Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 04 JUIN 2024
N° RG 23/02738 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2GM
AFFAIRE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
Mme [B] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de COURBEVOIE
N° RG : 11-22-0035
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04/06/24
à :
Me Stéphanie CARTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphanie CARTIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 - N° du dossier 2302.145
APPELANTE
****************
Madame [B] [Y]
Chez Monsieur [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignée à étude
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 16 octobre 2015 et acceptée le même jour, la SAS Sogefinancement a consenti à Mme [B] [Y] un prêt personnel d'un montant de 20 612 euros remboursable en quatre-vingt-une mensualités d'un montant unitaire de 337,46 euros, lesdites mensualités incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 7,40 %.
Le 11 février 2019, les parties ont conclu un « avenant de réaménagement » prenant effet à compter du 20 mars 2019, cet avenant prévoyant le remboursement des sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités au titre du contrat de prêt personnel du 16 octobre 2015, soit la somme totale de 13 634,19 euros, selon le paiement de quatre-vingt-dix-neuf mensualités d'un montant unitaire de 193,28 euros, les autres conditions du crédit demeurant inchangées.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues au titre du contrat de crédit du 16 octobre 2015 et de son avenant précité, la SAS Sogefinancement, a, suivant courrier recommandé avec avis de réception du 13 juillet 2021, mis en demeure Mme [Y] de lui régler la somme de 632,54 euros au titre des mensualités impayées (pli revenu avec la mention « avisé et non réclamé»).
En l'absence de régularisation des mensualités impayées, la SAS Sogefinancement a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit du 6 août 2021 et a adressé à Mme [Y], le 11 août 2021, un courrier recommandé la mettant en demeure de lui payer l'intégralité des sommes restant dues au titre du contrat de crédit précité (pli revenu avec la mention « avisé et non réclamé »).
Suivant acte de justice en date du 31 décembre 2021, la SAS Sogefinancement a fait citer Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie auquel elle demande de :
- condamner Mme [Y] à lui payer la somme principale de 13 472,59 euros au titre du contrat de prêt personnel du l6 octobre 2015 modifié par avenant du 11 février 2019, avec intérêts au taux contractuel annuel de 7,40 % sur la somme de 12 516,17 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 11 août 2021, date du courrier de mise en demeure, et jusqu'au parfait paiement, conformément aux dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation,
- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens de l'instance, ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement contradictoire du 12 janvier 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
- rappelé qu'une décision de recevabilité ou d'un plan de surendettement en cours d'exécution n'interdit pas au créancier d'agir en justice pour obtenir un titre exécutoire mais empêche, celui-ci, une fois le titre obtenu, de mettre en 'uvre une voie d'exécution pour le recouvrement de sa dette;
- dit la SAS Sogefinancement recevable en sa demande en paiement formée à l'encontre de Mme [Y] au titre du contrat de prêt personnel « crédit compact » n°361 96347599 du 16 octobre 2015 modi'é par avenant du 11 février 2019 ;
- dit que la SAS Sogefinancement est déchue en totalité de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel « crédit compact » n°36l96347599 du 16 octobre 2015 modi'é par avenant du 11 février 2019 ;
- condamné Mme [Y] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 5 132,60 euros au titre du contrat de prêt personnel « crédit compact » n°36l96347599 du 16 octobre 2015 modi'é par avenant du 11 février 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2021 et jusqu'au parfait paiement ;
- condamné Mme [Y] à supporter la charge des dépens de l'instance
Par déclaration reçue au greffe le 21 avril 2023, la SAS Sogefinancement a relevé appel de ce jugement. Au terme de ses conclusions signifiées le 18 juillet 2023, elle demande à la cour :
- de recevoir la SAS Sogefinancement en son appel et l'y dire bien fondée ;
Y faisant droit,
- d'infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et condamné Mme [Y] à payer une somme totale de 5 132,60 euros augmenté des intérêts au taux légal ;
Statuant à nouveau,
- de condamner Mme [Y] au paiement de la somme totale de 13 472,59 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 7,40 % à valoir sur la somme totale de 12 516,17 euros (Total A+B+C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 11 août 2021 et jusqu'à parfait paiement, conformément à l'ancien article l311-24 du code de la consommation ;
En tout état de cause,
- de condamner Mme [Y] et au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Mme [Y] aux dépens d'appel au profit de Me Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile
Mme [Y] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 12 juin 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude ainsi que les conclusions d'appel qui lui ont été signifiées par dépôt à l'étude le 18 juillet 2023.
L'arrêt sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 janvier 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La SAS Sogefinancement fait grief au premier juge d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, en retenant qu'elle n'avait pas rapporté pas la preuve de l'exécution de l'obligation d'information précontractuelle lui incombant, après avoir relevé que la fiche normalisée européenne précontractuelle n'était pas signée par l'emprunteur et que seule la production de cette fiche signée par l'emprunteur permettait de rapporter la preuve du respect de l'obligation d'information dans les conditions fixées par la loi.
Elle lui reproche d'avoir jugé que la signature de Mme [Y] apposée sous la clause-type selon laquelle elle reconnaissait avoir reçu de la société Société Générale, sur la base de la fiche d'information précontractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé était adapté à ses besoins et à sa situation financière ['] ne permettait pas de justifier de la preuve de l'exécution de cette obligation d'information précontractuelle.
Sur ce,
L'article L.311-6 du code de la consommation en vigueur lors de la conclusion du prêt litigieux prévoyait :
" I.- Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.
II.- Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au I lui soit remise sur le lieu de vente.
III.- Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût standard de l'assurance, à l'aide d'un exemple chiffré exprimé en euros et par mois. "
L' article R.311-3 du Code de la Consommation en vigueur lors de la conclusion du prêt dont objet prévoyait:
" I.- Pour l'application de l'article L. 311-6, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur des informations concernant :
1° L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
2° Le type de crédit ;
3° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
4° La durée du contrat de crédit ;
5° Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ;
6° Le montant total dû par l'emprunteur ;
7° En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé ce bien ou service et son prix au comptant ;
8° En cas de location avec option d'achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d'achat ;
9° Le cas échéant, les sûretés exigées ;
10° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables;
11° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux ;
12° Le cas échéant, l'obligation, pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance ;
13° Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
14° Le cas échéant, l'existence de frais de notaire dus par l'emprunteur à la conclusion du contrat de crédit ;
15° Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
16° Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ;
17° L'existence du droit de rétractation ;
18° Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l'article L. 311-22 ;
19° Le droit de l'emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l'offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit ;
20° La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
21° Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles.
II.- Pour l'application du 11° du I, le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l'emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit.
Pour le calcul du taux effectif global, si le contrat prévoit la possibilité pour l'emprunteur de disposer des sommes disponibles en vertu du contrat de crédit selon des modalités différentes assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le prêteur précise la modalité qu'il a prise comme référence conformément à l'hypothèse figurant au 4° de l'annexe à l'article R. 313-1 et indique que les autres modalités peuvent avoir pour conséquence l'application de taux annuels effectifs globaux plus élevés.
III.- Dans le cas d'un contrat de crédit en vertu duquel les échéances n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l'information précontractuelle indique que cette modalité d'exécution ne garantit pas le remboursement du montant total du crédit consenti, sauf si une telle garantie est donnée.
IV.- L'ensemble des informations prévues au présent article est présenté conformément à la fiche d'information mentionnée à l'article L. 311-6 annexée au présent code. Avant la remise de cette fiche, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours.
V.- Toute information complémentaire apportée à l'emprunteur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, notamment en cas d'application des règles relatives au démarchage ou celles relatives au regroupement de crédits, prévues aux articles R. 313-12 et suivants, figure sur un document distinct, qui peut être annexé à la fiche mentionnée au IV. "
Il résulte de l'examen de ces dispositions mais également de l'annexe à l' article R.311-3 précité que la signature de l'emprunteur sur la fiche d'information précontractuelle n'était pas requise ni exigée par la loi lors de la souscription du contrat, de sorte que le prêteur n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts pour le motif que seule une production de cette fiche signée par l'emprunteur permettrait de rapporter la preuve du respect de l'obligation d'information incombant au prêteur.
En l'espèce, en acceptant l'offre de prêt, Mme [Y] a expressément reconnu que la fiche d'information précontractuelle lui a été remise en vertu d'une clause acceptée selon laquelle elle a reconnu avoir reçu de la société Société Générale, sur la base de la fiche d'information précontractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé était adapté à ses besoins et à sa situation financière.
Il ressort de la jurisprudence la plus récente de la première chambre civile de la Cour de cassation, que : ' Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de la clause type de l'offre de prêt' (1ère Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552).
Pour corroborer la clause susmentionnée, la société Sogefinancement verse aux débats, la liasse contractuelle envoyée à l'emprunteur, qui comprend en dernières pages la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.
Au cas d'espèce, la liasse contractuelle produite par la Société Sogefinancement porte à quatre reprises la signature de l'emprunteur Mme [Y] figurant notamment sur les dernières pages où sont insérées la fiche la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, de sorte que la preuve de son information précontractuelle est rapportée.
Ce document, en ce qu'il constitue un ensemble cohérent dont les pages sont numérotées, qui a ainsi été reçu par Mme [Y] puisque sa signature figure à 4 endroits différents de la liasse, vient corroborer la clause selon laquelle l'emprunteur a indiqué avoir reconnu avoir reçu la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs. Le contenu de la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs est conforme aux dispositions du code de la consommation.
La déchéance du droit aux intérêts n'est donc pas encourue pour ce motif, et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance
La SAS Sogefinancement sollicite la condamnation de Mme [B] [Y] au paiement de la somme totale de 13 472,59 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 7,40 % à valoir sur la somme totale de 12 516,17 euros et au taux légal pour le surplus et ce, à compter de la mise en demeure du 11 août 2021.
L'appelante produit à l'appui de sa demande :
- un contrat de prêt personnel n° 36196347599 souscrit le 16 octobre 2015,
- un tableau d'amortissement,
- un avenant de réaménagement en date du 11 février 2019,
- un tableau d'amortissement de l'avenant de réaménagement,
- un historique de compte,
- une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2021 (mise en demeure avant déchéance du terme),
- une lettre recommandée AR. du 11 août 2021 (mise en demeure de Payer),
- un décompte des sommes dues à la date de déchéance du terme,
Dès lors, au regard des documents produits, la créance s'établit à la somme de :
échéances impayées : 773,12 euros
capital restant dû : 11.733,05 euros
intérêts de retard impayés : 10, 00 euros
Total : 12 516, 17 euros
Il convient donc de condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 12 516, 17 euros à ce titre.
Ces sommes porteront intérêts au taux contractuel, de 7, 40 % à compter du 11 août 2021, date de la mise en demeure, sur la somme de 12 506, 17 euros.
Sur la clause pénale
Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, l'indemnité de 8% réclamée pour un montant de 956,42 euros apparaît manifestement excessive eu égard à l'importance du taux d'intérêt contractuel applicable. Il convient de la réduire à la somme de 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
Mme [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il convient de condamner Mme [Y] à verser à la S.A. Sogefinancement la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe de la première chambre 2,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [B] [Y] à payer à la société Sogefinancement les sommes de :
- 12 516, 17 euros au titre du prêt du 16 octobre 2015, outre les intérêts au taux contractuel de 7,40% à compter du 11 août 2021, sur la somme de 12 506,17 euros,
- 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [B] [Y] à verser à la société Sogefinancement la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [Y] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Stéphanie Cartier, avocat, qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,