Texte intégral
CD/CD
Numéro 22/02429
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/06/2022
Dossier : N° RG 20/02720 -
N° Portalis DBVV-V-B7E-HV77
Nature affaire :
Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
Affaire :
[P] [V]
C/
[E] [S],
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BAYONNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Avril 2022, devant :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame SIMON, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame ASSELAIN, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
Monsieur Eric TUFFÉRY, Procureur Général
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Maître Loïka PARIES
née le 16 novembre 1985 à Biarritz
de nationalité Française
ayant élu domicile au Cabinet de Maître FROGET
29 Avenue de la Légion Tchèque
64100 BAYONNE
Représentée et assistée de Maître FROGET, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Maître François HOURCADE
2-4 rue Jean Mouton
64600 ANGLET
Non comparant, non représenté
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BAYONNE
représentée par Maître BONNET
22 Avenue de la Légion Tchèque
64100 BAYONNE
Comparante, assistée de Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 07 SEPTEMBRE 2020
rendue par le BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE BAYONNE
RG numéro : 5383
Le 13 juillet 2020, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Bayonne a été saisi par Maître [E] [S] d'une plainte faisant état de ce que :
- Maître [P] [V] se serait présentée à son cabinet le 13 juillet 2020 pour lui remettre un courrier, concernant une affaire civile dans le contexte de la succession de Mme [H] [L], cette intervention ayant selon lui un caractère vexatoire ;
- Maître [E] [S] n'étant pas à son cabinet, elle lui a téléphoné, à la suite de quoi la conversation s'est envenimée.
De son côté, Me [P] [V] a saisi le bâtonnier par courrier en date du 15 juillet 2020, se plaignant des propos que lui a tenu Maître [E] [S] au téléphone.
Par courrier du 7 septembre 2020, notifié à Me [P] [V] par lettre recommandée avec avis de réception datée du 14 octobre 2020, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bayonne a :
- sur le déplacement au cabinet de Maître [E] [S], considéré qu'il n'était pas justifié, qu'il était inutile et vexatoire, les avocats pouvant communiquer par RPVA,
- sur les propos tenus lors de la conversation téléphonique, relevé que Maître [E] [S] déjeunait à ce moment-là avec les membres du conseil de l'Ordre, la conversation s'est déroulée en leur présence ; que les témoignages recueillis attestent que Maître [E] [S] n'a pas tenu de propos insultants,
pour conclure à un rappel à Maître [P] [V] des principes de délicatesse, modération et confraternité.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 19 novembre 2020, le conseil de Maître [P] [V] a formé un recours contre cette réponse.
Elle expose dans son acte de saisine :
- Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bayonne s'est constitué aux côtés de Maître [E] [S] dans l'intérêt de la même partie, dans le dossier concerné par la plainte. La décision rendue ne présente donc pas les caractères d'impartialité.
- Sur le fond, elle conteste la motivation de la décision et maintient les termes de sa réponse à la plainte de Maître [E] [S].
Le dossier a été communiqué au Ministère public.
Suivant ses conclusions en date du 15 mars 2022, reprises oralement à l'audience, Me [P] [V] demande à la cour :
- de dire irrégulière la décision prise par le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bayonne à l'encontre de Me [P] [V] le 7 septembre 2020,
- de dire qu'il ne peut être reproché à Me [P] [V] sur les faits déférés, aucun manquement aux obligations de délicatesse, modération et confraternité envers le bâtonnier [S].
Elle expose :
- sur la recevabilité de son recours, qu'il s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles 179-1, 179-5 et 179-6, 152 du décret du 27 novembre 1991 relatifs à l'arbitrage des différends entre avocats ; que les dispositions de l'article 933 du code de procédure civile relatif aux procédures sans représentation obligatoire ont été respectées, étant précisé que la cour est saisie d'une demande d'annulation de la décision pour défaut d'impartialité ;
- sur le fond : Me [I] dont Me [P] [V] est la collaboratrice, intervient dans le contentieux relatif à la succession de Mme [H] [L] (Marquise de Moratalla) contre notamment Maître [S], ayant donné lieu à de nombreuses procédures particulièrement conflictuelles. Suite à une difficulté passée de communication de pièces (Maître [S] ayant déclaré ne pas avoir reçu les envois de sa consoeur), ayant appris le 10 juillet 2020 que Maître [S] entendait visiter le jour même les quatre propriétés concernées par la succession, Me [P] [V] a écrit à son contradicteur pour lui demander de ne pas procéder à cette visite hors de la présence de Me [I] alors absente et de convenir d'une réunion contradictoire. Compte tenu de l'urgence qu'elle donnait à cette situation, elle a décidé d'une remise du courrier en mains propres, raison de son déplacement à l'étude de Me [S]. Le cabinet étant alors fermé, elle a pu joindre son confrère par téléphone, communication au cours de laquelle, elle se plaint d'avoir été l'objet de propos véhéments et déplacés ;
- le courrier du 7 septembre 2020 constitue bien une 'décision' du bâtonnier au sens de l'article 179-5 du décret du 27 novembre 1991 ; elle est rendue expressément dans ce cadre ; les correspondances qui ont suivi la désignent comme une décision, susceptible de recours ; son contenu porte bien arbitrage en faveur d'une partie au détriment d'une autre, à savoir : absence de preuve des propos reprochés à Me [S], désapprobation de la tentative de remise en main propre d'un courrier par Me [P] [V]. L'absence de sanction disciplinaire n'étant pas incompatible avec l'arbitrage du bâtonnier ;
- la décision est partiale comme rendue par le bâtonnier [T], constitué aux cotés de Me [S] le 2 septembre 2020 devant le conseil de prud'hommes dans une affaire dépendant du contentieux successoral de Mme [H] [L] ;
- Elle explique la remise en main propre du courrier par l'urgence de la situation.
Suivant conclusions en date du 06 avril 2022, reprises oralement à l'audience, Madame le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Bayonne demande :
- de dire et juger irrecevable et mal fondé le recours formé contre Me [P] [V] à l'encontre de l'avis déontologique du Bâtonnier [C] [T] tel qu'exprimé dans sa lettre du 7 septembre 2020 ;
- de débouter Me [P] [V] de l'intégralité de ses demandes,
- de la condamner aux dépens.
Elle expose :
- que la déclaration d'appel est irrégulière en ce qu'elle ne mentionne pas l'objet de la demande (article 54 code de procédure civile) ne vise ni la réformation ni l'annulation et ne contient pas les mentions prévues à l'article 57 du code de procédure civile ;
- que le bâtonnier n'a pas rendu une décision au sens de l'article 179-5 du décret du 27 novembre 1991 : aucun arbitrage n'était demandé au bâtonnier mais seulement une analyse déontologique. Ce n'est qu'un avis déontologique qui a été rendu, 'n'ayant que valeur d'opinion, sans autre portée ni caractère contraignant'. Il ne comporte aucune injonction de faire et n'a pas de caractère contraignant. En l'absence d'arbitrage et de décision de nature à faire grief, a fortiori de sanction de nature disciplinaire, la lettre du 7 septembre 2020 ne constituait pas une décision et n'était donc pas susceptible de recours.
Monsieur le Procureur Général près la présente cour a conclu le 8 mars 2022 pour requérir, si l'appel était déclaré recevable, de débouter Me [P] [V] de l'intégralité de ses demandes.
Me François Hourcade n'a pas comparu.
L'affaire a été retenue à l'audience du 12 avril 2022.
MOTIFS
Sur la régularité de la déclaration d'appel
Le présent litige, constitué d'un différend entre avocats à l'occasion de l'exercice de leur profession relève, en application des dispositions des articles 152 et 16 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, de la procédure sans représentation obligatoire en matière contentieuse régie par les articles 933 et suivants du code de procédure civile.
Suivant les dispositions de l'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, la déclaration d'appel 'comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision'.
L'article 54, 2° et 3° imposent la mention de l'objet de la demande ainsi que de la désignation des personnes physiques ou morales.
L'article 57 ajoute la désignation des pièces sur lesquelles la requête est fondée.
La déclaration d'appel contient l'ensemble des indications requises relatives aux parties en cause. La décision attaquée est mentionnée, présentée comme devant être déclarée irrégulière pour avoir été rendue sans les garanties d'impartialité. La recherche de son annulation est donc manifeste à la lecture du recours.
La déclaration d'appel satisfait donc aux exigences de l'article 933 ci-dessus. Elle est donc régulière.
Sur l'existence d'une décision du bâtonnier au sens de l'article 179-1 du décret du 27 novembre 1991
Les faits objets du différend sont constitués par le déplacement de Me [P] [V] au cabinet de Me [E] [S] pour lui remettre un document qu'elle considérait urgent dans le cadre des affaires relatives à la succession de Mme [H] [L], ce que ce dernier a vécu comme vexatoire, suivi d'une conversation téléphonique houleuse à l'occasion de laquelle Me [P] [V] reproche à Me [E] [S] des propos injurieux.
Il s'agit là d'un différend d'ordre relationnel entre ces deux avocats.
La cour observe que le bâtonnier est intervenu dans des conditions qui heurtent le principe d'impartialité objective, puisque :
* d'une part, quelques jours avant le courrier objet du recours, il s'est constitué en qualité d'avocat de l'une des parties dans l'une des affaires hautement conflictuelles et à fort enjeu patrimonial, relative à la succession de Mme [H] [L], à l'occasion de laquelle est né le différend entre avocats ;
* d'autre part, il énonce avoir été présent aux côtés de Me [E] [S] lors de la conversation téléphonique dont se plaint Me [P] [V], cumulant ainsi les qualités de témoin d'un fait et d'arbitre possible de ce même fait.
Cependant, le bâtonnier n'a pas ouvert de procédure disciplinaire ni prononcé d'admonestation, seules décisions pour lesquelles il avait compétence. La réponse sous forme de considérations déontologiques ne constitue pas une décision au sens des articles 179-1 et suivants du décret ci-dessus, mais un simple avis non pourvu de force obligatoire. Elle n'est donc pas susceptible de recours. L'appel de Me [P] [V] sera en conséquence déclaré sans objet.
Les dépens seront laissés à la charge de Me [P] [V].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Dit que la déclaration d'appel formée par Me [P] [V] est régulière,
Dit que le courrier du 7 septembre 2020 attaqué ne constitue pas une décision au sens des articles 179-1 et suivants du décret 91-1197 du 27 novembre 1991,
Déclare l'appel sans objet,
Laisse les dépens à la charge de Me Loïka Paries.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBONCaroline DUCHAC
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