Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°23/05446 DU 12 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00879 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3G3W
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [R]
née le 25 Décembre 1969 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
Les Caillols Bât B6
10 Avenue Louis Malosse
13012 MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004620 du 21/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
comparante en personne assistée de Me Patricia FAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
4, QUAI D’ARENC
CS 80096
13304 MARSEILLE CEDEX 02
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
4, QUAI D’ARENC
13002 MARSEILLE
non comparante, ni représentée
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
215, CHEMIN DE GIBBES
13348 MARSEILLE CEDEX 20
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 30 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : ZERGUA Malek
JAUBERT Caroline
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [R], née le 25 décembre 1969, a sollicité le 11 mai 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité” ou “Priorité” auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 4 octobre 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. La demande de Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” a également été rejetée, puisque son taux d’incapacité était inférieur à 80%. En revanche, la station debout lui ayant été reconnue pénible, la Carte Mobilité Inclusion mention “Priorité” lui a été attribuée du 16 juin 2020 jusqu’au 31 mai 2025.
Madame [C] [R] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 10 janvier 2023, maintenu les décisions initiales.
Le 8 mars 2023, Madame [C] [R] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [E], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 11 mai 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 4 juillet 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 novembre 2023 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [Y] [T] se présente en personne à l’audience.
Madame [C] [R] a comparu à l’audience, assistée de son conseil.
Elle a maintenu ses demandes.
Elle a expliqué avoir suivi des formations pour être hôtesse d’accueil et avoir travaillé dans une maison de retraite. Elle a ajouté qu’elle avait cessé son travail depuis 2001, il y a de cela 21 ans en raison d’une hernie discale ; qu’en 2018, avait été décelée une polyarthrite rhumatoïde ; qu’elle souffrait en marchant et avait des problèmes cervicaux, que son dos se bloquait, qu’elle dormait mal à cause des douleurs et était épuisée. Elle a ajouté qu’elle avait élevé quatre enfants actuellement âgés de 32 ans, 30 ans, 25 ans et 18 ans et vivait du RSA.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est ni présente ni représentée.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 9 octobre 2023 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision du 10 janvier 2023 rejetant la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés présentée par Madame [C] [R].
Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représenté à l’audience.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 12 janvier 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [C] [R] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 11 mai 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU les articles L. 821-1 et L. 821-2, R. 821-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
VU l’article D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale et D. 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2.
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
VU le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles établissant le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En application des dispositions du décret du 16 août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [E], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [C] [R] présentait à la date du 11 mai 2022, date impartie pour statuer, un syndrome dépressif, un glaucome chronique, une stéatose hépatique, une gonarthrose et une polyarthrite chronique. Le médecin conclut que Madame [C] [R] subit des polyarthralgies mal stabilisées par le traitement et un syndrome dépressif avec notion de claustrophobie chez une femme de 53 ans. Un travail adapté, sans port de charges lourdes ni station debout prolongée, est tout à fait compatible mais se pose la difficulté de la réinsertion professionnelle (Madame ne travaille plus depuis de nombreuses années). Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est inférieur à 80% donc compris entre 50 et 79 % selon le barème en vigueur.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité de Madame [C] [R] à un taux compris entre 50 % et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en application du guide-barème à la date du 11 mai 2022, date impartie pour statuer.
Dès lors elle ne peut obtenir une Allocation d’Adulte Handicapé.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 22 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018;
VU l’article R 142-10-5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
VU les articles L 241-3 et R 241-12-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion-mention Invalidité (ancienne carte d’invalidité), il est nécessaire de présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Dès lors, alors que le taux d’incapacité de Madame [C] [R] est inférieur à 80%, compris entre 50% et 79%, le Tribunal rejette sa demande d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion Invalidité.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [R] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 12 janvier 2024,
AU FOND déclare le recours de Madame [C] [R] mal fondé,
DIT QUE Madame [C] [L] [F]
qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 11 mai 2022, un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % mais sans restriction substantielle et durable à l’emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
DIT QUE Madame [C] [J] [F]
qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 11 mai 2022, un taux d’incapacité inférieur à 80 % ne peut pas prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion Invalidité ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Madame [C] [R], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière,La Présidente,
H.DISCAZAUX M-C FRAYSSINET
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