Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03327 - N° Portalis DBVK-V-B7G-[Localité 8]
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JANVIER 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7]
N° RG19/03834
APPELANT :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
INTIMEE :
[Adresse 5] ([6])
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JANVIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Vu l'arrêt du 16 mars 2022 de la 3ème chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier confirmant le jugement du 21 janvier 2020 du pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'il rejette les demandes d'allocation adulte handicapée, de complément de ressources et de prestation de compensation du handicap présentées par M. [G] [R] (ci-après l'allocataire) ;
Vu la requête présentée par l'allocataire le 25 avril 2022 qui excipe de diverses omissions de statuer et rectifications d'erreur matérielle ;
L'allocataire, régulièrement convoqué pour l'audience du 12 janvier 2023 (signature le 9 novembre 2022 de l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation), ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure d'appel est sans représentation obligatoire et orale et en l'absence de toute demande soutenue, la requête doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la requête ;
Laisse les dépens à la charge de l'allocataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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