau au pied des menuiseries. Il a aussi relevé que les descentes d'eaux pluviales des balcons ne semblaient pas raccordées. Arguant du fait que le sinistre pouvait avoir une cause extérieure aux travaux réalisés pour la construction du bâtiment, la SMABTP a refusé sa garantie.
En 2013, la société Eiffage est intervenue aux fins de réaliser le raccordement au réseau de la descente d'eaux pluviales récupérant les surfaces des balcons des étages du bâtiment. En février 2014 et à la demande de la Ville de Caen, la même société a refait les enrobés devant les vitrines des locaux de la SCI de La Cour.
Une autre expertise sera diligentée par le cabinet Elex à la demande de la société d'assurances Allianz dont le rapport rendu le 15 janvier 2014 conclura à la seule incidence de la catastrophe naturelle du 22 juillet 2013 et en faveur d'une indemnisation, vétusté déduite, de 8902,94 euros.
La SCI de La Cour a mandaté la société Batilec aux fins de réaliser les travaux de remise en état des locaux professionnels loués. Avant d'entreprendre la pose de matériaux neufs, la société Batilec a procédé à un arrosage des vitrines par l'extérieur et a constaté l'apparition immédiate d'infiltrations d'eau dans les bureaux conduisant à l'arrêt du chantier. L'activité dans les bureaux, qui avaient été déménagés le 28 avril 2014 le temps de permettre l'intervention de la société Batilec, n'a pu reprendre.
Saisi par la SCI de La Cour, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a ordonné le 6 mai 2014 une expertise judiciaire au contradictoire de la SCI Scamaroni, la SMABTP, la société Metalver, la société Bienvenu Architectes Associés, la société Rocamat Pierre Naturelle, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], la Ville de [Localité 13], mesure qui sera étendue à la Scp Viaud-Reynaud-Blin-Lion, Me [C], la société Eiffage Travaux publics Ouest, la société Qualiconsult, la société Axa France Iard et la Maf.
M. [V], expert désigné, a déposé son rapport le 6 mai 2015.
Sur la base de ce rapport, la SCI de La Cour, la Scp Viaud-Reynaud-Blin-Lion et la société d'assurances Allianz ont fait assigner en référé la SCI Scamaroni et la SMABTP aux fins d'être indemnisées. Parallèlement, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] a fait assigner en référé les mêmes aux fins de les voir condamner à lui verser une provision correspondant au montant des travaux de reprise sur les parties communes chiffrés par l'expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 27 octobre 2015, la présidente du tribunal de grande instance de Caen a ordonné la jonction des deux instances, constaté le désistement d'instance de la Scp Viaud-Reynaud-Blin-Lion, et a condamné solidairement la SCI Scamaroni et la SMABTP à verser :
- au syndicat des copropriétaires : une somme provisionnelle de 43 719,65 euros dont 41 319,65 euros correspondant au coût des travaux de reprise sur les parties communes et 2 400 euros au titre des frais de gardiennage, outre 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à la SCI de La Cour : une somme provisionnelle de 33 480,91 euros correspondant à des pertes de loyers (20 000 euros) et à des frais de remise en état des locaux professionnels (13 480,91 euros) ainsi que 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à la société Allianz une provision de 8 902,94 euros.
La SCI Scamaroni et la SMABTP ont été condamnées aux entiers dépens.
Par actes des 6, 7, 8 et 9 mars 2017, la SMABTP, affirmant avoir payé le montant des provisions et indemnités mises à sa charge par cette ordonnance et se prévalant de la subrogation légale prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances, a fait assigner la société Bienvenu Architectes Associés, la Maf, la société Rocamat Pierre Naturelle, la société Axa France Iard et la société Qualiconsult devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de les voir condamner in solidum à lui rembourser les sommes versées à titre de provision au syndicat des copropriétaires, à la SCI de La Cour et à la société Allianz.
Par jugement du 11 janvier 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré irrecevable, faute de justification des conditions de la subrogation légale et donc d'intérêt à agir, l'action récursoire subrogatoire entreprise par la SMABTP relativement aux sommes de 2 400 euros (frais de gardiennage) et 3 000 euros (indemnité article 700 du code de procédure civile) alléguées comme versées par elle au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] en exécution de l'ordonnance de référé du 27 octobre 2015 ;
- débouté la SMABTP de toutes ses demandes dirigées contre la société Qualiconsult ;
- condamné la SMABTP à payer à la société Qualiconsult la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Rocamat Pierre Naturelle, la société Axa France Iard, la société Bienvenu Architectes Associés et la Maf à rembourser à la SMABTP les sommes suivantes versées par elle en exécution de l'ordonnance de référé du 27 octobre 2015 :
* au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], à titre de provision, la somme de 41 319,65 euros correspondant au coût des travaux de reprise sur les parties communes ;
* à la SCI de La Cour, à titre de provision, la somme de 13 480,91 euros correspondant à des frais de remise en état des locaux professionnels ;
* à la société Allianz, à titre de provision, la somme de 8 902,94 euros ;
- débouté la SMABTP de son action récursoire subrogatoire relative aux pertes de loyers (20 000 euros) et à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (3 000 euros) mise à sa charge au profit de la SCI de La Cour par l'ordonnance de référé du 27 octobre 2015 ;
- condamné in solidum la société Rocamat Pierre Naturelle, la société Axa France Iard, la société Bienvenu Architectes Associés et la Maf à verser à la SMABTP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Bienvenu Architectes Associés, de la Maf, de la société Rocamat Pierre Naturelle et de la société Axa France Iard ;
- condamné in solidum la société Rocamat Pierre Naturelle, la société Axa France Iard, la société Bienvenu Architectes Associés et la Maf aux entiers dépens ;
- accordé à Me Aboul, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Bienvenu Architectes Associés et la Maf à garantir la société Rocamat Pierre Naturelle et la société Axa France Iard des condamnations ci-dessus prononcées contre elles au profit de la SMABTP, ce à concurrence de 50 % ;
- débouté la société Rocamat Pierre Naturelle et la société Axa France Iard de leur recours en garantie dirigée contre la société Qualiconsult ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 28 janvier 2021, la SMABTP a formé appel de ce jugement intimant toutes les autres parties de première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2022, la SMABTP demande à la cour de la recevoir en son appel, l'en déclarer bien fondée, réformer la décision du tribunal judiciaire de Caen en date du 11 janvier 2021 et, statuant de nouveau, de :
- condamner in solidum la société Bienvenu Architectes Associés, la Maf, la société Axa France Iard et la société Rocamat Pierre Naturelle au paiement des sommes suivantes :
*2 400 euros au titre des frais de gardiennage,
*3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*20 000 euros au titre du préjudice immatériel ;
- débouter intégralement la société Bienvenu Architectes Associés, la Maf, la société Axa France Iard et la société Rocamat Pierre Naturelle de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum la société Bienvenu Architectes Associés, la Maf, la société Axa France Iard et la société Rocamat Pierre Naturelle au paiement de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2021, la société Bienvenu Architectes Associés et son assureur la société Maf demandent à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
*a débouté la SMABTP de toutes ses demandes dirigées contre la société Qualiconsult ;
*les a condamnées in solidum avec la société Rocamat Pierre Naturelle et la société Axa France Iard à rembourser à la SMABTP les sommes suivantes versées par elle en exécution de l'ordonnance de référé du 27 octobre 2015 :
o au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], à titre de provision, la somme de 41 319, 65 euros correspond au coût des travaux de reprise sur les parties communes ;
o à la SCI de La Cour, à titre de provision, la somme de 13 480, 91 euros correspondant à des frais de remise en état des locaux professionnels ;
o à la société Allianz, à titre de provision, la somme de 8 902, 94 euros ;
* les a condamnées in solidum avec la société Rocamat Pierre Naturelle et la société Axa France Iard à verser à la SMABTP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
*dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit et à celui de la société Rocamat Pierre Naturelle et la société Axa France Iard ;
* les a condamnées in solidum avec la société Rocamat Pierre Naturelle et la société Axa France Iard aux entiers dépens ;
* les a condamnées in solidum à garantir la société Rocamat Pierre Naturelle et la société Axa France Iard des condamnations ci-dessus prononcées contre elles au profit de la SMABTP, ce à concurrence de 50 % ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la SMABTP de son action récursoire subrogatoire relative aux pertes de loyers (20 000 euros) et à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (3 000 euros) mise à sa charge au profit de la SCI de La Cour par l'ordonnance de référé du 27 octobre 2015 ;
Statuant à nouveau, de :
- débouter la société SMABTP de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- limiter leur condamnation en garantie à 35 % des sommes dues ;
En tout état de cause,
- condamner la société SMABTP au versement à leur profit d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 23 juillet 2021, la société Rocamat Pierre Naturelle et son assureur la société Axa France Iard demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel incident ;
- infirmer le jugement en ses dispositions en ce qu'il :
* les a condamnées in solidum avec la société Bienvenu Architectes Associés et la Maf à rembourser à la SMABTP les sommes suivantes :
¿ 41 319,65 euros correspondant à la prise en charge des travaux de reprise sur les parties communes de la copropriété ;
¿ 13 480,91 euros en remboursement de la provision payée à la SCI de La Cour sur les frais de remise en état des locaux professionnels ;
¿ 8 902,94 euros ;
* les a condamnées in solidum avec société Bienvenu Architectes Associés et la Maf à payer à la SMABTP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
* les a condamnées in solidum avec la société Bienvenu Architectes Associés et la Maf à les garantir des condamnations prononcées à concurrence de 50% ;
* les a déboutées de leur recours en garantie dirigé contre la société Qualiconsult ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire irrecevable l'action de la SMABTP, faute de justifier des conditions de la subrogation ni de ses réclamations et débouter en conséquence la SMABTP de toutes ses demandes fins et prétentions ;
Subsidiairement,
- dire et juger que la responsabilité de la société Rocamat Pierre Naturelle n'est pas engagée au titre des désordres objet du litige ;
En conséquence,
- débouter la SMABTP de son recours en garantie à leur encontre ;
Subsidiairement,
- dire et juger les réclamations de la SMABTP injustifiées et l'en débouter ;
Plus subsidiairement,
- dire que toute condamnation prononcée à l'encontre de la société Axa France Iard au titre des dommages immatériels le sera sous déduction de la franchise applicable d'un montant de 6 185 euros ;
En toute hypothèse,
- débouter la société Qualiconsult de son recours en garantie et rejeter tout recours en garantie à leur encontre ;
- condamner la société Bienvenu Architectes Associés, la Maf et la société Qualiconsult à les garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal intérêts frais et accessoires et dépens ;
- condamner toute partie succombante à leur payer, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 juillet 2021, la société Qualiconsult demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Caen ;
A titre subsidiaire,
- constater que la SMABTP ne forme aucune demande à son encontre dans le dispositif de ses conclusions du 26 avril 2021 ;
- rejeter toute demande formée à son encontre ;
A titre éminemment subsidiaire,
- constater que la SMABTP ne justifie pas de sa subrogation dans les droits de la SCI de La Cour, du syndicat des copropriétaires et de la société Allianz ;
- constater que la SMABTP ne justifie pas de ses demandes ;
- dire que la SMABTP est irrecevable en ses demandes ;
subsidiairement,
- dire et juger que les désordres résultent :
*soit d'une erreur de conception des seuils qu'elle n'a pas été mise en mesure de déceler, n'ayant pas été rendue destinataire des documents utiles,
* soit de défauts d'exécution ponctuels qu'il n'incombe pas au contrôleur technique de déceler en phase exécution d'un chantier ;
en conséquence,
- rejeter toute demande formée à son encontre ;
Très subsidiairement,
- rejeter toute demande en garantie formées par les intimées à son encontre ;
- condamner in solidum la société Bienvenu, la Maf, la société Rocamat, et la société Axa France, à la relever et la garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- constater que les demandes de condamnation ne sont aucunement justifiées dans leurs quantum ;
- constater que les demandes de condamnation sont demandées au bénéfice de parties tiers à la procédure ;
- rejeter toutes les demandes ;
- constater que les préjudices immatériels allégués auraient dû être pour partie supportés par la ville de [Localité 13] ;
- dire que le montant sollicité au titre des préjudices immatériels sera divisé de 50 %, les défenderesses n'étant nullement tenues de supporter la part de responsabilité imputée par l'expert à la Ville de [Localité 13] ;
en toutes hypothèses,
-condamner la SMABTP et/ou tout autre succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, le président de la chambre chargé de la mise en état a :
- donné acte à la SMABTP de ce qu'elle se désiste de son appel à l'encontre de la société Qualiconsult ;
- dit que l'instance se poursuivra dans les seuls rapports entre la SMABTP et les sociétés Bienvenu Architectes Associés, Maf, Rocamat Pierre Naturelle et Axa ;
- dit les demandes de radiation et de caducité sans objet ;
- condamné la SMABTP à payer à la société Qualiconsult une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Axa de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SMABTP aux dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 13 décembre 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Liminairement, il sera rappelé qu'en suite du désistement partiel d'appel de la SMABTP du 18 octobre 2022 acté par ordonnance précitée du 16 novembre 2022, et dont il sera tenu compte nonobstant l'absence de conclusions prises postérieurement par les parties, les dispositions du jugement ayant débouté la société SMABTP de toutes ses demandes dirigées contre la société Qualiconsult et l'ayant condamnée à lui payer la somme de 2000 euros sont définitives.
- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la SMABTP :
La SMABTP demande à ce que son 'action subrogatoire' soit déclarée 'admise' pour l'ensemble des sommes dont elle sollicite le remboursement par les parties intimées en ce compris les frais de gardiennage (2400 euros) et les frais irrépétibles (3000 euros) versés en exécution de l'ordonnance de référé du 27 octobre 2015 au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], pour lesquels le premier juge a considéré à tort que la preuve des paiements invoqués n'était pas suffisamment établie.
La société Rocamat Pierre Naturelle et la société Axa France Iard répliquent qu'il n'est pas davantage justifié en cause d'appel des règlements allégués en exécution de l'ordonnance de référé du 27 octobre 2015 au titre des frais de gardiennage et de l'indemnité procédurale de 3000 euros dont s'agit, les lettres de transmission des fonds ne détaillant pas les postes réglés. Elles ajoutent que la SMABTP, condamnée solidairement avec la SCI Scamaroni par le juge des référés, n'établit pas qu'elle ait pris seule et exclusivement en charge les condamnations prononcées, de sorte que les conditions de la subrogation légale ne sont pas remplies.
Sur ce,
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 121-12 du code des assurances, 'l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur'.
Quel que soit le fondement juridique de son recours, l'assureur qui a indemnisé son assuré est légalement subrogé dans les droits de ce dernier contre les tiers responsables du dommage et leurs assureurs, le recours subrogatoire s'exerçant alors sur le fondement de l'article L.121-12 du code des assurances précité ou encore sur le fondement de l'article1251, 3° ancien du code civil relatif à la subrogation, et ne peut s'exercer que dans la mesure de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l'assuré contre le responsable.
Le tribunal a considéré que la SMABTP justifiait bien du paiement -et par suite de sa qualité de subrogé dans les droits et actions de son assurée- de toutes les sommes dont elle sollicitait le remboursement, à l'exception toutefois de celles correspondant aux frais de gardiennage et à l'indemnité procédurale prétendument versées au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] alors que l'appelante ne précisait ni la date ni le mode de paiement de ces sommes, se limitant à produire un commandement de payer afin de saisie-vente lui ayant été délivré le 26 novembre 2015 par le syndicat de copropriétaires pour le règlement de ces deux sommes.
En cause d'appel, la SMABTP ne justifie pas davantage du paiement de ces sommes. En effet, la nouvelle pièce communiquée, à savoir une lettre simple adressée le 7 décembre 2015 à l'huissier lui ayant délivré un commandement de payer afin de saisie-vente le 26 novembre précédent pour un montant total de 5812,24 euros en ce compris les sommes litigieuses, par laquelle la société appelante indique lui adresser 'sous pli séparé le montant de notre participation qui s'élève à 5812,24 euros' ce, sans que ce courrier ne soit assorti d'un quelconque justificatif tel qu'une copie de chèque ou un extrait de compte attestant du débit d'un montant identique (pièce 6 bis) est insuffisante à établir la preuve du paiement effectif de ces sommes et donc de sa qualité de subrogé dans les droits et actions de son assurée s'agissant de ces deux sommes.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur les responsabilités encourues sur le fondement de l'article 1792 du code civil :
La société Rocamat Pierre Naturelle et la société Axa France Iard dénient toute responsabilité pour les seuils de granit mis en oeuvre par la société Rocamat Pierre Naturelle, lesquels procédaient du choix du maître d'oeuvre, la société Bienvenu Architectes Associés, alors que le bureau de contrôle, la société Qualiconsult, n'avait émis aucune objection. Elles ajoutent que ces seuils posés n'avaient aucune fonction d'étanchéité de sorte qu'ils ne peuvent être mis en cause dans la survenance d'infiltrations, étant rappelé que les infiltrations sont survenues alors qu'il existait un défaut de raccordement des réseaux EP à l'extérieur du bâtiment.
La société Bienvenu Architectes Associés et son assureur la MAF font valoir principalement que les désordres sont apparus suite à des orages d'une importance telle qu'ils ont été reconnus 'catastrophe naturelle' de sorte qu'en application de l'article 1792 alinéa 2 du code civil, la responsabilité du maître d'oeuvre ne saurait être retenue en présence de cette cause étrangère.
Subsidiairement, elles considèrent que l'absence de précision lors de la conception est imputable au bureau d'étude de sorte que le jugement doit être réformé en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Qualiconsult et débouté la SMABTP de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de cette dernière.
La société Qualiconsult dont la condamnation à garantie est sollicitée par la société Rocamat Pierre Naturelle et son assureur sollicite la confirmation du jugement, rappelant les limites de la mission du contrôleur technique, lequel n'a pas à se substituer au maître d'oeuvre dans la surveillance des travaux, soulignant en l'occurrence, qu'elle n'a pas obtenu communication des éléments nécessaires à l'accomplissement de sa mission, à savoir les plans de détail d'exécution des divers ouvrages concernés qu'elle n'a pas été en mesure de fait de valider. Elle conteste les conclusions de l'expert, rappelant que les entrées d'eau sont la conséquence d'un positionnement du trottoir plus haut que les seuils en granit occasionnant une stagnation permanente d'eau sur des ouvrages non prévus à cet effet et le délitement des joints, mais aussi des défauts de performance des joints eux-même dont elle ne peut être tenue responsable.
La SMABTP se réfère au rapport d'expertise de M. [V] qui fait la démonstration que les seuils en granits et donc les travaux effectués par la société Rocamat sont impliqués dans la survenance du sinistre de sorte que sa responsabilité est présumée ce, quand bien même ces seuils, au titre des normes applicables, ne nécessitaient pas de pente ou de rejingot.
Elle fait valoir que le moyen tiré de la force majeure devra être rejeté dès lors qu'une précédente inondation avait déjà été déplorée au cours du mois de juin 2014 sans que l'orage à cette date n'ait revêtu un caractère exceptionnel, ajoutant que l'expert avait mis en évidence des défauts liés à la réalisation des ouvrages et au non-respect des règles de l'art.
Sur ce,
La SMABTP, assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile constructeur non réalisateur de la SCI Scamaroni, indique en cause d'appel exercer sur le fondement de l'article 1792 du code civil 'une action subrogatoire' (et non récursoire) sans autre précision, faisant état des sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé du 27 octobre 2015. A la lecture du jugement entrepris, l'assureur avait expressément mentionné dans ses dernières écritures agir sur le fondement des articles 1792 précité et L. 242 du code des assurances relatif à la garantie dommages-ouvrage et le premier juge a statué sur les demandes présentées par la SMABTP en examinant l'action subrogatoire par elle exercée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, ce qui en cause d'appel n'est critiqué par aucune des parties à l'instance et ne fait l'objet d'aucun débat.
L'assurance dommages-ouvrage étant une assurance de préfinancement de l'assurance de responsabilité décennale, la SMABTP est fondée, au titre du recours subrogatoire de l'article L. 121-12 précité à exercer un recours contre les intervenants déclarés responsables des désordres et leur assureur.
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.
La cour doit constater qu'il n'est pas sérieusement débattu que selon le rapport d'expertise réalisé par M. [V], les pénétrations d'eau à l'intérieur du volume habitable en ce qu'elles ont endommagé les parties basses des cloisons des deux bureaux et leurs suites caractérisées par la présence de moisissures en partie basse de la cloison de doublage du mur d'accueil tout comme sur le panneau du fond du meuble recouvert, ont rendu les locaux professionnels impropres à leur destination de sorte que le clos et le couvert ne sont pas assurés, que l'ouvrage se trouve impropre à sa destination, et que les désordres sont apparus après la réception de sorte que le caractère décennal du désordre est acquis.
L'analyse du premier juge retenant que par application des dispositions précitées, la responsabilité de plein droit de la société Rocamat Pierre Naturelle, dont les travaux sont impliqués dans la survenance du désordre est engagée, sera pleinement approuvée par la cour en ce que :
- la société Rocamat Pierre Naturelle a fourni et posé les seuils en granit des ensembles vitrés ;
- l'expert judiciaire a retenu que le désordre décennal avait pour cause principale 'l'absence totale d'étanchéité des jonctions des éléments en granit posés bout à bout à l'origine des infiltrations d'eau', mettant en exergue un défaut d'exécution de la part de la société Rocamat Pierre Naturelle dans la mise en oeuvre des seuils en pierre (p 28 et 42 du rapport) , relevant en outre 'une absence d'étanchéité de l'extrémité des seuils en granit avec les jambages habillés d'un placage pierre décalé de 3 cm environ' (p28 du rapport) ce, alors qu'en réponse au dire du conseil de l'entrepreneur communiqué en cause d'appel, M. [V] a affirmé catégoriquement que :
* 'les infiltrations ne peuvent être imputées à un orage exceptionnel' ;
* 'l'absence de raccordement au réseau EP de la descente qui récupère l'eau des balcons n'est pas à l'origine des infiltrations signalées' (p 43) ;
- M. [V] a également reproché à la société Rocamat Pierre Naturelle qui impute ce désordre au choix de conception du maître d'oeuvre, de n'avoir elle-même émis aucune critique sur la conception des seuils (p 43 du rapport) ;
- ce n'est qu'au titre 'des causes complémentaires n'ayant pas 'au stade actuel' fait apparaître d'infiltration dans les bureaux lors des investigations' que l'expert a relevé : l'absence de rejingot pour les seuils de granit, l'absence d'étanchéité de la rive verticale des seuils, alors qu'elle reçoit des eaux de ruissellement et que le niveau de l'enrobé extérieur, plus haut que la rive des seuils en granit, favorise la pénétration d'eau entre la voirie et le bâtiment, l'absence de dénivelé de 2cm entre la rive des seuils en granit et l'enrobé de voirie ;
- il existe un lien de causalité manifeste entre le désordre et les travaux exécutés par la société Rocamat Pierre Naturelle.
Il sera souligné que les infiltrations d'eau à l'origine des désordres se sont produites en juillet 2013 mais aussi le 19 juin 2013 à l'occasion d'un orage dont il n'est pas contesté qu'il ne présentait aucun caractère exceptionnel. De surcroît, il est établi que les travaux de reprise débutés initialement par la société Batilec mandatée par la SCI de La Cour ont dû être stoppés après les essais par arrosage de la menuiserie vitrine des bureaux au constat de l'apparition immédiate d'infiltrations d'eau dans les bureaux (p 10 du rapport). Enfin, le défaut d'étanchéité entre les extrémités des éléments en granit a été mis en exergue par l'expert à l'occasion de ses investigations et de son expérimentation, indépendamment de toutes circonstances extérieures, concluant que 'toute eau de pluie arrivant sur les seuils en granit comme le ruissellement de l'eau des façades engendrait les dommages par remontées capillaires entre les cloisons et revêtements de sol'.
Par suite, dès lors qu'il n'est pas établi que les désordres sont imputables à un cas de force majeure constitutif d'une cause étrangère, la société Rocamat Pierre Naturelle comme la société Bienvenu Architectes Associés ne sauraient être exonérées de leur responsabilité.
S'agissant du maître d'oeuvre, l'expert a relevé de surcroît à son encontre que celui-ci investi d'une mission complète, n'avait pas diffusé le descriptif des travaux qu'il avait préconisés, ni de croquis précis en 'coupe verticale des seuils' de sorte qu'à raison, le premier juge a conclu à l'existence d'un lien de causalité entre les désordres et l'activité du maître d'oeuvre ce, après avoir rappelé que la faute d'un autre locateur d'ouvrage tel que le bureau de contrôle qui en a le statut ne constitue pas davantage une cause d'exonération de nature à limiter ou exclure sa responsabilité.
Les responsabilités de la société Rocamat Pierre Naturelle et de la société Bienvenu Architectes Associés sont en conséquence de plein droit engagées.
Par ailleurs, ni la société Axa France Iard, ni la MAF, ne contestent couvrir la responsabilité décennale respectivement de la société Rocamat Pierre Naturelle et de la société Bienvenu Architectes Associés, de sorte qu'elles devront leur garantie dans les termes et limites des polices souscrites.
Enfin, s'agissant de la société Qualiconsult, bureau de contrôle, dont la responsabilité n'est plus recherchée par la SMABTP mais seulement par la société Rocamat Pierre Naturelle et son assureur dans le cadre d'un recours en garantie, la cour retient l'analyse pertinente du premier juge conduisant à l'écarter faute de lien de causalité démontré entre le désordre et l'intervention du bureau de contrôle dès lors que les informations nécessaires à la bonne exécution de sa mission ne lui avaient pas été transmises. En effet, aux termes d'une motivation que la cour adopte, le tribunal a parfaitement établi que si l'expert judiciaire avait reproché à la société Qualiconsult de ne pas avoir diffusé sa fiche de contrôle relative aux seuils des menuiseries aluminium/seuils en granit ni critiqué par ailleurs la conception de ce seuil, il restait qu'en application de l'article 5 du titre 1 des conditions générales annexées à la convention de contrôle technique du 11 juillet 2008, la responsabilité du contrôleur ne pouvait être recherchée 'pour une mauvaise conception ou exécution d'ouvrage dont les documents ne lui avaient pas été transmis' ce, alors que l'expert mettait en exergue par ailleurs l'absence de diffusion par le maître d'oeuvre du descriptif des travaux préconisés comme celle de croquis précis 'en coupe verticale des seuils'.
- Sur les sommes réclamées par la SMABTP :
La SMABTP critique le jugement en ce qu'il a écarté sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros pourtant réglée à la SCI de La Cour 'au titre de l'assurance responsabilité civile professionnelle et constructeurs' en exécution de l'ordonnance de référé du 27 octobre 2015 au titre de la perte des loyers retenue par l'expert, au motif erroné qu'elle n'aurait pas assuré le préfinancement des travaux de reprise ce, alors que juridiquement les constructeurs présumés responsables de désordres de nature décennale sont tenus à la même obligation de règlement et qu'il incombait à la société Rocamat Pierre Naturelle, assurée de la société Axa France Iard ou la société Bienvenu Architectes Associés, assurée auprès de la MAF de procéder à la dite reprise des désordres.
Enfin, elle ajoute que les sanctions éventuelles commises en raison du non-respect de l'article L. 242-1 du code des assurances sont limitativement énoncées par cet article en conséquence des éventuels manquements l'assureur dommages-ouvrage de sorte qu'aucun motif ne justifie la limitation décidée à son encontre par le tribunal.
La société Rocamat Pierre Naturelle et son assureur sollicitent au contraire la réduction des sommes réclamées par la SMABTP à de très larges proportions faisant valoir que si l'assureur dommages-ouvrage avait rempli son obligation de préfinancement des travaux de reprise des désordres, le préjudice résultant de la perte des loyers subie par la SCI de La Cour aurait pu être évité. En outre, elles relèvent qu'il n'est pas établi que les premières inondations pour lesquelles la SMABTP a été condamnée à payer une provision de 8902,94 à l'assureur dégâts des eaux Allianz aient la même origine et soient en lien avec les désordres de nature décennale qui fondent le recours.
La société Bienvenu Architectes Associés et la MAF se réfèrent à la motivation du jugement dont ils sollicitent la confirmation s'agissant du rejet de la demande de la SMABTP au titre de la perte de loyers, affirmant notamment qu'il ne peut être reproché aux constructeurs d'opposer à la SMABTP sa propre faute.
Sur ce,
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à la réparer en totalité, sans qu'il n'y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
En l'occurrence, les sommes provisionnelles réglées par la SMABTP en exécution de l'ordonnance du 27 octobre 2015, et au titre desquelles elle exerce son recours subrogatoire sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances précité, concernent en faveur du syndicat des copropriétaires le coût de reprise de travaux sur les parties communes chiffrées par l'expert à la somme de 41 319, 65 euros, en faveur de la SCI de La Cour le coût de la remise en état des locaux professionnels (13 480,91 euros) et la perte de loyers (20 000 euros), soit la somme totale de 33 480,91 euros, et enfin en faveur de la société Allianz, subrogée dans les droits de la SCI de La Cour, la reprise des dommages apparus après les premières inondations préfinancée par l'assureur dégâts des eaux.
Les travaux de reprise des parties communes d'un montant total de 41 319,65 euros ont été décrits par l'expert en p 22 et 23 de son rapport (solution 3) sans faire l'objet de contestation par les parties.
Ceux ayant trait aux locaux privatifs ont été évalués par M. [V] à la somme totale de 22 383,85 euros TTC. Il apparaît qu'ils ont été préfinancés par la société Allianz, assureur dégât des eaux, à hauteur de 8 902,94 euros, puis réglés par la SMABTP (auprès d'Allianz) tout comme le reliquat de 13 480, 91 euros payés par l'assureur constructeur non réalisateur à la SCI de La Cour en exécution de l'ordonnance de référé. Le coût de ces travaux concerne bien la remise en état des locaux privatifs au vu des constatations des désordres de nature décennale faites par l'expert en lien avec les infiltrations apparues en suite des orages de juin et juillet 2013, de sorte qu'aucun motif allégué par les constructeurs et leurs assureurs ne justifie de réduire les montants réclamés par la SMABTP à l'encontre des intimés.
Il en ressort que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Rocamat Pierre Naturelle, la société Axa France Iard, la société Bienvenu Architectes Associés et la MAF à payer à la SMABTP les sommes versées par elle en exécution de l'ordonnance de référé du 27 octobre 2015, soit :
- au syndicat des copropriétaires : une somme provisionnelle de 41 319,65 euros correspondant au coût des travaux de reprise sur les parties communes ;
- à la SCI de La Cour une somme provisionnelle de 13 480,91 euros correspondant à des frais de remise en état des locaux professionnels ;
- à la société Allianz une provision de 8 902,94 euros.
S'agissant de l'action subrogatoire exercée par la SMABTP relative à la perte de loyers subie par la SCI de La Cour, le premier juge a rejeté cette demande en retenant qu'en application de l'article L. 242-1 du code des assurances, l'assurance dommages-ouvrage ne garantit que le paiement des travaux de remise en état de l'ouvrage ayant subi un dommage de nature décennale à l'exclusion des dommages immatériels, sauf si le maître de l'ouvrage a souscrit une garantie facultative portant spécifiquement sur ces dommages, et qu'en l'occurrence la SMABTP, pour se prévaloir de la subrogation légale prévue à l'article L. 121-12 du code des assurances, devait établir que le paiement de la somme de 20 000 euros était intervenue en exécution du contrat, ce dont elle ne justifiait pas.
En l'occurrence, il ressort du contrat d'assurance souscrit par la SCI Scamaroni auprès de la SMABTP à l'occasion de l'opération de construction que les dommages immatériels sont uniquement couverts au titre de la responsabilité civile professionnelle et non au titre d'une garantie facultative dommages-ouvrage ni du reste au titre de la garantie responsabilité constructeur décennale de sorte que la SMABTP ne justifie nullement couvrir en sa qualité d'assureur de la SCI Scamaroni les dommages immatériels résultant des désordres de nature décennale tels que ceux en cause.
Par conséquent, pour ce seule motif, le jument sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée par la SMABTP sur ce point.
Enfin, s'agissant des frais irrépétibles (somme de 3000 euros), le premier juge a rappelé à bon droit que la condamnation de la SMABTP à ce titre avait été motivée par la présidente du tribunal de grande instance de Caen par l'attitude de l'assureur dommages-ouvrage, et constructeur non réalisateur, qui, alors qu'il ne contestait pas les conclusions d'expertise avait 'contraint les défendeurs à engager la procédure'.
Dès lors, rien ne justifie de faire supporter aux parties intimées la charge finale de tels frais de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'action récursoire de la SMABTP à ce titre.
- Sur les recours en garantie :
La société Bienvenu Architectes Associés et son assureur la MAF demandent la limitation de leur condamnation en garantie à 35% des sommes dues ce, au regard des conclusions de l'expert judiciaire ayant retenu la responsabilité de l'architecte pour 35% des désordres, et compte tenu de la responsabilité de la société Qualiconsult bureau de contrôle auquel le maître d'oeuvre avait fait appel pour la conception du bâtiment.
La société Rocamat Pierre Naturelle et son assureur estiment être fondées à solliciter la condamnation solidaire de la société Bienvenu Architectes Associés, de son assureur et de la société Qualiconsult à les garantir intégralement de toute condamnation prononcée à leur encontre en application de l'article 1382 ancien du code civil.
Elles soulignent que la prestation accomplie par la société Rocamat Pierre Naturelle, à laquelle ne peut lui être imputé le défaut d'étanchéité, a été accomplie sur prescription de la maîtrise d'oeuvre sans objection du bureau de contrôle de sorte que la responsabilité de ces deux intervenants est pleine et entière.
Sur ce,
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil les intervenants n'étant pas liés contractuellement.
La cour ayant retenu que les désordres litigieux n'étaient pas imputables à la société Qualiconsult, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les recours en garantie exercés par la société Rocamat Pierre Naturelle et la société AXA France Iard.
A l'examen du rapport d'expertise, des pièces versées aux débats et des éléments précédemment examinés, il convient d'approuver le premier juge, en ce que celui-ci a fixé, au regard des fautes de chacun des intervenants considéré à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilité de la manière suivante :
- 50% pour la société Rocamat Pierre Naturelle assurée auprès de la société Axa France Iard ;
- 50% pour la société Bienvenu Architectes Associés assurée auprès de la MAF.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il condamné in solidum la société Bienvenu Architectes Associés et la Maf à garantir les sociétés société Rocamat Pierre Naturelle et Axa France Iard des condamnations prononcées contre elles au profit de la SMABTP à concurrence de 50%.
- Sur les demandes accessoires :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel de sorte que les demandes formées par les parties sur ce fondement seront rejetées.
La SMABTP, partie qui succombe en appel même partiellement, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en toutes les dispositions dont la présente cour est saisie ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes des parties présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande formée par les parties ;
Condamne la SMABTP aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON