Texte intégral
ARRET
N°133
[E]
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2023
N° RG 23/00445 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVCZ
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE D'UN ARRÊT DE LA 2ÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE SU 28 NOVEMBRE 2019 (sur appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES en date du 20 Décembre 2017)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défendeur à la requête en rectification d'erreur matérielle
ET :
INTIME
L'URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Demanderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle
Ayant pour avocat Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DELIBERE :
La cour, composée de Mme Elisabeth WABLE, Présidente de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller, a délibéré de l'affaire conformément à la Loi.
PRONONCE :
Le 30 Janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Elisabeth WABLE, Présidente de chambre, et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par lequel la Cour d'appel d'Amiens, statuant sur appel d'un jugement rendu le 20 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes entre Monsieur [U] [E] et l'URSSAF du Nord Pas de Calais, a :
- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamné Monsieur [Z] [E] aux dépens nés après le 31 décembre 2019,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle enregistrée au greffe les 4 octobre 2021 et 24 octobre 2022, transmise à Monsieur [U] [E] et à son conseil, par laquelle l'URSSAF du Nord Pas de Calais prie la cour de :
- constater qu'il y a eu une confusion entre les dossiers de Monsieur [U] [E] (RG 19/02408) et de Monsieur [Z] [E]( RG 19/02152),
- constater que l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 concerne l'appel interjeté par Monsieur [U] [E] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes le 20 décembre 2017 et enregistré sous le numéro 19/02408,
- rectifier en conséquence l'arrêt rendu le 28 novembre 2019,
Vu l'absence d'observation transmise par Monsieur [U] [E] ,
***
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée ,peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celleà laquelle il est déféré , selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune;il peut aussi se saisir d'office.... »
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure qu'il y a eu une confusion entre les dossiers de Monsieur [U] [E] (RG 19/02408) et de Monsieur [Z] [E]( RG 19/02152), en ce que le corps de l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 fait inexactement référence à un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai le 28 mars 2018 et à Monsieur [Z] [E].
L'arrêt rendu le 28 novembre 2019 porte en réalité sur l'appel interjeté par Monsieur [U] [E] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes le 20 décembre 2017 ,enregistré sous le numéro 19/02408.
L'arrêt précité sera en conséquence rectifié en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant sur requête en rectification d'erreur matérielle ,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
CONSTATE qu'il y a eu confusion entre les dossiers de Monsieur [U] [E] (RG 19/02408) et de Monsieur [Z] [E]( RG 19/02152),
DIT que l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, dans l'instance enregistrée sous le numéro 19/02408 porte sur l'appel interjeté par Monsieur [U] [E] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes le 20 décembre 2017, et concerne le seul Monsieur [U] [E]
Dit que l'arrêt précité sera rectifié en ce sens et que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l'arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public
Le Greffier, La Présidente,
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