Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/04264 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6HGE
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 21 octobre 2025
à Me Véronique SPITALIER
Copie certifiée conforme délivrée le 21 octobre 2025
à Maître [Localité 8] LINARES
Copie aux parties délivrée le 21 octobre 2025
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Septembre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER lors des débats et de Mme FAVIER, lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 5] (COMORES), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005338 du 11/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Maître Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S EOS FRANCE (anciennement dénommée CONTENTIA France et venant aux droits de la société COFIDIS, au capital de 18 300 000€, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°488 825 217, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Monsieur [S] [H]
représentée par Me Véronique SPITALIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 7 mars 2025 la société EOS FRANCE venant aux droits d’EOS CONTENTIA anciennement CONTENTIA FRANCE venant aux droits de la société COFIDIS selon acte de cession de créances en date du 21 décembre 2011 a procédé sur le fondement d’une ordonnance en injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Marseille le 21 novembre 2006 revêtue de la formule exécutoire le 17 janvier 2007 à la saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [E] [N] ouverts dans les livres de la Banque Postale pour recouvrer la somme de 3.977,93 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 696,58 euros.
Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [E] [N] par acte signifié le 12 mars 2025.
Selon acte d’huissier en date du 8 avril 2025 M. [E] [N] a fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de M. [E] [N] par lesquelles il a demandé de
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
- juger surabondamment que la société EOS FRANCE n’établit pas sa qualité à agir au lieu et place de la société COFIDIS et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
- condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dommageable
- condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile contre l’engagement de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
- condamner la société EOS FRANCE aux dépens
Vu les conclusions de la société EOS FRANCE par lesquelles elle a demandé de
- déclarer qu’elle vient bien aux droits de la société COFIDIS et est créancière de M. [E] [N]
- déclarer que le titre exécutoire détenu à l’encontre de M. [E] [N] est parfaitement valide, définitif et n’est pas frappé de prescription
- constater en conséquence la validité de la mesure d’exécution contestée
- en tout état de cause débouter M. [E] [N] de ses demandes
- condamner M. [E] [N] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
- ordonner l’exécution provisoire du présent jugement
À l’audience du 2 septembre 2025, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l’espèce, M. [E] [N] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Les dispositions du texte précité ont été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la qualité à agir de la société EOS FRANCE :
Pour justifier de sa qualité à agir la société EOS FRANCE produit aux débats les pièces suivantes:
- le titre exécutoire rendu par le tribunal d’instance de Marseille le 21 novembre 2006 par lequel M. [E] [N] a été condamné à payer la société COFIDIS la somme de 2.302,12 euros en principal avec intérêts au taux de 15.99% outre la somme de 156.35 euros au titre de l’indemnité légale
- l’historique des inscriptions modificatives de la société EOS CONTENTIA n° RCS 348 967 332
- la convention de cession de créances passée le 21 décembre 2011 entre la société COFIDIS et la société CONTENTIA FRANCE n° RCS 348 967 332
- l’annexe 1 “liste des créances cédées” laquelle porte la mention 750092823 M. [N] [E]
- le procès-verbal de signification de la cession de créances à M. [E] [N] en date du 17 mai 2024.
Ces pièces suffisent à établir la qualité à agir de la société EOS FRANCE. La demande de mainlevée de la saisie-attribution formée par M. [E] [N] sera rejetée.
Sur la validité de la saisie-attribution :
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, la demande est formée en vertu d’une ordonnance en injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Marseille le 21 novembre 2006, signifiée par dépôt à l’étude le 15 décembre 2006 et rendue exécutoire le 17 janvier 2007. L’ordonnance en injonction de payer exécutoire a été signifiée à M. [E] [N] le 13 février 2007 par dépôt à l’étude.
Depuis la loi du 17 juin 2008 ayant modifié le régime de la prescription, l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant 10 ans (au lieu de 30 ans auparavant).
En effet, l’article L111-4 du code de procédures civiles d’exécution dispose « l’exécution des titres exécutoires mentionnés au 1° et 3° de l’article L111-3 ne peuvent être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».
Toutefois, l’article 26 de ladite loi a prévu des dispositions transitoires selon lesquelles la loi du 17 juin 2008 s’applique immédiatement aux prescriptions en cours, mais il est nécessaire de distinguer selon que la prescription concernée est allongée ou réduite par la loi nouvelle.
Ainsi, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, l’exécution du titre pouvait donc être poursuivie jusqu’au 19 juin 2018.
Or, en délivrant un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 20 avril 2018 -qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée et interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer- lequel a été signifié par procès verbal de recherches infructueuses à la dernière adresse connue de M. [E] [N], l’AR étant revenu avec la mention “pi avisé non réclamé”, la société EOS FRANCE a interrompu le délai de prescription.
Le créancier pouvait donc poursuivre l’exécution forcée de son titre jusqu’au 20 avril 2028 au visa de l'article 2231 du code civil.
En conséquence, au jour de la saisie-attribution le créancier poursuivant disposait bien d’un titre exécutoire valide. La demande de mainlevée de la saisie-attribution formée par M. [E] [N] de ce chef sera également rejetée.
Sur le caractère abusif de la saisie-attribution :
La mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute ( Cass 2ème , 17 octobre 2013 n° 12-25147).
L'exécution par la société Eos France de son titre exécutoire non prescrit ne peut être constitutive en soi d'une faute ou d'un abus du créancier à défaut de paiement de sa dette par M. [E] [N].
M. [E] [N] échouant à démontrer une faute imputable à la société EOS FRANCE sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [E] [N], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société EOS FRANCE.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de M. [E] [N] recevable mais le déboute de ses demandes ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société EOS FRANCE entre les mains de la Banque Postale selon procès-verbal du 7 mars 2025 ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Condamne M. [E] [N] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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