Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 25 Juin 2024
Dossier N° RG 21/04524 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JE56
Minute n° : 2024/185
AFFAIRE :
[G] [I], [D] [A], [R] [A] C/ [N] [W], [B] [P] épouse [W]
JUGEMENT DU 25 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente statuant à juge unique
Greffière lors des débats: Madame Peggy DONET
Greffière faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Avril 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Julia BELLISI
Me Grégory KERKERIAN
Délivrées le 25 Juin 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [G] [I], demeurant [Adresse 11] - [Localité 23]
Madame [D] [A], demeurant [Adresse 22] - [Localité 21]
Monsieur [R] [A], demeurant [Adresse 11] - [Localité 23]
représentés par Maître Julia BELLISI de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 10] - [Localité 23]
Madame [B] [P] épouse [W], demeurant [Adresse 10] - [Localité 23]
représentés par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant acte notarié en date du 20 décembre 1996, Madame [G] [I] et son époux Monsieur [K] [A] ont acquis :
-au sein d’un ensemble immobilier bâti et non bâti situé [Adresse 11] à [Localité 23] une parcelle cadastrée [Cadastre 5] comprenant une maison élevée d’un étage avec un jardin en rez-de-chaussée
-dans un immeuble contigu sis section [Cadastre 9], une véranda couverte et un passage au rez de chaussée et une véranda couverte et terrasse non couverte au premier étage outre une quote-part indéterminée des parties communes de l’immeuble.
Par le jeu de plusieurs modifications cadastrales successives, la section [Cadastre 9] est désormais nommée AL [Cadastre 16].
Monsieur [N] [W] et Madame [B] [P] épouse [W] sont propriétaires de différents lots au sein de l’immeuble en copropriété situé au [Adresse 10] à [Localité 23], correspondant aux parcelles AL [Cadastre 14], AL [Cadastre 15], AL [Cadastre 17], AL[Cadastre 18] et AL [Cadastre 19].
Estimant que les travaux de construction notamment d’une véranda entrepris sur la parcelle AL [Cadastre 15] par les époux [W] entravaient l’usage d’une servitude de passage conventionnelle grevant leurs fonds à leur profit, Madame [G] [I] et ses enfants Monsieur [R] [A] et Madame [D] [A] venant aux droits de leur père [K] [A] décédé le 25 septembre 2019, les ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de lever les obstacles entravant la servitude .
Selon leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 05 décembre 2023, ils sollicitent du tribunal de :
-CONDAMNER [N] [W] et son épouse, née [B] [P] à enlever tous les obstacles entravant le libre exercice de la servitude conventionnelle sus analysée : la fermeture de la porte du couloir de l’immeuble N°[Adresse 10] donnant accès la servitude, les palissades brises-vue et le bâtiment à usage de véranda réalisés sur l’assiette de la servitude de passage, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai .
-Les condamner en outre au paiement de la somme de 3000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé avec intérêts de droit à compter de la date de la sommation du 16 décembre 2020.
-Les condamner au paiement de la somme de 2600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ceux y compris les coûts du constat et de sa dénonce avec sommation pour 606,69 €.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l’usage d’une servitude de passage conventionnelle doit être respectée sans entraves, et reprochent aux époux [W] d’entraver cette servitude de passage par des obstacles placés sur l’assiette de celle-ci ou sur la parcelle voisine mais débordant sur celle-ci ; ils produisent en ce sens des photos et constat d’huissier attestant de la présence d’une véranda et de brise vue sur la parcelle [Cadastre 15] empêchant le passage depuis la parcelle [Cadastre 16] des requérants.
Pour se prévaloir de l’existence d’une servitude conventionnelle, ils produisent l’acte du 20 décembre 1996 par lequel ils se sont portés acquéreurs des lots en cause, puisque cet acte évoque « un passage servant à la desserte à l’ensemble présentement vendue ». Ils ajoutent que cette servitude résulte également d’un acte notarié du 25 octobre 1991, visé à l’acte de vente, dans lequel il est également mentionné au titre des conditions particulières, que :
- « Mme [V] rappelle : « que l’escalier d’accès est commun à divers propriétaires : Mme [T], acquéreur aux présentes, Mme [V], venderesse, Messieurs [E], [J], et [F] ou ayants droit »,
- « qu’il existe une servitude de passage de 1 mètre dans le fonds du jardin appartenant à M. [E] depuis la sortie du couloir commun jusqu’à la propriété de Mme [V] partant du côté Sud jusqu’au ruisseau » .
Ils estiment que cette servitude a été créé au profit du propriétaire de la parcelle [Cadastre 3], devenue la parcelle [Cadastre 9] dont ils se sont portés acquéreurs et soutiennent qu’elle grevait initialement intégralement la parcelle adjacente 1513 depuis divisée en parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 14] sur laquelle les requis ont érigé une véranda, faisant obstacle au passage.
Ils précisent que contrairement à ce qu’il est prétendu en défense, l’obstacle à l’usage de la servitude ne se situe pas que sur la parcelle N°[Cadastre 14] qui n’a pas une largeur de 1 mètre, mais sur la parcelle [Cadastre 15], anciennement [Cadastre 4], décrite comme totalement grevée par l’assiette de la servitude.
Les requérants estiment que ces dispositions s’imposent aux époux [W] car elle a été rappelée dans leur acte d’acquisition ainsi que précisé auparavant dans celui de leurs auteurs.
Selon leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 28 août 2023, Monsieur [N] [W] et Madame [B] [P] épouse [W] sollicitent du tribunal de :
DEBOUTER l’indivision [I]-[A] de toutes ses demandes, fins et conclusions faute pour elle d’apporter la démonstration d’une entrave à l’usage de la servitude de la parcelle AL[Cadastre 14] et faute pour elle de rapporter la preuve de l’existence d’une servitude sur la parcelle AL[Cadastre 15]
CONDAMNER Madame [G] [I], Monsieur [R] [A] et Madame [D] [A] au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [G] [I], Monsieur [R] [A] et Madame [D] [A] aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que les différents titres de propriétés versés en demande évoquent en réalité deux servitudes conventionnelles différentes, l’une grevant la parcelle n°[Cadastre 14], au profit des requérants, l’autre, grevant la parcelle [Cadastre 15], sur laquelle la véranda a été construite. Ils considèrent que cette dernière servitude n’existe plus à ce jour, puisqu’elle n’a été convenue qu’en faveur de Madame [V], l’ancienne propriétaire du fonds appartenant aux requérants, et s’est éteinte à son décès. Ils affirment que la servitude conventionnelle dont peuvent se prévaloir les requérants ne concerne que la parcelle [Cadastre 14], grevée effectivement en totalité, et indiquent que le procès-verbal d’huissier produit en demande démontre que leur accès à cette parcelle se fait sans obstacle. Ils concluent que les consorts [I] [A] échouent à démonter une entrave à l’usage de la servitude sur la parcelle [Cadastre 14], et l’existence d’une servitude grevant la parcelle [Cadastre 15].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 15 janvier 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 avril 2024 2024 et mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au terme de l’article 686 du code civil, « Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public ».
L’article 701 du code civil dispose que « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ».
A titre liminaire, il sera remarqué que la parcelle des requérants n’est pas enclavée et qu’ils ne formulent leurs demandes que sur le fondement de l’existence d’une servitude conventionnelle grevant le fonds des défendeurs, existence qui leur appartient de démontrer.
Les défendeurs ne contestent pas que leur fond est grevé d’une servitude conventionnelle au profit du fonds des requérants, mais en discutent l’étendue, estimant ne pas entraver la partie de leur fonds qu’il reconnaisse grevée.
De fait, la difficulté probante tient à configuration des lieux, et aux subdivisions de propriétés et aux changements de dénomination cadastrales des fonds en cause ayant eu cours depuis les années 1980.
Les requérants fournissent en vue de démontrer l’existence de la servitude conventionnelle de nombreux actes de dispositions portant sur leur propriété, et celles des défendeurs. Parmi lesquels :
-Leur acte d’acquisition l’acte notarié du 20 décembre 1996 par lequel ils ont acquis la propriété de l’immeuble de Madame [Y] [V], lequel décrit le bien acheté comme, comprenant notamment un passage servant à la desserte à l’ensemble présentement vendu,
-un état descriptif de division du 24 mai 1991
-un acte de vente du 25 octobre 1991
-le plan cadastral actuel
-différents actes de dispositions rédigés entre 2005 et 2009
-deux plans d’état des lieux reprenant des référence cadastrales datés de 1980 et 1986
Il résulte des pièces versées que les propriétés des parties en présence font partie d’une copropriété dont les lots et parcelles ont été largement remaniées depuis les années 1980 en vertu de plusieurs états de divisions dont un seul, celui du 24 mai 1991, est versé aux débats.
Les nombreux actes produits permettent de retracer partiellement l’historique des divisions.
Ainsi, sur les plans d’état des lieux datés de 1980 et de 1986, sont visibles les parcelles contiguës alors propriétés de Madame [V] et de Monsieur [E], appartenant aujourd’hui respectivement aux consorts [I]/[A] et aux époux [W].
Sur le plan de 1980, Madame [V] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 2] correspondant au lot E de la copropriété. Ce lot a manifestement été divisé puisqu’il correspond à deux numéros sur le plan de 1986 dont le lot [Cadastre 3].
Madame [V], souhaitant vendre une partie de son bien à Madame [O], a fait procéder à un état descriptif de division en date du 24 mai 1991 (pièce 3) de son bien D[Cadastre 3] en 5 lots n°[Cadastre 5] à [Cadastre 9].
Elle a vendu à Madame [O] les lots [Cadastre 6], [Cadastre 7], et [Cadastre 8] et a conservé la propriété des lots [Cadastre 5] (cour bâti, jardin) et [Cadastre 9] (véranda, passage, et terrasse non couverte) ; ce dernier lot a été acquis par les époux [I] en 1996.
Compte tenu de la division de sa parcelle en lots, et de la vente de certains d’entre eux, Madame [V] a souhaité faire réserve d’un droit de passage ainsi décrit : « Madame [V] fait réserve pour desservir sa propriété cadastrée Section n°[Cadastre 5], [Cadastre 9] lot UN, [Cadastre 8], mais à titre personnel et s’éteignant avec elle, le droit de passer sur la partie hachurée rouge du lot UN de matérialisée ainsi sur le plan annexé ».
Ce droit de passage s’est donc éteint au décès de Madame [V] et n’a pas été transmis aux requérants.
L’acte prévoyait également pour rappel qu’il existe une servitude de passage de 1 mètre en fonds de jardin appartenant à Monsieur [E] depuis la sortie du couloir commun jusqu’à la propriété de Madame [V] partant du côté sud jusqu’au ruisseau.
Les requérants fondent leur prétention sur cette dernière servitude, estimant que les époux [W], en édifiant une véranda et en posant des brises vues sur leur parcelle anciennement cadastrée D[Cadastre 4], et répondant désormais aux numéros AL [Cadastre 14] et AL[Cadastre 15], en entrave l’utilisation.
Ils invoquent à cet effet les rappels de servitudes effectués dans l’ensemble des actes notariés translatifs de propriété versés aux termes desquels il résulte d’un état descriptif de division et règlement de copropriété publié le 6 janvier 1989, volume 89p, n°218, que « la parcelle D[Cadastre 4], d’une contenance de 0a 08 ca est la propriété de Monsieur [E] [L]. Ladite parcelle est grevée en totalité d’une servitude de passage au profit du fonds [Cadastre 3] propriété de Madame [V] ».
Ils en concluent que la servitude en question, ne concerne pas que la parcelle [Cadastre 14] mais également la parcelle [Cadastre 15], toutes deux issues de la parcelle [Cadastre 4] et produisent à cette fin un constat d’huissier réalisé à l’aide d’un document d’arpentage établi le 02 octobre 1986, qui permettrait la matérialisation de l’assiette de la servitude, sous couleur verte, laquelle longeait à l’est la parcelle [Cadastre 15], anciennement [Cadastre 4], pour remonter vers le nord et longer les bâtiments s’y trouvant jusqu’à arriver en limite avec la parcelle [Cadastre 20], anciennement [Cadastre 1] .
Pour autant, s’il est exact qu’est évoquée une parcelle D1513 entièrement grevée d’une servitude de passage au droit du fonds [V], les requérants ne fournissent pas l’état descriptif de division de 1989 permettant d’apprécier la consistance de cette parcelle.
Or, d’une superficie de 8 centiares, soit 8 mètres carrés celle-ci ne peut correspondre à la totalité des parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15] appartenant aux défendeurs.
Les plans des lieux anciens et nouveaux versés aux débats démontrent d’ailleurs qu’a toujours existé une bande de terre entre les deux propriétés appartenant initialement à Monsieur [E], nouvellement aux époux [W], entièrement grevé d’une servitude au profit du fonds [V], aujourd’hui [I]/[A] et portant un numéro propre.
Ainsi sur le plan de 1980, il est hachuré et coloré en violet et correspond au lot F n°1208 décrit ainsi en légende : « superficie de 08 CA, propriété de Monsieur [E] [L] attribuée à tort à Madame [V] [Y], et avec servitude de passage et d’aqueduc grevant la totalité du lot F parcelle [Cadastre 2] au profit de Madame [V] ». Cette parcelle se situe entre les propriétés [E] numérotée [Cadastre 12], et les propriété [V] numérotée [Cadastre 2].
Sur le plan de 1986, la parcelle de Madame [V] est devenue la parcelle [Cadastre 3], mais subsiste encore la parcelle [Cadastre 12] appartenant à Monsieur [E] avec entre les deux, la parcelle [Cadastre 4] puisqu’un trait relie ce numéro à la bande de terre matérialisée sur le plan.
Enfin, sur le plan actuel, la parcelle [Cadastre 12] est devenue la parcelle [Cadastre 15], et la parcelle [Cadastre 4], la parcelle [Cadastre 14].
Ainsi, l’affirmation des requérants selon laquelle la parcelle [Cadastre 4], entièrement grevée d’une servitude de passage aurait été subdivisée en parcelle [Cadastre 14] et [Cadastre 15] selon état de descriptif de 1989 n’est pas démontrée en l’absence de production de cet écrit. Les pièces versées au dossier bien distinct d’une autre servitude, hachurée en rouge et colorée en vert démontrent en outre que la parcelle [Cadastre 4] d’une superficie de 8CA, ne peut correspondre qu’à la parcelle [Cadastre 14], de même surface, à l’exclusion de la parcelle [Cadastre 15], d’une superficie largement supérieure.
Cette parcelle qui correspond à une bande étroite permettant un passage entre les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 15], mène à une porte donnant sur un couloir commun et correspond là encore à la description de la servitude grevant le fonds [W].
Les photographies et constats d’huissier versés au dossier démontrent que l’accès à cette bande n’est nullement entravé.
Il sera enfin souligné que les requérants soutiennent que la véranda est érigée sur un chemin de servitude en produisant plusieurs plans. Sur ces plans, existent deux servitudes, colorées et hachurées de façon distincte. La servitude sur l’assiette de laquelle est implanté la véranda est la seule à être hachurée en rouge. Elle correspond donc à la servitude établie au seul profit de Madame [V] et s’éteignant avec elle, ainsi décrite pour rappel « le droit de passer sur la partie hachurée rouge du lot UN de matérialisée ainsi sur le plan annexé ».
Les demandeurs échouent donc à démontrer une entrave à l’exercice de la servitude de passage dont bénéficie leur fonds. Leurs demandes à ce titre seront en conséquence rejetées, aucun préjudice ne justifiant l’octroi de dommages et intérêts n’étant établi.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie […]. »
Madame [G] [I] et ses enfants Monsieur [R] [A] et Madame [D] [A] partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance ;
Il résulte de l'article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, il paraît inéquitable de laisser les frais exposés à la charge des défendeurs. Madame [G] [I] et ses enfants Monsieur [R] [A] et Madame [D] [A], seront condamnés à verser la somme de 3000 € à Monsieur [N] [W] et Madame [B] [P] épouse [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [G] [I], Monsieur [R] [A] et Madame [D] [A] de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNE Madame [G] [I], Monsieur [R] [A] et Madame [D] [A] à payer à Monsieur [N] [W] et Madame [B] [P] épouse [W] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [I], Monsieur [R] [A] et Madame [D] [A] aux dépens de l’instance
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le 25 juin 2024.
Le greffier,Le président,