Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 24/00334 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3TFI
N° MINUTE : 2
Assignation du :
02 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0233
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [S]
c/o SCI L’OLIVIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
Décision du 25 Juin 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/00334 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3TFI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint, statuant en juge unique, assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 21 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
__________________
M. [S] a souscrit le 10 octobre 2007, auprès de la société CMV MEDIFORCE, un contrat d’ouverture de découvert en compte à usage professionnel d'un montant de 10 000 euros, avec un TAEG de 10,92 %.
Il a également souscrit auprès de cette même société, le 16 août 2012, un second contrat d’ouverture de découvert en compte à usage professionnel d'un montant de 28 000 euros, avec un TAEG de 8,52 %.
Le 11 juin 2020, la société CMV MEDIFORCE a été radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Par acte du 2 janvier 2024, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu'à titre principal la résiliation des deux contrats d'ouverture de découvert soit prononcée et, à titre subsidiaire, leur résolution, sollicitant la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 17 882,74 euros au titre du premier découvert, avec intérêts au taux contractuel de 10,92 % à compter du 17 novembre 2023, celle de 33 228,03 euros au titre du second découvert, avec intérêts au taux contractuel de 8,52 % à compter du 17 novembre 2023, ces intérêts étant capitalisés, outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement assigné par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, M. [S] n'a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
SUR CE
Sur la demande principale :
La requérante verse aux débats, pour le premier découvert en compte :
- le contrat signé par M. [S] ;
- l'historique du fonctionnement du compte ;
- une mise en demeure de régulariser dans un délai de huit jours les arriérés d'un montant de 5 116,65 euros, adressée par LRAR du 13 juin 2023 ;
- une LRAR du 17 novembre 2023, dont l'accusé de réception a été signé le 23 novembre 2023, prononçant la déchéance du terme et mettant en demeure le débiteur de payer la somme de 17 882,74 euros ;
- un décompte de sa créance, au 17 novembre 2023.
Il convient par conséquent, en application de son article 1-15e, de prononcer la résiliation de ce contrat et de condamner M. [S] à payer la somme de 17 882,74 euros, avec intérêts au taux contractuel de 10,92 %, à compter du 17 novembre 2023.
Pour ce qui concerne le second découvert en compte, la demanderesse produit également :
- le contrat signé par M. [S] ;
- l'historique du fonctionnement du compte ;
- une mise en demeure de régulariser dans un délai de huit jours les arriérés d'un montant de 6 004,74 euros, adressée par LRAR du 19 janvier 2023 ;
- une mise en demeure de régulariser dans un délai de huit jours les arriérés d'un montant de 11 884,72 euros, adressée par LRAR du 18 août 2023 ;
- une LRAR du 17 novembre 2023, dont l'accusé de réception a été signé le 23 novembre 2023, prononçant la déchéance du terme et mettant en demeure le débiteur de payer la somme de 33 228,03 euros ;
- un décompte de sa créance, au 17 novembre 2023.
Il convient par conséquent, en application de son article 1-15e, de prononcer la résiliation de ce second contrat et de condamner M. [S] à payer la somme de 33 228,03 euros, avec intérêts au taux contractuel de 8,52 %, à compter du 17 novembre 2023.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [S] sera condamné au paiement d'une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation des contrats d’ouverture de découvert en compte à usage professionnel des 10 octobre 2007 et 16 août 2012 ;
CONDAMNE M. [H] [S] à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 17 882,74 euros, au titre du découvert en compte souscrit le 10 octobre 2007, avec intérêts au taux contractuel de 10,92 % à compter du 17 novembre 2023 ;
CONDAMNE M. [H] [S] à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 33 228,03 euros au titre du découvert en compte souscrit le 16 août 2012, avec intérêts au taux contractuel de 8,52 % à compter du 17 novembre 2023 ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [H] [S] aux dépens, ainsi qu'à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 25 Juin 2024
La Greffière Le Président
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