Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 19/05/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/01409 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S6QV
Jugement (N° 17/00128) rendu le 19 novembre 2019
par le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe
APPELANTE
Madame [R] [I]
née le 07 décembre 1974 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 10]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/20/000005 du 28/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Philippe Le Fur, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe
INTIMÉ
Monsieur [W] [N]
né le 14 février 1974 à [Localité 9] (Belgique)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4] (Belgique)
représenté par Me Jean-Benoît Moreau, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe
DÉBATS à l'audience publique du 03 janvier 2022 tenue par Christine Simon- Rossenthal magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 après prorogation du délibéré en date du 17 mars 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 décembre 2021
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Rappel des faits et de la procédure
Monsieur [W] [N] et Madame [R] [I] se sont mariés le 10 avril 2004 à [Localité 10], sans contrat de mariage préalable.
Sur requête présentée par M. [N] le 29 mars 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe a, par ordonnance de non-conciliation du 8 juin 2010, notamment constaté la résidence séparée des époux et dit que la gestion des biens immobiliers loués et du compte bancaire sur lequel sont encaissés les loyers sera assurée par l'épouse à charge pour elle de rendre compte à son époux tous les trois mois.
Par requête conjointe des époux en date du 25 août 2020, les époux ont formé une demande en divorce.
Par jugement du 19 mai 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe a prononcé le divorce des époux [N]-[I] et ordonné les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux et invité les parties à saisir un notaire de leur choix à l'effet de procéder à un partage amiable.
Par acte d'huissier de justice du 6 février 2013, Monsieur [N] a fait assigner Madame [I] aux fins de voir ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage.
Par acte du 20 mai 2016, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés, conformément à l'article 1373 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 avril 2015, le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe a :
- Désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, Me [U], notaire à [Localité 5],
- Dit qu'il sera procédé au remplacement du notaire désigné, en cas de besoin, sur simple requête adressée au président du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur- Helpe,
- Dit que le notaire fera le compte entre les parties,
- Constaté que les demandes de production de pièce sont devenues sans objet,
- Dit que [R] [I] aura droit à une indemnité de gestion de 100 euros par mois à compter du jour de l'ordonnance de non-conciliation et jusqu'à la fin de sa gestion,
- Dit que cette somme portera intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- Désigné Maître [U] pour procéder à la gestion des immeubles détenus par l'indivision post-communautaire existante entre [W] [N] et [R] [I] et des immeubles détenus par la SCI [N],
- Dit que les frais de gestion dus à Maître [U] seront à la charge de l'indivision et que chacune des parties devra en prendre en charge la moitié,
- Dit que Maître [U] commencera sa mission dès remise des comptes par [R] [I] et au plus tard un mois après la signification de la présente décision,
- Dit que Maître [U] procédera à l'évaluation des biens immobiliers qui relèvent de l'indivision, directement ou par l'intermédiaire de la SCI [N],
- Attribué préférentiellement l'immeuble situé à [Localité 7], au [Adresse 6] figurant au cadastre section AC n° [Cadastre 3] pour une contenance de 2 a 37 ca, à [R] [I], à charge pour elle de verser une soulte à [W] [N],
- Attribué préférentiellement les parts sociales de la SCI [N] à [R] [I], à charge pour elle de verser une soulte à [W] [N],
- Dit que [W] [N] sera redevable envers l'indivision de la somme de 5 000 euros au titre des sommes conservées par lui lors de la revente d'un véhicule Smart,
- Dit que [R] [I] établira devant le notaire la valeur du véhicule Mercedes conservé par [R] [I],
- Dit qu'à défaut d'élément de preuve jugé satisfaisant par le notaire, celui-ci retiendra que le véhicule vaut 15 0000 euros et mettra cette somme au débit de [R] [I] et au crédit de l'indivision,
- Dit que le notaire désigné établira un projet d'acte liquidatif,
- Rejeté toutes les autres demandes,
- Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 janvier 2018, le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe a :
- ordonné, sauf meilleur accord des parties, la vente par licitation devant Maître [U], notaire à [Localité 5], de l'immeuble situé à [Adresse 6] figurant au cadastre section AC n° [Cadastre 3] pour une contenance de 2 a 37 ca, sur la base d'un prix de 220 000 euros, avec possibilité en cas de carence d'enchères, de remettre immédiatement en vente l'immeuble sur une mise à prix baissée d'un quart, soit 165 000 euros, puis d'un tiers, soit 146 670 euros, sur la base du cahier des charges dressé par le notaire ;
- ordonné, sauf meilleur accord des parties, la vente amiable ou, à défaut d'acquéreur dans le délai de six mois, par adjudication à la diligence de Maître [U], notaire à [Localité 5] des parts sociales de la SCI [N] numérotées 1 à 10, sur une mise à prix de 10 580 euros ;
- dit que Mme [R] [I] doit à l'indivision une indemnité d'occupation correspondant à la valeur locative des logements occupés par elle et dépendant de l'indivision à compter de septembre 2016 et jusqu'au jour où elle les quittera ou jusqu'à la vente des immeubles ;
- fait injonction à Mme [R] [I] de formuler une demande détaillée et quantifiée au titre de son compte d'administration au plus tard pour le 1er mars 2018 ;
- rejeté la demande de M. [W] [N] tendant à voir Mme [R] [I] condamnée à le garantir du montant du redressement fiscal dont il fait l'objet ;
- condamné Mme [R] [I] à payer à M. [W] [N] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice ;
- ordonné à Mme [R] [I] de remettre à Maître [U] l'ensemble des sommes qu'elle a perçues depuis la précédente décision à titre de loyers sur les immeubles indivis ou relevant la SCI et d'en faire le compte détaillé ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par jugement en date du 19 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Avesnes Sur Helpe a :
- Constaté que la créance au bénéfice de l'indivision est de 16 468,01 euros pour le compte des logements en nom propre du couple entre juin 2010 et août 2014 ;
- Dit qu'il reviendra à M. [W] [N] la somme de 8 234,005 euros ;
- Dit qu'il reviendra à Mme [R] [I] la somme de 8 234,005 euros ;
- Constaté que la créance au bénéfice de l'indivision est de 6 778,79 euros pour le compte de la SCI [N] entre juin 2010 et août 2014 ;
- Dit qu'il reviendra à M. [W] [N] la somme de 3 389,39 euros ;
- Dit qu'il reviendra à Mme [R] [I] la somme de 3 389,39 euros ;
- Constaté que Mme [R] [I] a perçu la somme de 3 077,50 euros au titre des loyers postérieurement à août 2014 ;
- Condamné Mme [R] [I] à verser à l'indivision la somme de :
. 3 077,50 euros au titre des loyers dus par Mme [R] [I] à l'indivision
. 4 785,65 euros au titre des loyers, dépôts de garantie et prestations d'allocation logement perçus par Mme [R] [I] après août 2014
. 4 660,00 euros correspondant aux loyers versés par M. [D] Mme [R] [I]
- Fixé la créance de M. [N] à l'égard de l'indivision à la somme de 356,90 euros au titre des travaux de remise en état ;
- Débouté Mme [R] [I] en sa demande relative à une indemnité de gestion pour la somme de 5 100 euros avec intérêts au taux légal ;
- Débouté Mme [R] [I] de sa demande de donner acte relative à l'indemnité d'occupation ;
- Constaté que Mme [R] [I] se déclare redevable de la somme de 2 304 euros au titre de l'indemnité d'occupation entre 1er novembre 2016 et le 31 mai 2017 ;
- Débouté M. [W] [N] en sa demande d'homologation de l'état liquidatif dressé par Me [U], notaire à [Localité 5] et annexé au procès-verbal de difficultés du 20 mai 2016 ;
- Renvoyé les parties auprès de Maître [U] afin de dresser un nouvel état liquidatif ;
- Débouté M. [W] [N] en sa demande de condamnation de Mme [R] [I] en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Mme [R] [I] en sa demande de condamnation de M. [W] [N] en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [W] [N] et Mme [R] [I] par moitié au partage des entiers dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement ;
- Constaté que Mme [R] [I] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Madame [I] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 décembre 2021, Madame [I] demande à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- Constaté que la créance au bénéfice de l'indivision est de 16 468,01 euros pour le compte des logements en nom propre du couple entre juin 2010 et août 2014 ;
- Dit qu'il reviendra à M. [W] [N] la somme de 8 234,005 euros ;
- Dit qu'il reviendra à Mme [R] [I] la somme de 8 234,005 euros ;
- Constaté que Mme [R] [I] a perçu la somme de 3 077,50 euros au titre des loyers postérieurement août 2014 ;
- Condamné Mme [R] [I] à verser à l'indivision la somme de 3 077,50 euros au titre des loyers dus par Mme [R] [I] l'indivision
- Fixé la créance de M. [N] à l'égard à l'indivision à la somme de 356,90 euros au titre des travaux de remise en état ;
- Constaté que Mme [R] [I] se déclare redevable de la somme de 2 304 euros au titre de l'indemnité d'occupation entre 1er novembre 2016 et le 31 mai 2017 ;
- Débouté M. [W] [N] en sa demande d'homologation de l'état liquidatif dressé par Me [U], notaire à [Localité 5] et annexé au procès-verbal de difficultés du 20 mai 2016 ;
- Renvoyé les parties auprès de Maître [U] afin de dresser un nouvel état liquidatif ;
- Débouté M. [W] [N] en sa demande de condamnation de Mme [R] [I] en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Débouté M. [W] [N] en sa demande de condamnation de Mme [R] [I] en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer pour le surplus la décision entreprise ;
Statuant à nouveau,
- Constater que le compte de la SCI [N] entre juin 2010 et août 2014 présente un déficit de 764,06 euros et dire qu'il appartiendra à Monsieur [N] d'y participer à hauteur de la moitié, soit la somme de 382,03 euros ;
- Débouter Monsieur [N] de sa demande tendant à voir condamner Mme [I] à verser à l'indivision les sommes suivantes :
. 4 785,65 euros au titre des loyers, dépôts de garantie et prestations d'allocation logement prétendument perçus par Madame [I] après août 2014,
. 4 660 euros correspondant aux loyers prétendument versés par Monsieur [D] à Madame [I] ;
- Fixer la créance de Madame [I] à l'égard de l'indivision à la somme de 5 100 euros avec intérêts au taux légal au titre de l'indemnité de gestion du 8 juin 2010 au 31 août 2014 ;
- Fixer la créance de Madame [I] à l'égard de l'indivision à la somme de 1 412,31 euros au titre des travaux de remise en état ;
- Condamner Monsieur [N] à payer à Madame [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.
Y ajoutant,
- Condamner Monsieur [N] à payer à Madame [I] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 octobre 2020, Monsieur [N] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Constaté que la créance au bénéfice de l'indivision est de 6 778,79 euros pour le compte de la SCI [N] entre juin 2010 et août 2014 ;
- Dit qu'il reviendra à M. [W] [N] la somme de 3 389,39 euros ;
- Constaté que Mme [R] [I] a perçu la somme de 3 077,50 euros au titre des loyers postérieurement à août 2014 ;
- Condamné Mme [R] [I] à verser à l'indivision la somme de
. 3 077,50 euros au titre des loyers dus par Mme [R] [I] à l'indivision ;
. 4 785,65 euros au titre des loyers, dépôts de garantie et prestations d'allocation logement perçus par Mme [R] [I] après août 2014 ;
. 4 660 euros correspondant aux loyers versés par M. [D] à Mme [R] [I]
- Fixé la créance de M. [N] à l'égard de l'indivision à la somme de 356,90 euros au titre des travaux de remise en état ;
- Débouté Mme [R] [I] en sa demande relative à une indemnité de gestion pour la somme de 5 100 euros avec intérêts au taux légal ;
-Constaté que Mme [R] [I] se déclare redevable de la somme de 2 304 euros au titre de l'indemnité d'occupation entre le 1er novembre 2016 et le 31 mai 2017.
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Constaté que la créance au bénéfice de l'indivision est de 16 468,01 euros pour le compte des logements en nom propre du couple entre juin 2010 et août 2014 ;
- Dit qu'il reviendra à M. [W] [N] la somme de 8 234,05 euros ;
- Dit qu'il reviendra à Mme [R] [I] la somme de 8 234,05 euros ;
- Débouté M. [W] [N] en sa demande d'homologation de l'état liquidatif dressé par Me [U], notaire à [Localité 5] et annexé au procès-verbal de difficultés du 20 mai 2016.
Et statuant à nouveau,
- Fixer la créance au bénéfice de l'indivision à la somme de 52 960,95 euros pour le compte des logements en nom propre du couple entre juin 2010 et août 2014 ;
-Dire qu'il reviendra à M. [W] [N] la somme de 26 480,47 euros ;
-Homologuer l'état liquidatif dressé par Maître [U], notaire, et annexé au procès-verbal de difficultés du 20 mai 2016 ;
Y ajoutant,
- Condamner Mme [R] [I] à payer M. [W] [N] la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Moreau.
SUR CE,
En application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusion d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
En l'espèce, Mme [I] verse aux débats 380 pièces récapitulées sur un bordereau. Cependant les prétentions figurant des ses conclusions d'appel ne contiennent aucune indication des pièces invoquées et leur numérotation.
Ainsi, il convient, avant-dire droit sur le fond, d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter Mme [I] à signifier des conclusions en conformité avec les exigences de l'article 954 du code de procédure civile, s'agissant de l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation.
Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
L'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du 13 septembre 2022 à 9h30.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Avant-dire droit sur le fond,
Ordonne la réouverture des débats et invite Madame [R] [I] à signifier des conclusions en conformité avec les exigences de l'article 954 du code de procédure civile s'agissant de l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation ;
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 13 septembre 2022 à 9h30.
Le greffierLa présidente
Delphine VerhaegheChristine Simon-Rossenthal
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