Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00597 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJHK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 Août 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Commerce chambre 1 - RG n° F18/09662
APPELANTE
SAS COMPASS GROUP FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
INTIMÉE
Madame [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bernardine TYL-GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 septembre 1983, Mme [U] a été engagée en qualité de femme de service par la société SHR, aux droits de laquelle vient désormais la société Compass Group France à la suite de plusieurs transferts du contrat de travail, la salariée exerçant en dernier lieu les fonctions d'aide de cuisine. La société Compass Group France emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983.
Mme [U] a été victime d'un accident du travail le 7 août 2014 et a fait l'objet d'arrêts de travail de manière continue à compter de cette date.
Le 8 janvier 2018, Mme [U] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude en un seul examen dans le cadre d'une visite de reprise suite à maladie professionnelle, le médecin du travail indiquant : « A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail réalisée le 21/12/2017, des examens complémentaires et avis spécialisé, et de l'échange avec l'employeur le 21/12/2017, Madame [U] [P] est inapte au poste d'aide cuisinière.
La salariée pourrait effectuer une activité sans contraintes physiques (port de charges lourdes,
gestes répétitifs des membres supérieurs, sollicitations rachidiennes) et lui permettant de travailler à son rythme. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées. »
Après avoir été convoquée, suivant courrier recommandé du 19 avril 2018, à un entretien préalable fixé au 3 mai 2018, Mme [U] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant courrier recommandé du 17 mai 2018.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [U] a saisi la juridiction prud'homale le 19 décembre 2018.
Par jugement du 2 août 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Compass Group France à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
- 26 742,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 623,77 euros à titre d`indemnité compensatrice de préavis,
- 362,37 euros à titre d`indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 1 000 euros en application des dispositions de l`article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [U] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Compass Group France de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Compass Group France aux dépens.
Par déclaration du 17 janvier 2020, la société Compass Group France a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 23 décembre 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juillet 2020, la société Compass Group France demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement,
- dire le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement fondé et justifié,
- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [U] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Teytaud dans les conditions de l' article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 avril 2021, Mme [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Compass Group France à lui verser la somme de 3 623,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 362,37 euros au titre des congés payés afférents mais l'infirmer quant au quantum de la somme allouée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives à l'indemnité de licenciement, et, statuant à nouveau,
- condamner la société Compass Group France à lui payer les sommes suivantes :
- 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 961,26 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
- 19 528,08 euros à titre d'indemnité spécifique de licenciement,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société Compass Group France au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'instruction a été clôturée le 8 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
La société appelante fait valoir qu'elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement. Elle précise qu'elle a procédé à une recherche de reclassement, tant en son sein qu'au sein du groupe, en tenant compte des préconisations médicales, qu'elle a ainsi identifié deux postes de reclassement qu'elle a préalablement soumis pour avis aux délégués du personnel, lesquels ont rendu un avis positif, qu'elle a proposé les postes à l'intimée mais que cette dernière les a refusés alors qu'ils correspondaient aux seuls postes disponibles au regard de l'avis d'inaptitude rendu.
L'intimée réplique que l'appelante ne lui a pas proposé des emplois appropriés à ses capacités alors qu'elle était âgée de 60 ans, aide-cuisinière depuis 35 ans, sans diplôme et sans qualification particulière, les deux propositions de reclassement sur des postes d'assistant support technique aux outils opérationnels et de formateur, nécessitant de bénéficier de diplômes et de maîtriser des pratiques professionnelles ainsi que des logiciels ou outils informatiques, étant en décalage total avec son profil, et ce alors que la société appelante, qui compte 15 000 salariés en France, a procédé à la même période que celle du licenciement à des recrutements sur des postes plus appropriés à ses capacités, n'exigeant pas de formations et étant conformes aux préconisations du médecin du travail.
Selon l'article L.1226-6 du code du travail, les dispositions de la présente section (accident du travail ou maladie professionnelle) ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur.
En application de ces dispositions, il est établi que l'accord collectif qui, pour le cas de perte d'un marché de services, prévoit et organise la reprise de tout ou partie des contrats de travail, ne constitue pas une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail et ne peut, à lui seul, et sauf clause contraire le prévoyant, faire échec aux dispositions précitées de l'article L.1222-6 du même code, étant précisé que dans cette hypothèse, si les dispositions spécifiques relatives à la législation professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre l'employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur, le nouvel employeur est néanmoins tenu, conformément aux articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail, de chercher à reclasser, avant toute rupture du contrat de travail, le salarié dont l'inaptitude est médicalement constatée alors qu'il est à son service.
En l'espèce, il sera relevé que l'accident du travail dont a été victime l'intimée le 7 août 2014 est survenu alors qu'elle était au service d'un précédent employeur et que son contrat de travail n'a été transféré à la société appelante qu'à compter du 1er janvier 2017 en application des dispositions de l'avenant n°3 du 26 février 1986 (changement de prestataires de services) à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, ledit transfert du contrat de travail apparaissant s'être réalisé avec l'accord exprès de la salariée ainsi que cela résulte de l'apposition de la mention « lu et approuvé » et de sa signature sur l'avenant de transfert en date du 20 décembre 2016.
Il sera de surcroît observé que la salariée, qui n'a jamais refusé le maintien de son contrat de travail dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles susvisées, ne justifie par ailleurs aucunement, mises à part ses seules affirmations de principe, du fait que l'appelante lui aurait imposé le transfert du contrat de travail et qu'elle aurait manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat en ne l'informant pas suffisamment des conséquences du transfert quant à la perte de sa protection de victime de maladie professionnelle ou d'accident du travail.
Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En application de l'article L.1226-2-1 du code du travail, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
La lettre de licenciement est rédigée de la manière suivante :
« Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 19 avril 2018, nous vous avons convoquée pour le 3 mai 2018 à 10h00 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude à votre poste de travail. Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien mais nous avons pu échanger par téléphone et vous exposer les faits suivants :
En date du 8 janvier 2018, le médecin du travail vous a déclarée inapte à vote poste de travail.
Le médecin a noté sur le formulaire d'inaptitude : « A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail réalisée le 21/12/2017, des examens complémentaires et avis spécialisé et de l'échange avec l'employeur le 21/12/2017, Madame [U] [P] est inapte au poste d'aide cuisinière. La salariée pourrait effectuer une activité sans contraintes physiques (port de charges lourdes, gestes répétitifs des membres supérieurs, sollicitations rachidiennes) et lui permettant de travailler à son rythme. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées ».
En date du 22 janvier 2018 nous avons demandé des précisions au médecin du travail sur le rythme indiqué et nous l'avons sollicité sur des préconisations quant au poste susceptible de vous être proposé.
Le 29 janvier suivant, le docteur [E] nous répondait que vous pourriez « exercer une activité sans contraintes physiques (port de charges lourdes, gestes répétitifs des membres supérieurs, sollicitations rachidiennes) » et vous permettant de travailler à votre rythme.
Le médecin n'a pas donné de précisions quantifiables sur le rythme que vous pouvez tenir, mais a précisé que vous pourriez occuper « un poste de type administratif, utiliser des outils informatiques, une activité de secrétariat ou de réception/accueil ».
En date du 13 février 2018, les délégués du personnel de votre établissement ont été consultés sur les postes susceptibles de vous être proposés dans le cadre de nos recherches de reclassement.
Le 27 mars suivant deux postes vous ont été proposés, à savoir un poste d'assistant support technique aux outils opérationnels ainsi qu'un poste de formateur.
Le 4 avril suivant, nous avons reçu votre refus pour ces deux postes.
Le 17 avril 2018, nous vous avons envoyé un courrier signifiant que compte tenu des préconisations du médecin du travail et de votre refus de reclassement sur les deux postes proposés, votre reclassement dans l'entreprise s'avère impossible.
Nous avons ensuite été contraints de lancer une procédure de licenciement à votre encontre et nous vous avons convoquée à un entretien préalable pour le 3 mai 2018.
Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement. Nous vous précisons qu'en raison de votre inaptitude, vous ne pouvez effectuer de préavis de licenciement. En conséquence, votre contrat de travail sera rompu à la date de présentation de ce courrier recommandé ».
Afin de justifier du respect de son obligation de reclassement, la société appelante verse aux débats, outre l'avis d'inaptitude précité de la médecine du travail, les pièces suivantes :
- un courrier du médecin du travail du 29 janvier 2018 indiquant, en réponse à la demande de précisions de l'employeur du 22 janvier 2018, que « la salariée pourrait occuper un poste de type administratif, utiliser des outils informatiques, une activité de secrétariat ou de réception/accueil me paraît envisageable »,
- le compte rendu de la réunion exceptionnelle des délégués du personnel du 13 février 2018 dont il résulte que « les délégués du personnel indiquent que les offres correspondent aux préconisations de la médecine du travail »,
- un courrier du 14 février 2018 adressé à la salariée aux fins de proposition de deux postes de reclassement : assistant support technique aux outils opérationnels (Ile de France) et formateur ([Localité 5] 44),
- un courrier du 23 février 2018 adressé à la salariée aux fins de l'informer qu'en l'absence de réponse et de positionnement de sa part sur les postes proposés, son reclassement dans l'entreprise s'avère impossible,
- un courrier de convocation du 7 mars 2018 à un entretien préalable fixé au 19 mars 2018,
- un courrier du 27 mars 2018 adressé à la salariée aux fins de lui proposer à nouveau les deux postes de reclassement suivants : assistant support technique aux outils opérationnels (Ile de France) et formateur ([Localité 5] 44),
- le coupon-réponse de la salariée reçu par l'employeur le 4 avril 2018 faisant état du fait qu'elle ne manifestait pas son intérêt pour ces postes,
- un courrier du 17 avril 2018 adressé à la salariée aux fins de l'informer que compte tenu de son refus des deux postes et de son absence de positionnement, son reclassement dans l'entreprise s'avère impossible,
- 4 documents intitulés « demande de reclassement au 22/01/2018 » en date des 22, 23, 24 et 25 janvier 2018.
Au vu de ces éléments, outre le fait que les seuls documents intitulés « demande de reclassement au 22/01/2018 » signés les 22, 23, 24 et 25 janvier 2018 par quatre responsables ressources humaines du groupe, lesquels se sont limités à cocher la case « pas de poste disponible » sans autre précision, ne sont pas de nature à d'établir que l'ensemble des sociétés, structures et établissements du groupe ont effectivement été rendus destinataires d'une demande de recherche de postes de reclassement, la cour relève également que ces mêmes documents, qui font tous état d'une absence de poste disponible, ne permettent pas de caractériser l'existence d'une démarche sérieuse et loyale de reclassement, et ce s'agissant notamment du processus de recherche et de sélection au terme duquel ont été sélectionnés les deux postes de reclassement finalement proposés à l'intimée, étant observé de ce chef que les courriers précités de proposition des 14 février et 27 mars 2018 ne comportent aucune précision ou information à ce titre.
S'agissant par ailleurs des postes effectivement proposés à l'intimée, soit :
- un poste d'assistant support technique aux outils opérationnels (Ile de France) consistant à répondre aux opérationnels (prise d'appels, prise de contrôle des postes utilisateurs, résolution des incidents niveau 1, conseils aux utilisateurs) et à gérer des tickets/rapports incidents (saisie et suivi des tickets dans le système de gestion, assignation des tickets vers les intervenants niveau 2 et niveau 3, restitution synthétique hebdomadaire) ainsi qu'à travailler en parallèle sur les bases de données Achats (reporting Excel, intégration de fiches techniques, saisi d'articles), nécessitant un CAP en cuisine ou en restauration ainsi que des connaissances en matière de résolution d'incidents et de conseil à apporter aux utilisateurs outre la maîtrise de différentes compétences informatiques ainsi que de logiciels de base de données,
- un poste de formateur ([Localité 5] 44) consistant à présenter le portail de commandes aux nouveaux utilisateurs clients, optimiser l'utilisation des différents modules avec mise à jour des supports (amélioration continue), gérer la base de données nécessaire au bon fonctionnement de l'outil, maintenir le portail de commandes et venir en support au contrôleur de gestion, nécessitant un BAC+2 ainsi que d'être « à l'aise avec les outils informatiques (GPAO, Excel, Powerpoint, Word) » outre des expériences dans les domaines de l'agro-alimentaire, la GPAO et le contrôle de gestion,
la cour retient que lesdits postes excédaient manifestement très largement les capacités, la qualification et l'expérience de l'intimée, alors âgée de plus de 60 ans, qui n'avait exercé que des fonctions d'aide-cuisinière depuis 35 ans et était sans diplôme et sans qualification particulière.
Il sera également observé que ces postes excédaient également les précisions apportées le 29 janvier 2018 par le médecin du travail, lequel avait uniquement envisagé un poste de type administratif dans le cadre d'une activité de secrétariat ou de réception/accueil (avec utilisation d'outils informatiques dans ce seul cadre), l'employeur s'abstenant en toute hypothèse de justifier du fait que les deux postes litigieux auraient effectivement pu être occupés par la salariée moyennant une simple action d'adaptation ou une formation adaptée à ses compétences.
Par ailleurs, les refus manifestés par la salariée concernant les deux postes précités apparaissant dépourvus de tout caractère abusif ainsi que cela résulte des développements précédents, la cour relève de surcroît que l'appelante ne justifie pas, au vu des seuls éléments produits et mises à part ses propres affirmations selon lesquelles « ces postes constituent les seuls, disponibles, ayant pu être recensés par la société COMPASS GROUP France », du fait qu'aucun autre poste correspondant effectivement aux capacités et à l'expérience de la salariée ainsi qu'aux restrictions médicales émises par la médecine du travail, et ce notamment après mise en 'uvre éventuelle de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail, n'était effectivement disponible au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel, et ce alors qu'il résulte des éléments produits en réplique par la salariée que des recrutements sur des fonctions plus en rapport avec ses capacités et son expérience, n'exigeant pas de diplôme ou de formation spécifique (vendeur polyvalent, assistant administratif, économe, assistant formation ou assistant commercial), ont effectivement été réalisés au titre de la période concomitante à celle de la procédure de licenciement.
Il sera enfin rappelé que le sens de l'avis des délégués du personnel est sans conséquence sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, la société appelante ne démontrant pas avoir loyalement et sérieusement étudié toutes les possibilités de reclassement, la cour confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement pour inaptitude prononcé à l'encontre de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
Ainsi que cela résulte des développements précédents, il sera rappelé que seules les dispositions des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail sont applicables au licenciement pour inaptitude litigieux.
En application des articles L. 1226-2, L. 1226-4 et L. 1234-5 du code du travail, il est établi que le salarié inapte dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement a droit à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail.
Dès lors, sur la base d'une rémunération de référence de 1 811,88 euros, la cour confirme le jugement en ce qu'il a accordé à la salariée la somme de 3 623,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à un préavis d'une durée de 2 mois outre 362,37 euros au titre des congés payés y afférents.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, sur la base de la rémunération de référence précitée et compte tenu d'une ancienneté de 34 ans et 10 mois, la cour accorde à la salariée, eu égard à la somme de 17 566,82 euros lui ayant déjà été réglée de ce chef, un complément d'indemnité de licenciement de 1 961,26 euros, et ce par infirmation du jugement. Les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail n'étant pas applicables au présent litige, la salariée n'étant dès lors pas en droit de bénéficier de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par ce texte, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande formée de ce chef.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise en années complètes (34 ans), à l'âge de la salariée (61 ans) et à la rémunération de référence précitée lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, l'intéressée n'ayant bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi que pour la seule période du 18 janvier au 31 mai 2019 et n'ayant perçu une pension de retraite qu'à compter du 1er janvier 2020, la cour, à qui il appartient seulement d'apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail (soit en l'espèce entre 3 mois et 20 mois de salaire brut), lui accorde la somme de 29 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement sur le quantum.
Sur les autres demandes
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus.
Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, il y a lieu d'ordonner à l'employeur fautif de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de la rupture au jour du jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à verser à la salariée, au titre des frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens, la somme supplémentaire de 2 000 euros, la somme accordée en première instance étant confirmée.
Il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire, ladite demande étant sans objet en cause d'appel.
L'employeur, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de complément d'indemnité de licenciement ainsi que sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Compass Group France à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
- 1 961,26 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- 29 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Compass Group France de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne à la société Compass Group France de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [U] du jour de la rupture au jour du jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités ;
Condamne la société Compass Group France à payer à Mme [U] la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [U] du surplus de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire ;
Condamne la société Compass Group France aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT