Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 22/12753
N° Portalis 352J-W-B7G-CX7VP
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son Syndic, la S.A. HENRAT & GARIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Marie-Christine ALIGROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0140
DÉFENDERESSE
Madame [D] [S] divorcée [J]
[Adresse 1]
ETATS UNIS D’AMERIQUE
Et également [Adresse 4]
non représentée
Décision du 28 Mars 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/12753 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7VP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 11 Janvier 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 19 novembre 2002, Monsieur [F] [J] et Madame [D] [S] épouse [J] ont acquis, moyennant le prix de 477.132 euros, un appartement de deux pièces situé au 1er étage constituant le lot de copropriété n°7 d’un ensemble immobilier cadastré section [Cadastre 5], lieudit [Adresse 2].
Les époux [J] ont divorcé le 22 février 2008 aux Etats-Unis.
Par jugement du 1er octobre 2013, le tribunal d’instance du 7ème arrondissement de Paris, après avoir retenu que l’acte de partage homologué par le jugement de divorce avait attribué à Madame [D] [S] la propriété du lot en cause à compter du 14 novembre 2006, a condamné Madame [D] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de :
- 6.504,88 euros au titre des charges et travaux pour la période de mars 2009 à mars 2012, provisions sur charges du 2ème trimestre 2012 incluses
- 307,74 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement
- 800 euros à titre de dommages et intérêts
- 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte d’huissier du 28 octobre 2014, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait commandement à Madame [D] [S] de payer la somme de 18.589,18 euros, outre 219,81 euros de frais d’acte, représentant le montant des charges de copropriété restées impayées pour le période du 11 avril 2012 au 4ème trimestre suivant.
Par ordonnance du 5 juin 2019, le juge des référés a ordonné à Monsieur [J] et Madame [S] divorcée [J] de procéder aux formalités de publicité foncière consécutives à l’attribution du lot de copropriété n°7 de l’immeuble situé au [Adresse 2] à Madame [S] divorcée [J] par jugement de divorce rendu par la Cour d’Etat du Nevada (Etats-Unis) en date du 22 février 2008.
Par exploit du 10 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] a fait assigner Madame [D] [J] née [S] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 29 mars 2023.
Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :
- condamner Madame [D] [S] au paiement de la somme de 44.552,75 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2022, avec intérêts de droit à compter du 28 octobre 2014, date du premier commandement de payer, pour la somme de 18.808,99 euros et pour le surplus à compter de l’introduction de l’instance ;
- condamner Madame [D] [S] au paiement de la somme de 1.448,47 euros, au titre des frais nécessaires de recouvrement ;
- condamner Madame [D] [S] au paiement de la somme de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner Madame [D] [S] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût de la traduction de l’assignation et du jugement à intervenir ;
- condamner Madame [D] [S] [J] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Citée conformément aux dispositions de la convention de La Haye du 15 novembre et suivant les articles 687-1 et 659 du code de procédure civile à son ancien domicile à [Localité 6] et au [Adresse 1], Madame [D] [S] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 07 juin 2023, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 11 janvier 2024. La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l'assemblée générale, ils n'ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
*
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d'abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que Madame [D] [S] est propriétaire du lot n°7 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2].
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
- les procès-verbaux des assemblées générales des 02 mai 2011, 26 mars 2012, 15 mai 2013, 06 mai 2014, 06 mai 2015, 21 juin 2016, 15 juin 2017, 08 mars 2018, 16 avril 2019, 29 septembre 2020, 24 juin 2021 et 20 avril 2022, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2010 à 2021, fixé les budgets prévisionnels des années 2012 à 2023 et voté la réalisation de divers travaux;
- les attestations de non-recours correspondantes ;
- un décompte de répartition des charges, et les appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots du défendeur ;
- un décompte de créance actualisé au 1er juillet 2022
Il résulte de l'examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de Madame [D] [S], déduction faite des frais de recouvrement, est débiteur de 44.552,75 euros.
Madame [D] [S] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, elle sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme au titre des charges courantes et appels de fonds impayés.
En application de l'article 1231-6 du code civil, faute pour le demandeur de produire les bordereaux d'accusé de réception permettant de démontrer la remise du commandement de payer au destinataire, l'intérêt au taux légal sera donc dû à compter du 10 mars 2023, date de signification de l'assignation.
2 - Sur les frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n'est pas exhaustive, la juridiction disposant d'un pouvoir d'appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 1.448,47 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
Les frais exposés pour un commandement de payer adressés le 05 novembre 2014 et le 08 septembre 2016, ainsi que les frais de relance exposés le 07 décembre 2021 – soit postérieurement à la mise en demeure et antérieurement à la signification de l'assignation -, ainsi que de prise d’hypothèque du 13 octobre 2014 constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges du syndicat des copropriétaires.
Au regard de l'ensemble des éléments précités, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble formée au titre des frais nécessaires relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à hauteur de 1.448,47 euros.
3 - Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
L'article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d'une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que la défenderesse a manqué de longue date à son obligation de paiement des charges de copropriété. En effet, un jugement du 1er octobre 2013 condamnant Madame [D] [S] en paiement de charges de copropriété est versé au débat. Ces manquements répétés de Madame [D] [S] à son obligation de régler des sommes dues, depuis 2009, constitue une faute qui compromet la trésorerie de la copropriété et lui cause un préjudice certain.
Il conviendra en conséquence de la condamner à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice financier causé.
4 - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [D] [S], partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance et ce compris le coût de la traduction de l’assignation et du présent jugement.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenue aux dépens, Madame [D] [S] sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.200 euros à ce titre.
- Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé, au visa de l'article 514 du code de procédure civile, que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [D] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] les sommes de :
- 44.552,75 euros au titre d'arriérés de charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023 ;
- 1.448,47 euros au titre des frais de recouvrement;
- 3.000 euros à titre de dommage et intérêts;
- 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [D] [S] aux entiers dépens de l’instance et ce compris le coût de la traduction de l’assignation et du présent jugement;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 28 Mars 2024
La GreffièreLa Présidente
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