Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 22/00244 - N° Portalis DBXC-W-B7G-EWXV
AFFAIRE : [K] [Y] C/ [6]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Sabrina BOUCHEZ, Assesseur représentant les salariés, absente
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [Y], demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Alexandra DUPUY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Maître Patricia BILLEREY-DRAGEON
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Rebecca SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
***
Débats tenus à l'audience du 9 Septembre 2025
Jugement prononcé le 4 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET DES PRÉTENTIONS
Le 25 novembre 2021, Mme [K] [Y] a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle pour une « épicondylite latérale calcifiante et fissuraire », qu’elle a communiqué à la [3] (ci-après [5]), accompagné d’un certificat médical initial établi le 4 novembre 2021 constatant la lésion « # épicondylite latérale droite chez une patiente droitière, calcifiante et fissuraire, infiltrée, échec des traitements usuels, attente PRP +/- chirurgie ».
A réception des documents, la caisse a diligenté une instruction pour déterminer si le caractère professionnel de la lésion pouvait être reconnu au titre de la pathologie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit », figurant au tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
L’étude médico-administrative ayant révélé que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n’était pas satisfaite, la [5] a, par application des alinéas 6 et 8 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, adressé le dossier pour avis au [4] (ci-après [8]) de Nouvelle Aquitaine.
Par avis du 22 juin 2022, le comité a rendu un avis défavorable, en considérant que les « éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ».
Par notification du 23 juin 2022, la caisse a informé Mme [Y] de son refus de prendre en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, en application de l’avis du comité.
Par lettre recommandée en date du 29 juillet 2022, l’assurée a saisi la commission de recours amiable de la [5] (ci-après [7]), qui a rejeté le recours dans sa séance du 20 septembre 2022.
Par requête expédiée par lettre recommandée le 14 décembre 2022, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle.
Par jugement en date du 30 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné la saisine d’un second [8].
Le [9] a rendu son avis le 2 septembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 décembre 2024, et renvoyée au 11 février 2025, 13 mai 2025, et 9 septembre 2025. A cette audience, les parties présentes ont donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
Mme [Y], représentée par son conseil, indique s’en remettre à ses dernières écritures et prendre acte de la décision de la commission dont elle laisse le tribunal tirer toutes les conséquences utiles.
Au terme de son acte introductif d’instance, qui constitue ses seules écritures dans ce dossier, Mme [Y] demandait au fond de juger que la pathologie d’épicondylite latérale droite déclarée constitue une maladie professionnelle et de condamner la [7] de la [5] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [5], représentée par son conseil, se référant à ses conclusions du 1er septembre 2025, demande au tribunal de :
- juger que la décision de refus de prise en charge d’une maladie professionnelle est opposable à Mme [Y] ;
- confirmer la décision rendue par la [7] le 20 septembre 2022 ;
Et par conséquent :
- débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
- rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse expose que par avis motivé, le [9] a considéré qu’il ne peut être retenu un lien, certain et direct, de causalité entre le travail habituel de la victime et la pathologie dont elle se plaint ; que les deux [8] successivement saisis sont unanimes quant au fait que la lésion constatée le 4 novembre 2021 ne peut pas faire l’objet d’une prise en charge en maladie professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ».
En application de l’article R. 142-17-2 dudit code, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».
En l’espèce, il ressort de l’avis rendu par le [9] le 2 septembre 2024 qu’« il s’agit d’une femme de 52 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’assistante de direction depuis le 26 août 1996 dans une société spécialisée dans le secteur d’activité de la construction de bateaux de plaisance. Le temps hebdomadaire est de 35 heures par semaine répartie sur 5 jours. Les tâches décrites consistent à assurer le secrétariat de direction et général, le standard, l’accueil des visiteurs, le dispatching des mails, l’ouverture du portique d’accès chantier, les entrées et sorties visiteurs, la gestion du courrier (arrivée et départ), la gestion des déplacements du personnel de chantier. Le [8] a pris connaissance du courrier du médecin du travail daté du 15 février 2022. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le [9] considère que les caractéristiques de l’activité professionnelle d’assistante de direction ne permettent pas de retenir des mouvements répétés ou prolongés de façon habituelle de la main ou des doigts. Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le comité considère qu’il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de la victime et la pathologie dont elle se plaint, à savoir une « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associés ou non à un syndrome du tunnel radial du coude droit », pour laquelle elle demande reconnaissance et réparation. Elle ne peut donc pas bénéficier d’une prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles du régime général ».
Mme [Y] a déclaré prendre acte de l’avis du [9] et la caisse sollicite la confirmation de sa décision, compte tenu de la concordance des avis des deux [8].
Il résulte de l’avis du comité d’Occitanie, non équivoque, clair et parfaitement motivé, que la lésion « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associés ou non à un syndrome du tunnel radial du coude droit » dont souffre Mme [Y], médicalement constatée le 4 novembre 2021 et pour la première fois le 14 avril 2020, n’est pas en lien direct et certain avec l’activité professionnelle habituelle de l'intéressée.
Au vu de ces considérations, il convient d’homologuer l’avis du [9] en date du 2 septembre 2024, en ce qu’il considère qu’il n’existe pas de lien direct et certain entre la lésion déclarée le 25 novembre 2021 et le travail habituel de l’intéressée.
En conséquence, Mme [Y] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la formation de jugement statuant seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort;
HOMOLOGUE l’avis du [10] en date du 02 septembre 2024 ;
DIT qu’il n’existe pas de lien direct et certain entre l’ « épicondylite latérale calcifiante et fissuraire », médicalement constatée le 4 novembre 2021 et déclarée par Mme [Y] le 25 novembre 2021, et le travail habituel de l’assurée ;
DÉBOUTE Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
La CONDAMNE aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment