Texte intégral
N° RG 19/10199 - N° Portalis DBX6-W-B7D-T24S
6EME CHAMBRE
CIVILE SUR LE FOND
60A
N° RG 19/10199
Minute n°
AFFAIRE :
[K] [I]
C/
S.A. LA MACIF, S.A. ALLIANZ IARD, [G] [O], Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Elise BENECH
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président
statuant à juge unique
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2023,
JUGEMENT :
Réputé Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 14] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 16]
[Localité 5]
représenté par Me Elise BENECH, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
S.A. LA MACIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 19/10199 - N° Portalis DBX6-W-B7D-T24S
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 juin 2013, M. [K] [I] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait à [Localité 15] au volant d’un véhicule de location EUROPCAR assuré par la SA ALLIANZ IARD et qu’il s’était arrêté pour permettre à un véhicule se trouvant devant lui d’effectuer une manoeuvre, il a été percuté par l’arrière par un véhicule conduit par M. [G] [O] et assuré auprès de la MACIF.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation du travail et un litige a opposé M. [K] [I] à la CPAM de la Dordogne quant à l’imputabilité à l’accident d’une nevralgie cervico-brachiale.
Une expertise amiable et contradictoire a été mise en oeuvre par la SA ALLIANZ IARD, chargée de gérer le dossier pour le compte des compagnies présentes au litige. Le docteur [M], mandaté par la SA ALLIANZ IARD, a considéré que la sensibilité des mains et avant bras ne pouvait pas être imputée à l’accident. Une offre d’indemnisation formalisée par la SA ALLIANZ IARD a été rejetée par M. [K] [I].
Par acte des 16 et 18 décembre 2014, M. [K] [I] a fait assigner M. [G] [O] et la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux pour obtenir la désignation d’un expert et le paiement d’une provision. La MACIF est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 2 février 2015, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [E] et condamné la SA ALLIANZ IARD au paiement d’une provision d’un montant de 4.000 €. L’expert a été remplacé par le docteur [B] qui a déposé son rapport le 5 janvier 2016,
Dans le cadre du litige opposant M. [K] [I] à la CPAM de la Dordogne, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne a, par jugement du 9 novembre 2017, considéré qu’il existait un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont a été victime M. [K] [I] le 14 juin 2013 et la symptomatologie présentée et décrite dans le certificat médical du 13 août 2013 (névralgie cervico-brachiale).
Au vu de cette décision, M. [K] [I] a demandé à la SA ALLIANZ IARD de prendre en charge les lésions imputables à l’accident et de présenter une nouvelle offre.
Devant le refus de l’assureur, M. [K] [I] a, par acte d’huissier délivré les 23, 25 et 31 octobre 2019 fait assigner la SA ALLIANZ IARD, la MACIF, M. [G] [O] et la CPAM de la Dordogne devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour voir liquider son préjudice.
Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que le véhicule de M. [G] [O] et assuré par la MACIF est impliqué dans l’accident survenu le 14 juin 2013,
- dit que le droit à indemnisation de M. [K] [I] est entier,
- dit que les pathologies lombaires de M. [K] [I] ne peuvent être prises en compte au titre des conséquences dommageables de l’accident survenu le 14 juin 2013,
- dit que les cervicalgies et névralgies cervico-brachiales subies par M. [K] [I] doivent être prises en compte au titre des conséquences dommageables de l’accident survenu le 14 juin 2013,
- sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
- ordonné la réouverture des débats,
- ordonné une expertise médicale de M. [K] [I] et désigné pour y procéder le docteur [X],
- réservé les autres demandes,
- débouté M. [K] [I] de sa demande d’expertise comptable,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le docteur [X] a déposé son rapport le 23 mai 2022.
Par conclusions après dépôt du rapport d’expertise n°2 notifiées par voie électronique le le 28 mars 2023, M. [K] [I] demande au tribunal de :
Vu l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme,
A titre principal
- Faire droit à la demande de contre-expertise médicale sollicitée par Monsieur [K] [I],
A titre subsidiaire, sur lefond,
Vn le rapport d’expertise du docteur [X],
- Homologuer le rapport d'expertise du Docteur [X] sauf en ce qu'i1 a considéré que ne pouvait être retenu une quelconque incidence professionnelle, ainsi qu'un préjudice d'agrément, qu'il n'y avait pas lieu à envisager des dépenses de santé futures et d'assistance permanente à tierce personne, et qu'il a fixé son déficit fonctionnel permanent à 4%,
En conséquence,
- Voir liquider le préjudice assis sur l'état initial de Monsieur [I] consécutivement à son accident de la circulation dont il a été victime le 14 juin 2013 à la somme de 280.557,16€,
- Voir fixer la créance de la CPAM àla somme de 11.689,94€,
- Voir constater que le montant des provisions versées par la Sté ALLIANZ IARD s'élève à la somme totale de 5.400,00€,
- Voir condamner solidairement Monsieur [G] [O] et son assureur la Sté MACIF et la Sté ALLIANZ IARD assureur de Monsieur [I] à payer à ce dernier, après déduction de la créance de la CPAM et des provisions déjà versées, la somme de 263.487,22€ à titre de réparation de son préjudice, fixé sur son état initial,
- Ordonner le doublement des intérêts sur l'indemnité allouée à compter d'avril 2014 jusqu'à la décision à intervenir,
- Statuer ce que de droit sur les conclusions de la CPAM de la Dordogne,
En tout état de cause,
- Condamner solidairement Monsieur [G] [O] et son assureur la Sté MACIF et la Sté ALLIANZ IARD assureur de Monsieur [I] à payer à ce dernier la somme de 3.000,00€ sur le fondement de 1'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens (en ce compris les frais de consignation pour expertise à hauteur de 1.900,00€ (soit 700 €, pièce 57 + 1.200,00€, pièce 92),
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
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En défense, dans leurs conclusions après dépôt du rapport d’expertise, notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, M. [G] [O] et la MACIF demandent au tribunal de :
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
- Homologuer le rapport d'expertise judiciaire du Docteur [X].
- Constater que le droit à indemnisation de Monsieur [K] [I] n'est pas contesté.
- Fixer le préjudice de Monsieur [K] [I] à :
* DSA 729,72 €
* FD 436,55 €
* ATP : 0
* PGPA : rejet
* DSF : rejet
* PGPF : rejet
* IP : rejet
* DFT 411,70 €
* SE 3 100,00 €
* DFP 4 800,00 €
* PA : rejet
TOTAL 9 477,97 €
- Déduire de l'indemnité revenant à Monsieur [K] [I] les provisions d'ores et déjà versées a hauteur de 5 400 €.
- En conséquence, fixer l'indemnité revenant à Monsieur [K] [I] à la somme de 2 433,75 €.
- Débouter Monsieur [K] [I] de ses demandes indemnitaires complémentaires.
- Débouter Monsieur [K] [I] de sa demande tendant à voir ordonner le doublement des intérêts au taux légal.
- Réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Vu la loi N° 85-677 du 5 juillet 1985.
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [S] [X] du 29 avril 2022.
- débouter Monsieur [K] [I] de sa demande de contre-expertise.
- fixer le préjudice de Monsieur [K] [I] de la manière suivante :
* DSA 729,72 €
FD (142,34 + 436,55 €) : 578,89 € €
* ATP 0 €
* PGPA 0 €
* DSF 0 €
* PGPF 0 €
* IP 0 €
* DFT 394,45 €
* PET 100 €
* SE 3.000 €
* DFP 4.840 €
* PA 0 €
TOTAL 9.643,06 €
- déduire de l’indemnité de 7.938,84 € revenant à Monsieur [K] [I] les provisions
d’ores et déjà versées à hauteur de 5.400 €.
- fixer l’indemnité revenant à Monsieur [K] [I] à la somme de 2.538,84 €.
- débouter Monsieur [K] [I] de ses plus amples demandes indemnitaires.
- le débouter de sa demande tendant à l’application des dispositions de l’article L. 211-13 du Code des assurances relatif au doublement du taux de l’intérêt légal.
- écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La CPAM de la DORDOGNE n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de M. [K] [I]
Il convient de rappeler que le droit à indemnisation de M. [K] [I] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas discuté.
Par application de ces dispositions, M. [G] [O] et la MACIF, son assureur, seront condamnés in solidum à indemniser M. [K] [I] de l’intégralité de ses préjudices.
S’agissant de la SA ALLIANZ IARD, il convient de rappeler qu’elle est l’assureur du véhicule loué par M. [K] [I] et que si elle a été désignée pour gérer l’instruction du dossier d’indemnisation, elle n’est pas tenue à indemnisation. Les demandes formées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD seront en conséquence rejetées.
Sur la liquidation du préjudice de M. [K] [I]
Il résulte du rapport déposé par le docteur [X] que M. [K] [I], né le [Date naissance 3] 1952, a présenté à la suite de l’accident dont il a été victime le 14 juin 2013 des cervicalgies immédiates avec sensations de paresthésies au niveau des pouces et des index, bilatérales et ayant justifié un transport vers les urgences du CHU de [Localité 12]. Le bilan radiographique ne mettra pas en évidence de fracture et devant l’existence de douleurs à la palpation de la charnière, réalisation d’un scanner cervical qui ne retrouvera pas de lésion osseuse traumatique du rachis cervical.
Il présente au niveau cervical un rachis dégénératif responsable d’une cervicarthrose étagée avec rétrécissement foraminale C6-C7 droit mais il n’existe pas de compression médullaire ou radiculaire post-traumatique en l’absence de mobilisation d’une hernie cervicale et de lésion récente à l’imagerie. Il est possible de dire que M. [K] [I] présente une dolorisation d’un rachis cervical dégénératif antérieur asymptomatique imputable à l’accident en cause.
L’expert a retenu :
- un DFTP à 25% du 14 juin au 30 juin 2013
- un DFTP du 1er juillet 2013 au 6 novembre 2013
- consolidation le 6 novembre 2013
- DFP de 4% pour dolorisation du rachis cervical dégénératif déclaré asymptomatique avant les faits en cause
- souffrances endurées de 2/7 pour la période d’immobilisation par minerve, la nécessité d’explorations complémentaires pour éliminer une atteinte post-traumatique récente, les soins de kinésithérapie
- préjudice esthétique temporaire du 14 juin au 30 juin 2013 pour le port de la minerve
- arrêts de travail imputables : du 14 juin au 15 octobre 2013
- pas d’incidence professionnelle imputable en lien avec les séquelles cervicales.
M. [K] [I] demande au tribunal à titre liminaire d’ordonner une contre expertise médicale, en faisant valoir que :
- le docteur [X] a tardé avant d’organiser la réunion d’expertise, puis n’a informé les parties de sa réalisation que quelques jours avant, ne laissant à M. [K] [I] que peu de temps pour organiser sa défense,
- le docteur [X] a démarré l’expertise sans attendre que le médecin conseil de M. [K] [I] arrive et à réduit les échanges ce qui n’a pas permis à ce médecin conseil d’argumenter sur tous les préjudices
- le docteur [X] a manqué de partialité lors de la réunion d’expertise, en indiquant au médecin conseil de la société d’assurance que M. [K] [I] exagérait ses symptomes et qu’il était procédurier.
Les défendeurs demandent au tribunal de rejeter la demande de contre expertise, considérant que le demandeur se contente de critiquer le déroulement de l’expertise sans apporter d’élément médical permettant de contester les conclusions de l’expert judiciaire.
Il convient de rappeler que selon l’article 237 du code de procédure civile, “le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité”.
En l’espèce, il convient de constater que :
- l’expert a réceptionné sa mission le 29 septembre 2021, la réunion d’expertise a été organisée le 2 mars 2022 pour un rapport déposé le 23 mai 2022, et qu’il ne peut être tiré de ces délais un quelconque manquement de l’expert ;
- aucun élément ne permet d’établir que le délai laissé aux parties par l’expert pour préparer la réunion d’expertise était insuffisant
- M. [K] [I] n’établit pas que son médecin conseil avait prévenu l’expert de son retard, de telle sorte qu’il ne peut être reproché à l’expert d’avoir démarré ses opérations d’expertise sans attendre
- le rapport d’expert est complet et argumenté et rien ne permet d’établir que les parties n’ont pas bénéficié d’un temps d’échange suffisant,
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- le manque de partialité de l’expert ne ressort que des dires du docteur [F], médecin conseil de M. [K] [I] et ce seul élément n’est pas suffisant pour remettre en cause l’impartialité du docteur [X].
M. [K] [I] ne justifie en conséquence d’aucun élément susceptible d’établir que l’expert a manqué à ses obligations lors du déroulement de cette expertise. Les conclusions de l’expert peuvent être discutées pour chaque poste de préjudice. Il n’y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande de contre expertise.
Au vu de ce rapport et de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [K] [I] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985,“Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice”.
I - Préjudices patrimoniaux :
A - Préjudices patrimoniaux temporaires :
1 - Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
La créance de la CPAM de la Dordogne s’élève à la somme de 729,72 € au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de M. [K] [I]. Il n’est pas fait valoir de dépenses de santé restées à charge.
DSA : 729,72 €
2 - Frais divers (F.D.) :
Frais vestimentaires et accessoires
M. [K] [I] sollicite le remboursement du dépôt de garantie qu’il a perdu à la suite de l’accident à hauteur de 850 €. Les défendeurs s’opposent à la demande faisant valoir que d’une part, le véhicule a été loué par la SAS [I] et non par M. [K] [I] lui-même, et que d’autre part le dépôt de garantie s’élevait à la somme de 405 €.
Il ressort de la facture EUROPCAR produite que si le dépôt de garantie était bien de 850 €, ce dépôt de garantie a été versé par la SAS [I] et non par M. [K] [I] lui-même. La SAS [I] n’intervient pas à la procédure de telle sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande formée à ce titre.
Frais de déplacement
M. [K] [I] sollicite le remboursement des frais de déplacement à hauteur de 1.368,68 € engagés pour se rendre à différents rendez-vous médicaux ainsi qu’à la clinique des cèdres pour consulter le docteur [N]. Les défendeurs demandent au tribunal de limiter le montant de l’indemnité à la somme de 142,34 €, considérant que nombre des déplacements dont le remboursement est sollicité n’est pas en lien avec l’accident.
Il convient de constater que M. [K] [I] a produit l’ensemble des éléments médicaux permettant de justifier que les déplacements accomplis sont en lien direct et certain avec l’accident. S’agissant de la consultation du docteur [N], il ressort du courrier qu’il a adressé le 29 août 2013 au médecin traitant que la consultation portait sur plusieurs problématiques dont les douleurs cervico-brachiales. Cette consultation est donc en lien avec l’accident.
Il sera en conséquence fait droit à la demande, M. [K] [I] étant fondé à actualiser sa demande sur la base du barème kilométrique fiscal le plus récent.
FD : 1.368,68 €
3 - Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
M. [K] [I] rappelle qu’il était au moment de l’accident dirigeant salarié de la SAS [I]. Il chiffre sa perte de gains à la somme de 4.700,43 € sur la base d’un arrêt de travail imputable de 123 jours et d’un salaire mensuel moyen de 3.504,23 €, après déduction de la créance de la CPAM de la Dordogne.
Les défendeurs concluent au rejet de la demande, considérant que les justificatifs produits par le demandeur sont insuffisants.
Il convient de rappeler que le docteur [X] a retenu des arrêts de travail imputables du 14 juin au 15 octobre 2013, soit une période de 123 jours.
Il est justifié d’un salaire mensuel moyen de référence d’un montant de 3.504,23 €. M. [K] [I] a produit l’ensemble de ses bulletins de salaire de la période ce qui permet de constater que ses salaires ont été maintenus pendant la période et qu’il a perçu un net à payer de 3.504,23 € en juin, de 3.459,23 € en juillet, de 3.459,23 € en août, de 3.459,23 € en septembre et de 3.459,23 € en octobre 2013.
Du 1er juin au 31 octobre 2013, M. [K] [I] aurait du percevoir une rémunération de 3.504,23 € x 5 : 17.521,15 €. Il n’a perçu sur cette période qu’une somme de 17.341,15 €. La perte de gains professionnels actuels s’établit en conséquence à 180 €. Il y a lieu d’ajouter à ce poste de préjudice le montant des indemnités versées par la CPAM de la Dordogne soit 9.985,62 €.
PGPA : 10.165,62 €
B - Les préjudices patrimoniaux permanents :
1 - Dépenses de santé futures (DSF) :
M. [K] [I] sollicite le paiement d’une indemnité de 5.500 € à titre forfaitaire au titre des dépenses de santé futures, faisant valoir qu’il souffre au plan physique de céphalées étiquetées d’Arnold, de contractures cervicales irradiant dans le bas de la colonne vertébrale, de contractures dans les deux membres supérieurs, d’une sensation de blocage au niveau du pouce et de l’auriculaire gauches, d’une perte de force des deux membres supérieurs avec picotements dans les deux mains surtout la nuit et de lombalgies passant après une demi-heure de vélo d’appartement.
Il soutient qu’en raison de ces séquelles, il est tenu d’engager les dépenses de santé suivantes :
- médicaments anti douleurs de type doliprane
- deux séances de kinésithérapie par semaine
- séances d’ostéopathie pour un montant de 620 €
- consultations auprès d’un psychologue
Les défendeurs considèrent que les séquelles invoquées par M. [K] [I] ne sont pas imputables à l’accident et s’opposent à toute indemnisation de frais médicaux futurs.
Il convient de rappeler que dans son jugement du 9 septembre 2021, le tribunal a considéré que les pathologies lombaires ne pouvaient être prises en compte au titre des conséquences dommageables de l’accident, seules les cervicalgies et névralgies cervico-brachiales pouvant être considérées comme en lien avec cet accident. S’agissant de ces dernières, l’expert a considéré que seule une dolorisation d’un rachis cervical dégénératif antérieur asymptomatique était en lien avec l’accident.
Lors de son examen, l’expert a indiqué que d’un point de vue neurologique il n’existait pas de déficit sensitivomoteur systématisé, pas d’abolition des réflexes ostéotendineux, pas de signe d’irritation pyramidale aux membres supérieurs. Il a conclu que l’examen neurologique objective ne permet pas la qualification des troubles neurologiques des deux membres supérieurs (absence de force de serrage des deux mains à l’examen clinique).
L’expert n’a retenu aucune dépenses de santé post-consolidation, ayant seulement relevé que le traitement actuel de M. [K] [I] était la prise de doliprane 2 ou 3 fois par jour en raison des cervicalgies et de deux séances de kinésithérapie par semaine.
Il convient par ailleurs de rappeler que M. [K] [I] est porteur d’une pathologie lombaire non imputable à l’accident l’ayant conduit à subir le 16 octobre 2013 une chirurgie pour hernie discale lombaire L4-L5. Une nouvelle prise en charge chirurgicale du rachis lombaire est intervenue en 2015, puis une prise en charge éducative intensive de restauration fonctionnelle rachidienne sur pathologie lombaire est intervenue début 2016.
Il résulte de l’ensemble que ne peuvent être imputés à l’accident les dépenses de santé relatives au suivi psychologique de M. [K] [I] de même qu’à la pathologie lombaire.
Il ne peut par ailleurs être alloué une “indemnité forfaitaire” et il appartenait à M. [K] [I] de chiffrer précisément sa demande.
Les dépenses de santé post-consolidation sont relatives à des frais d’ostéopathie pour des séances intervenues entre 2017 et 2020 et des séances de kinésithérapie suivies en 2019. Aucun élément ne permet d’établir que ces soins sont imputables à l’accident au regard de ce qui est indiqué plus haut et de leur engagement plus de trois ans après l’accident. La demande formée à ce titre sera rejetée.
DSF : rejet
2- Frais divers futurs
Frais de déplacement :
M. [K] [I] sollicite le remboursement de divers frais de déplacements engagés pour se rendre à différents rendez-vous médicaux tels que médecin traitant, scanner, IRM, consultations dans le cadre de différentes expertises, consultations de médecins spécialistes, pour un montant de 3.822,85 €, étant précisé que ces déplacements sont intervenus après la date de consolidation.
Les défendeurs acceptent de prendre en charge les déplacements correspondant aux expertises des docteurs [M], [B] et [X], soit 768,4 kilomètres.
Il convient d’abord de constater que les frais relatifs à l’indemnisation de M. [K] [I] au titre de la législation du travail et du contentieux généré par cet accident ne sont pas imputables directement à l’accident. Il en est de même des frais de déplacements engagés au titre de l’aptitude de M. [K] [I] à exercer son emploi et à la décision d’inaptitude qui sera prise ultérieurement.
Il ne peut par ailleurs être considéré que les frais de déplacements engagés pour se rendre chez le médecin traitant ou à différents examens tels qu’IRM ou scanner soient spécifiquement imputables à l’accident.
Les frais de déplacements pour la consultation du professeur [T] à l’hôpital de [11] (1.114 kilomètres) apparaissent en lien avec l’accident et doivent être pris en compte.
Il sera au final alloué à M. [K] [I] une indemnité au titre des frais de déplacements de 1.882,40 x 0,631 : 1.187,79 €.
Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise par le docteur [F] pour un montant de 544 € seront retenus. Par contre, les frais d’assistance du docteur [A] sont en lien avec le contentieux relatif à l’accident du travail et ne peuvent être pris en compte.
FDF : 1.731,79 €
3- Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
M. [K] [I] sollicite à ce titre le paiement d’une indemnité de 153.743,10 €, faisant valoir que dans les suites de l’accident, il a été placé en arrêt de travail jusqu’à la date de son départ anticipé à la retraite. Il considère que contrairement à ce que soutient l’expert, l’accident a eu une incidence professionnelle et qu’il doit être indemnisé de la perte de ses revenus jusqu’à son départ à la retraite, soit la somme de 115.209 €. Il ajoute une demande formée au titre de la prise en charge de ses charges sociales pour un montant de 38.534,10 €.
Les défendeurs s’opposent à la demande, faisant valoir que les causes de l’inaptitude professionnelle sont multifactorielles et que le lien entre des séquelles côtées à 4% et une inaptitude au travail n’est pas établi.
Il convient de rappeler que dans son rapport, l’expert a indiqué qu’il n’existait pas d’incidence professionnelle imputable en lien avec les séquelles cervicales, ne retenant au titre des arrêts de travail imputables que la période du 14 juin au 15 octobre 2013, la poursuite des arrêts de travail étant imputable à l’intervention chirurgicale pour hernie discale lombaire L4-L5 intervenue le 16 octobre 2013. En réponse à un dire, l’expert a indiqué que “un syndrome rachidien cervical sans séquelle neurologique objective, avec une imagerie sans atteinte radiculaire objective ne peut être responsable à lui seul d’un arrêt des activités professionnelles.”.
Il convient en outre de relever que M. [K] [I] a consulté le docteur [W] dans le cadre d’un contentieux relatif à son aptitude professionnelle, et que celui-ci a, dans un avis du 17 janvier 2015, indiqué que “il est vrai que votre état de santé ne vous permet pas de reprendre le métier très physique que vous exerciez. Certes, il existe des séquelles du traumatisme cervical, de votre lombosciatique et de votre zona. Mon attention et celle du docteur [L] ont été attirées par la découverte récente d’une polynévrite (...) Je me demande si cette polynévrite ne serait pas la cause principale de votre incapacité fonctionnelle (...). Il faut bien distinguer votre incapacité fonctionnelle, séquellaire de vos différentes pathologies : accident, maladie professionnelle, maladie non professionnelle, de votre invalidité, résultant de l’altération de votre état général, avec notamment un amaigrissement important et une polynévrite pour l’instant non caractérisée (...) A mon avis compte tenu de vos différentes pathologies, votre taux d’invalidité devant cette juridiction de devrait pas être inférieure à 50%, vous permettant d’entreprendre les démarches pour votre retraite”.
Il résulte de l’ensemble que M. [K] [I] présentait au moment à son départ en retraite pour invalidité différentes pathologies responsables de la dégradation de son état général. Au regard de ces différentes pathologies, l’expert a retenu que seules pouvaient être déclarés imputables à l’accident les séquelles côtées à 4% relatives à la dolorisation d’un rachis cervical dégénératif. Aucun des éléments produits par M. [K] [I] ne permet de relier de façon directe et certaine à l’accident les arrêts de travail postérieurs au 15 octobre 2013, au demeurant imputables à la pathologie lombaire, et le placement à la retraite anticipée pour inaptitude survenue au 1er juillet 2016.
La demande formée au titre de la perte de gains professionnels résultant de ces arrêts de travail et de la mise à la retraite anticipée doit en conséquence être rejetée.
PGPF : rejet
4- Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
M. [K] [I] sollicite le paiement d’une indemnité de 16.345,71 € représentant la perte de ses droits à la retraite en raison de sa mise à la retraite anticipée. Les défendeurs s’opposent à la demande.
Comme indiqué plus haut, la preuve d’un lien entre la mise à la retraite anticipée pour inaptitude et l’accident n’est pas rapportée. La perte des droits à la retraite n’est donc pas imputable à l’accident et la demande formée à ce titre sera rejetée.
IP : rejet
5- Assistance par tierce-personne (ATP) :
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
M. [K] [I] sollicite le paiement d’une indemnité de 64.509,75 € au titre de l’assistance par tierce personne permanente, faisant valoir qu’il a besoin d’une aide ménagère à hauteur de 1 heure par jour compte tenu de la réduction de son atonomie. Les défendeurs s’opposent à la demande, considérant qu’elle n’est pas justifiée.
Dans son rapport, l’expert n’a pas retenu de besoin en assistance par tierce personne. L’expert a indiqué : “dans les suites de l’accident, déclare ne pas avoir eu besoin d’aides dans la vie courante mais au jour de l’expertise, bénéficierait d’une aide-ménagère environ 1 heure par jour pour apporter le bois, le ménage, financé par la victime”.
Aucun des éléments produits par le demandeur ne permet d’imputer le besoin en assistance par tierce personne à l’accident, étant rappelé que M. [K] [I] a déclaré ne pas avoir eu recours à une aide jusqu’à la consolidation. La demande formée à ce titre sera rejetée.
ATP : rejet
II - Préjudices extra-patrimoniaux :
A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1 - Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie.
L’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
- un DFTP à 25% du 14 juin au 30 juin 2013
- un DFTP à 10% du 1er juillet 2013 au 6 novembre 2013
M. [K] [I] sollicite l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un taux journalier de 24 € qui n’apparaît pas excessif. Il sera en conséquence fait droit à la demande soit la somme de 392,70 €.
DFT : 392,70 €
2 - Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert a retenu des souffrances endurées de 2/7 pour la période d’immobilisation par minerve, la nécessité d’explorations complémentaires pour éliminer une atteinte post-traumatique récente, les soins de kinésithérapie. L’indemnité réclamée à hauteur de 4.000 € n’apparaît pas excessive et il sera fait droit à la demande.
SE :4.000 €
3- Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire correspondant au port d’une minerve pendant 15 jours. L’indemnité réclamée à hauteur de 200 € n’apparaît pas excessive et il sera fait droit à la demande.
PET : 200 €
B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1 - Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 4% pour la dolorisation d’un rachis cervical dégénératif déclaré asymptomatique avant les faits en cause. M. [K] [I], se référant aux rapports d’expertise établis par le docteur [V] et le docteur [D], considère que le taux de DFP doit être fixé à minima à 8% et sollicite le paiement d’une indemnité de 9.600 €. Les défendeurs demandent au tribunal de retenir un taux de 4%
En réponse à un dire, l’expert a indiqué “en l’absence de justification du taux de 8% par maître BENECH-LEGAY aucune réponse à apporter. L’expert rappelle toutefois que dans le barème de droit commun, le syndrome rachidien cervical sans séquelle neurologique est évalué jusqu’à 3%, taux déjà évalué par le précédent expert judiciaire.
Au regard de ces éléments, il convient de constater que les rapports d’expertise établis par les docteurs [V] et [R] ont été diligentés dans le cadre d’un contentieux professionnel distinct de la présente instance. Au titre des conséquences dommageables de l’accident, il ne peut être tenu compte que des séquelles liées à la dolorisation d’un rachis cervical dégénératif pour lesquelles l’expert a de façon circonstanciée considéré qu’elles devaient être côtées à 4%. Le docteur [F], médecin conseil de M. [K] [I], a seulement indiqué que “après consultation des différents barèmes, il est bien évident qu’au contraire le déficit permanent présenté par Monsieur [I] est, le jour de l’expertise d’au moins 8%” sans justifier médicalement de ce taux.
Il sera en conséquence retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 4%. M. [K] [I] était âgé de 61 ans à la date de consolidation. Il sera indemnisé sur la base d’un point d’une valeur de 1.210 € soit une indemnité de 4.840 €. Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le capital rente accident du travail versé par la CPAM de la Dordogne pour un montant de 974,50 € ne s’imputera pas sur ce poste de préjudice, la rente accident du travail n’étant pas de nature à indemniser le préjudice personnel résultant d’un déficit fonctionnel permanent.
DFP : 4.840 €
2- Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
M. [K] [I] sollicite le paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre du préjudice d’agrément, faisant valoir qu’il était avant l’accident un sportif de haut niveau et qu’il pratiquait régulièrement le VTT et la voile, ce qu’il ne peut plus faire en raison du manque de force dans les mains et des paresthésies de ses doigts.
Les défendeurs s’opposent à la demande, considérant qu’aucun préjudice d’agrément n’a été retenu par les experts.
Dans son rapport, l’expert a indiqué que les seules séquelles imputables ne pouvaient être responsables de la non reprise des activités d’agrément décrites devant l’intrication des problématiques rachidiennes lombaires non imputables. Il convient en outre de relever que les justificatifs produits par le demandeur sont anciens puisqu’ils datent de 20 ans avant l’accident.
La demande formée au titre du préjudice d’agrément sera rejetée.
PA : rejet
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit:
- dépenses de santé actuelles DSA: 729,72 €
- frais divers FD: 1.368,68 €
- perte de gains actuels PGPA: 10.165,62 €
- dépenses de santé futures DSF: rejet
- frais divers futurs : 1.731,79 €
- tierce personne TP:rejet
- perte de gains professionnels futurs PGPF: rejet
- incidence professionnelle IP: rejet
- déficit fonctionnel temporaire : 392,70 €
- déficit fonctionnel permanent : 4.840 €
- souffrances endurées: 4.000 €
- préjudice esthétique temporaire PET: 200 €
- préjudice d’agrément: rejet
TOTAL: 23.428,51 €
Imputation de la créance de l’organisme social:
La créance de l’organisme social s’imputera sur les postes de préjudices suivants :
prestations en nature : dépenses de santé actuelles DSA
prestations en espèce : perte de gains actuels PGPA
rente accident du travail : perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle
La CPAM de la Dordogne produit la créance suivante : :
- prestations en nature: 729,72 €
- prestations en espèces: 9.985,62 €
- rente accident du travail : 974,50 €
Total de la créance présentée: 11.689,84 €
Aucune indemnité n’ayant été fixée au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, la créance de l’organisme social sera retenue à hauteur de 10.715,34 € et s’imputera sur les postes de préjudice “dépenses de santé actuelles” et “pertes de gains professionnels actuels”.
L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à M. [K] [I]s’élève à la somme de 12.713,17 €.
Il a été versé des provisions pour un montant de 5.400 €. Il revient en définitive à M. [K] [I] une indemnité de 7.313,17 €.
Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime, dans les délais impartis, une offre d’indemnité qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et qu’à défaut, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produira des intérêts de plein droit, au double du taux d’intérêt légal, à l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que l’offre manifestement insuffisante équivaut à l’absence d’offre.
M. [K] [I] sollicite le doublement des intérêts légaux sur l’indemnité allouée à compter d’avril 2014 jusqu’à la décision à intervenir, faisant valoir que la SA ALLIANZ IARD a présenté 3 offres d’indemnisation toutes incomplètes car ne reprenant pas les différents postes de préjudices.
La MACIF s’oppose à la demande, considérant avoir satisfait à ses obligations en présentant 3 offres d’indemnisation et alors que le demandeur ne lui avait pas fait parvenir un certain nombre de justificatifs.
L’accident est survenu le 14 juin 2013 et la MACIF disposait en conséquence d’un délai de 8 mois allant jusqu’au 14 février 2014 pour présenter une offre, même provisionnelle. La première offre est intervenue le 18 avril 2014. Elle est donc hors délais.
Le premier rapport d’expertise a été déposé le 24 mars 2014. La SA ALLIANZ IARD a présenté une offre le 18 avril 2014 et le délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a eu connaissance de la consolidation de la victime a été respecté. L’offre est toutefois incomplète puisqu’elle ne porte que sur les préjudices extra-patrimoniaux. L’offre présentée le 21 juillet 2014 n’est toujours pas complète puisque certains postes de préjudice sont chiffrés pour mémoire. Il en est de même de l’offre présentée le 23 février 2016 après le dépôt du rapport d’expertise du docteur [B] qui ne porte que sur les préjudices extra-patrimoniaux.
Il y a lieu par contre de considérer que les conclusions notifiées le 21 avril 2020 dans le cadre de la présente instance valent offre complète. Les intérêts au taux légal seront donc doublés entre le 14 février 2014 et le 21 avril 2020 sur le montant offert, soit 5559.94€..
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [I] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à la procédure, M. [G] [O] et la MACIF seront condamnés in solidum aux dépens.
L’ancienneté de l’accident justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au Greffe, les parties informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
DIT que le droit à indemnisation de M. [K] [I] est entier ;
FIXE le préjudice subi par M. [K] [I], suite à l’accident dont il a été victime le 14 juin 2013 à la somme totale de 23.428,51 € selon le détail suivant :
- dépenses de santé actuelles DSA: 729,72 €
- frais divers FD: 1.368,68 €
- perte de gains actuels PGPA: 10.165,62 €
- dépenses de santé futures DSF: rejet
- frais divers futurs : 1.731,79 €
- tierce personne TP:rejet
- perte de gains professionnels futurs PGPF: rejet
- incidence professionnelle IP: rejet
- déficit fonctionnel temporaire : 392,70 €
- déficit fonctionnel permanent : 4.840 €
- souffrances endurées: 4.000 €
- préjudice esthétique temporaire PET: 200 €
- préjudice d’agrément: rejet
CONDAMNE in solidum M. [G] [O] et la MACIF à payer à M. [K] [I] la somme de 7.313,17 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à hauteur de 5.400 €, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
ORDONNE le doublement de l’intérêt légal sur la somme de 5559.94€ entre le 14 février 2014 et le 21 avril 2020
DEBOUTE M. [K] [I] de ses demandes à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD;
DEBOUTE M. [K] [I] du surplus de ses demandes ;
DECLARE le jugement commun à la CPAM de la Dordogne ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [O] et la MACIF à payer à M. [K] [I] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [O] et la MACIF aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente décision est signée par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT