Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 05 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/1500
Rôle N° RG 22/01500 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNOE
Copie conforme
délivrée le 05 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Décembre 2022 à 11h06.
APPELANT
Monsieur [J] [C] alias [J] [C]
né le 25 Novembre 1991 à [Localité 5] (KOSOVO)
de nationalité Albanaise
comparant en personne, assisté de Me Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [L] [O] (Interprète en langue Italienne) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M. [U] [S]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Décembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2022 à 14h25,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation à une peine de 10 ans d'interdiction judiciaire du territoire national prononcée le 23 août 2019 par le tribunal correctionnel de TOULON,
Vu l'arrêté fixant le pays de destination pris le 29 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le 30 novembre 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à le 30 novembre 2022 à 01h15;
Vu l'ordonnance du 02 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [C] ALIAS [J] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 02 décembre 2022 par Monsieur [J] [C] ALIAS [T] ;
Monsieur [J] [C] ALIAS [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'Je suis bien arrivé le 27 novembre. Je souhaite si c'est possible rejoindre le domicile de mon ami. Je suis prêt à faire ce qui m'est demandé. Une avocate d'[Localité 1] suit mon dossier de droit d'Asile et j'ai déposé une demande d'asile à [Localité 4] et j'attends une réponse.
Je suis bien albanais. La confusion est simplement dû au fait que je suis né à l'hôpital en ex-Yougoslavie. Je suis menacé en Albanie. Je suis retourné en Albanie à la demande de la préfecture et je suis revenu pour présenté une nouvelle demande d'asile. J'ai fait une demande pour être militaire en France auprès de la préfecture. Apparemment j'y aurait droit. J'ai pris contacte avec le capitaine à [Localité 2]. J'ai déposé ma demande à [Localité 2] directement auprès du capitaine de la légion. Apparemment ma demande a été accepté. J'étais militaire en Albanie c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette demande. Et là j'ai du mal à me faire au CRA, je suis le seul albanais. Je suis tout seul.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'illégalité externe d e l'arrêté de placement en rétention en raison de l'insuffisance de motivation et à l'illégalité interne en raison de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses garanties de représentation, au caractère disproportionné de la mesure, à la violation de l'article L. 741-3 du CESEDA et 3 de la CESDH et demande mainlevée de la mesure, et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence. Il est bien de nationalité albanaise. Il aurait remis un récépissé de demande d'asile aux autorités mais il n'y a pas de trace au dossier. Il aurait une procédure devant la CNDA mais c'est son conseil habituel qui pourrait nous renseigner.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. L'arrêté est motivé en fait et en droit. La mesure es proportionnée. Il n'a pas de passeport valide. Nous n'avons pas connaissance d'une demande d'asile. Il a déjà fait l'objet d'une procédure de rétention en septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que Monsieur [J] [C] ALIAS [T] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, n'étant pas en possession d'un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif ; qu'il a pas par ailleurs présenté des observations et avoir indiqué avoir 'fait un AVC il y a un an' sans présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention où il pourra bénéficier d'un traitement médical et de soins.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, Monsieur [J] [C] ALIAS [T] n'ayant pas justifié de son domicile, ayant déclaré être sans domicile fixe à [Localité 3], n'étant pas titulaire d'un passeport valable ainsi que noté par le préfet et ayant formé des observations sur son état de santé reprises par le préfet.
Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé.
Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention
L'administration indique dans l'arrêté de placement en rétention que Monsieur [J] [C] ALIAS [T] n'a pu présenter un document d'identité ou de voyage ni justifié d'un lieu de résidence affecté à son habitation principale.
Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de justificatif de domicile et de passeport ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes.
C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise.
Il en résulte que Monsieur [J] [C] ALIAS [T] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
En application de l'article 3 de la CESDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Monsieur [J] [C] ALIAS [J] [C] qui fait état de craintes en cas de retour en ALBANIE, n'établit pas de risques de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants et n'a d'ailleurs pas formé de demande d'asile en France et doit être reconduit, en l'état de la procédure et au vu de la copie de sa pièce d'identité vers le KOSOVO et non en ALBANIE, dont il n'établit pas être ressortissant.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si Monsieur [J] [C] ALIAS [T] justifie d'un hébergement chez M. [Y] à [Localité 3] par la production d'un justificatif de domicile, d'identité et une attestation d'hébergement, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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