Texte intégral
ARRET
N° 123
Société [11]
C/
Caisse CPAM [Localité 17] [Localité 6]
Etablissement Public FIVA ANTE
S.A. [15] DEVENUE [16]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
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N° RG 22/03082 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPO2 - N° registre 1ère instance : 18/01872
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 28 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [11] , prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Me Olivier TRESCA, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEES
Caisse CPAM [Localité 17] [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et plaidant par Mme [C] [P] munie d'un pouvoir régulier
Etablissement Public FIVA Subrogé dans les droits de Monsieur [B] [O]
[Adresse 18]
[Localité 8] / FRANCE
Représentée par Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maitre Agathe PLATEL, avocat au barreau de Lille
S.A. [15] DEVENUE [16], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Gwendoline MUSELET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maitre DELCROS
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Novembre 2023 devant, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
[B] [O] a travaillé au sein de la société [11] (ci-après [11]) de 1973 à 1979 puis de 1983 à 1990.
Par décision du 1er avril 1998, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 17] a pris en charge la pathologie d'origine professionnelle déclarée par [B] [O], soit un cancer broncho-pulmonaire primitif déclaré le 17 octobre 1997.
Un taux d'incapacité permanente partielle de 50 % lui a été alloué au 22 mai 1996, date de la création du tableau n° 30 bis.
Le 5 janvier 2000, [B] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11], demande dont il s'est désisté le 19 avril 2001 au motif que le FIVA venait d'être créé.
Le FIVA a fait une offre d'indemnisation à hauteur de 62 000 euros le 28 novembre 2005, réglée le 28 février 2006.
[B] [O] est décédé le 18 février 2015.
Ses ayants droit ont sollicité une indemnisation complémentaire de 4 000 euros au titre des préjudices personnels de leur auteur.
Le FIVA selon requête du 14 août 2018 a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille et sollicité la mise en cause de la société [16], laquelle a été convoquée le 18 février 2020.
Le tribunal par jugement avant dire droit du 9 septembre 2021 a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur la prescription de l'action.
Par jugement prononcé le 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
- dit non prescrite l'action du FIVA engagé sur le fondement de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998,
- dit que la société [11] aux droits de laquelle vient la société [15] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle en date du 31 mars 1990 de M. [O] et de son décès du 18 février 2015,
- fixé au maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant et dit que cette majoration sera servie directement au conjoint survivant,
- fixé comme suit l'indemnisation des préjudices personnels de M. [O] :
. souffrances physiques : 15 000 euros
. souffrances morales : 37 000 euros
. préjudice d'agrément : 11 000 euros
. préjudice esthétique : 3 000 euros
soit un total de 66 000 euros
et de ses ayants droits :
° Mme [S] [O], sa veuve : 22 820 euros
° Mme [E] [V], sa fille : 6 090 euros
° Mme [J] [F], sa fille : 6 090 euros
° Mme [A] [R] (sa s'ur) : 3 780 euros
° M. [L] [V] (petit-fils) : 2 310 euros
° [I] [V] (petite-fille) : 2 310 euros
°[M][F] (petite-fille) : 2 310 euros
° [Y] [F] (petit-fils) : 2 310 euros
° [W] [F] (petit fils) : 2 310 euros
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 17] [Localité 6] devra verser le montant de l'indemnisation de l'ensemble de ces préjudices d'un montant de 112 550 euros au FIVA en sa qualité de créancier subrogé,
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de son action récursoire et dit que la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale supportera les conséquences de la faute inexcusable,
- débouté les parties au surplus de leurs demandes,
- condamné la société [15] aux dépens de l'instance.
Le 21 juin 2022, la société [11] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 30 mai 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 octobre 2023.
Le juge chargé d'instruire l'affaire a par avis du 7 novembre 2022 constaté que la caisse primaire d'assurance maladie n'était pas visée dans la déclaration d'appel et a invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société [11].
À l'audience, la cour a constaté que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 17]-[Localité 6] n'était pas présente, les parties ayant oralement indiqué qu'elle avait fait l'objet d'une assignation sans date.
Le représentant des caisses primaires d'assurance maladie présent à l'audience a précisé ne pas avoir été mandaté par la caisse de [Localité 17]-[Localité 6].
Un renvoi a été ordonné pour le 27 novembre 2023.
À cette date, la caisse primaire d'assurance maladie a comparu.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 15 mai 2023, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la société [11] demande à la cour de :
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le pôle social du tribunal judiciaire suite à son refus d'ordonner la jonction des procédures 10000194 et 18/01872,
- juger que la procédure 10000194 est périmée depuis le 15 mai 2003 conformément aux dispositions de l'article 386 du code de procédure civile,
- juger prescrite en vertu de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale l'action diligentée par le FIVA le 10 août 2018 et confirmer le jugement entrepris sur ce point,
- juger prescrite l'action du FIVA en vertu des dispositions de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998,
- juger irrecevables les demandes présentées par le FIVA dans sa saisine du tribunal les motifs de la saisine ne constituant pas des demandes au sens de la loi,
- en conséquence, débouter le FIVA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse,
- réformer le jugement entrepris en ce qui concerne la faute inexcusable et statuant à nouveau, juger que la société [11] n'a commis aucune faute inexcusable et en conséquence, débouter le FIVA de ses demandes,
- le condamner en tous les frais et dépens de la procédure outre au versement d'une somme de 4 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le FIVA aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 13 juillet 2023 auxquelles il s'est rapporté à l'audience, demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable mais mal fondé,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la société [11] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens.
La société [16], aux termes de ses écritures transmises par courrier recommandé du 28 mars 2023, auxquelles elle s'est rapportée à leff'audience, demande à la cour de :
- dire bien appelé, mal jugé,
- l'accueillir en ses conclusions,
- les déclarer fondées,
En conséquence,
- dire et juger que la procédure n° 100000194 est périmée depuis le 15 mai 2003 conformément aux dispositions de l'article 386 du code de procédure civile,
- dire et juger prescrite en vertu de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale l'action diligentée par le FIVA le 10 août 2018,
En conséquence,
- débouter le FIVA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le FIVA au versement de la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en tous les frais et dépens de la procédure.
La caisse primaire d'assurance maladie s'en est rapportée à son courrier réceptionné par le greffe le 7 novembre 2023 aux termes duquel elle demande à la cour de constater la péremption et la prescription de l'action, s'associant aux moyens développés par la société [11].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régularisée par la société [11] visait seulement le FIVA et la société [15] devenue [16], mais pas la caisse primaire d'assurance maladie.
Par courrier adressé aux parties le 7 novembre 2020, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a invité les parties à s'expliquer sur les conséquences à tirer du défaut de mention de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 17] [Localité 6], en particulier quant à la recevabilité de l'appel interjeté par la société [11].
Celle-ci a fait délivrer une assignation ne précisant pas la date d'audience à la caisse primaire d'assurance maladie.
En vertu des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.
Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.
Selon l'article 553 du même code, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
En l'espèce, si l'appel de la société [11] ne visait pas la caisse primaire d'assurance maladie, celle-ci a été intimée par la société [16] qui a formé un appel incident le 19 décembre 2022.
L'appel est par conséquent régulier.
Sur la demande relative à l'irrecevabilité de l'action du FIVA
La société [11] soulève l'irrecevabilité de l'action du FIVA au motif de la violation des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, alors que dans ses conclusions présentées devant le tribunal, il demandait qu'il soit « dit et jugé » et « constaté » qui ne constituent pas des prétentions.
Les dispositions de l'article 954 sont applicables à la procédure d'appel.
Par ailleurs et contrairement à ce que soutient la société [11], le tribunal était bien saisi de demandes tendant à ce que soit reconnue la faute inexcusable et que soit fixée la réparation des préjudices subis par [B] [O] et ceux des ayants droit, étant rappelé que la procédure est orale, et que le tribunal était saisi des demandes formées à l'audience.
Le moyen est rejeté.
Sur la demande de sursis à statuer et de constat de la péremption
[B] [O] avait le 3 février 2020 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur et sur sa demande, le tribunal a par décision du 15 mai 2001 ordonné la radiation de l'affaire.
Pour fonder sa demande de sursis à statuer, la société [11] fait valoir qu'elle a sollicité la réinscription de cette affaire afin que le tribunal constate la péremption de l'affaire, et que cette péremption aura pour effet qu'aucune des parties ne pourra se prévaloir ou opposer les actes de la procédure périmée.
Cette demande ne saurait prospérer dès lors qu'à supposer que le tribunal constate cette péremption,
elle emporterait l'extinction de l'instance mais pas celle du droit, et que par ailleurs le FIVA fonde son action sur les dispositions de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998.
Il n'y a dès lors, pas lieu à prononcer un sursis à statuer, et la cour ne saurait constater la péremption de l'instance motif pris de l'éventuelle péremption de l'action engagée par [B] [O].
Sur la prescription de l'action engagée par le FIVA
La société [11], la société [15] et la caisse primaire d'assurance soutiennent que l'action est prescrite au visa de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998.
Ils font valoir que le cancer dont souffrait [B] [O] a été diagnostiqué au printemps 1990 et que la prescription était acquise au printemps 1992.
Si le délai de prescription commençait à courir à compter de la reconnaissance de la maladie professionnelle, la prescription serait acquise au 1er avril 1992.
Si le délai de prescription commençait à courir à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1998, à savoir le 28 décembre 1998, la prescription serait acquise au 29 décembre 2000.
Ils soutiennent que valider le raisonnement du tribunal reviendrait à considérer que l'action certes rouverte par la loi est imprescriptible ce qui est contraire aux principes du code civil.
Le FIVA ne conteste pas la prescription de l'action sur le fondement de l'article L.431-2 mais fait valoir qu'en application de l'article 40, elle n'est pas acquise, ce mécanisme constituant une exception à la prescription.
La seule condition posée par le texte est celle d'une première constatation médicale intervenue entre le 1er janvier 1947 et le 28 décembre 1998.
Tel est bien le cas en l'espèce, la pathologie de [B] [O] diagnostiquée en 1990.
Par ailleurs, l'action du FIVA n'est pas prescrite dès lors qu'il a d'abord indemnisé [B] [O] selon offre du 28 novembre 2005, puis qu'il a été saisi d'une demande d'indemnisation complémentaire par suite de son décès le 3 octobre 2016. Cette offre a été formalisée selon courrier recommandé du 6 février 2017 et les quittances subrogatives ont été signées en février 2017.
C'est donc à partir de février 2017 que le FIVA pouvait agir.
Il convient dès lors de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur la détermination de la qualité d'employeur
La société [11] soutient ne jamais avoir été l'employeur de [B] [O] faisant valoir que le numéro de Siret de son employeur ne correspond pas au sien, précisant qu'elle a été créée en novembre 1992 pour reprendre l'actif de la société [10], ce en) 1995).
La société [16] soutient également ne pas avoir été l'employeur de l'assuré et s'en rapporte à l'argumentation de la société [11].
[B] [O] a été embauché par la société [11] de 1973 à 1979 (Siret [N° SIREN/SIRET 4]).
Il a été embauché le 2 janvier 1983 par la société [11] (Siret [N° SIREN/SIRET 5]).
Ce numéro de Siret correspond à la société [12] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille.
Elle a fait l'objet d'un transfert au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse le 10 septembre 2018 puis elle a été absorbée par la société [16] comme le montre l'extrait K Bis produit.
Dès lors, le FIVA est fondé à exercer son action à l'encontre, à titre principal de la société [16], et à titre subsidiaire, à l'encontre de la société [11].
Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il résulte de ce même texte qu'en cas d'employeurs successifs, la victime d'une maladie professionnelle peut choisir celui contre lequel elle entend diriger son action en reconnaissance de la faute inexcusable.
- Sur l'exposition au risque
Le tableau n° 30 des maladies professionnelles vise les affections consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante et comprend une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer des maladies.
Cette liste étant indicative, et non limitative, des travaux non spécifiquement prévus par celle-ci, peuvent être retenus comme susceptibles d'avoir provoqué la pathologie déclarée.
Il résulte des pièces produites par le FIVA que [B] [O] a été exposé à l'amiante dans le cadre de son activité de contremaître sur l'ancien site de [Localité 13] de la société [11], ce de 1973 à 1979 puis de 1983 à 1990.
La société était alors spécialisée dans le montage de charpentes en lamelle-collé. [B] [O] travaillait sur des constructions dont les murs étaient enduits d'un flocage à base d'amiante, qu'il intervenait sur des écoles pour scier les plafonds, composés d'amiante et qu'il utilisait et manipulait des panneaux [14], Glasal et Intert, ce qui impliquait également l'inhalation de poussières d'amiante.
La société [11] soutient que le percement ou le sciage étaient totalement résiduelles par rapport au reste de l'activité et en tout cas sur des chantiers en plein air, que les ateliers de sciage des plaques amiantées étaient séparés.
L'exposition à l'amiante est ainsi établie, et non contestée, les textes n'exigeant pas de fréquence de l'exposition.
- Sur la conscience du danger
La société [11] soutient qu'à l'époque de l'embauche de [B] [O], le risque des produits amiantés n'avait pas été décelé dans toute sa gravité et son ampleur comme il l'est aujourd'hui, soulignant que l'éducation nationale lui commandait des bâtiments scolaires ce qui ne serait pas le cas au vu des connaissances actuelles.
Elle ajoute que la société [14] lui avait indiqué que les matériaux Glasal et Inert ne présentaient aucun risque pour la santé des usagers.
Cette argumentation ne saurait prospérer au regard des périodes d'emploi de [B] [O].
En effet, le danger de l'amiante avait été signalé de longue date, l'ordonnance du 2 août 1945 ayant inscrit la fibrose liée à l'inhalation de poussières renfermant de l'amiante au tableau n° 25 des maladies professionnelles.
Le tableau n° 30 des maladies professionnelles avait été créé le 31 août 1950.
L'inscription de ces pathologies dans des tableaux de maladies professionnelles ne pouvait être ignorée des professionnels qui ont l'obligation de veiller à l'hygiène et à la sécurité de ses salariés.
Il existait déjà de nombreuses publications scientifiques alertant sur le risque, et le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante ne pouvait être ignoré des professionnels.
Le jugement mérite donc confirmation en ce qu'il a dit que l'employeur avait conscience du danger auquel était exposé son salarié.
- Sur les mesures prises
La société [11] soutient avoir pris toutes les mesures nécessaires pour préserver ses salariés alors que [B] [O] intervenait ponctuellement pour le perçage et le sillage d'ajustement, opérations toujours faites en extérieur.
Par ailleurs, dans l'atelier de découpe, les scies étaient équipées de système d'aspiration importants, ce que soulignent des témoins.
En outre, les salariés avaient l'obligation de porter des masques de protection.
Toutefois, le témoignage émanant de M. [H] ne saurait être considéré comme pertinent puisque l'intéressé dit avoir été embauché le 1er janvier 2001, alors que [B] [O] avait cessé le travail en 1990.
Quant à Mme [N], elle atteste que les machines étaient équipées de dispositifs d'aspiration et que les salariés avaient des masques, mais au regard de ses fonctions de secrétaire, elle n'est pas en capacité d'apprécier l'efficacité de ces dispositifs.
Il apparaît toutefois que les témoignages produits par le FIVA confirment l'existence d'un système d'aspiration, tout en en soulignant l'inefficacité.
De même, si des témoins ne contestent pas la mise à disposition de masques, ils précisent que cette mise à disposition a été tardive, partielle et qu'ils étaient peu efficaces.
Enfin, M. [X] atteste que la poussière de découpe des plaques contenant de l'amiante était ramassée à la main.
Il résulte de ces éléments que les mesures prises étaient partielles et insuffisantes pour préserver la sécurité des salariés.
Il y a donc lieu, sur ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de la société [11] aux droits de laquelle vient la société [16].
Sur la réparation des préjudices
Le jugement est confirmé en ce qu'il a, conformément aux dispositions de l'article L 452-2, ordonné la majoration de la rente de la veuve.
Sur les préjudices personnels de [B] [O]
Vu les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
- Souffrances physiques
[B] [O] a souffert d'un cancer broncho-pulmonaire dont il est décédé en 2015, pathologie qui entraîne des souffrances liées à la perte de capacité respiratoire, étant rappelé que la maladie a été détectée alors qu'il avait 63 ans.
Il a subi, selon les pièces médicales produites, une lobectomie moyenne et inférieure droite, une biopsie thoraroscopie, examen particulièrement douloureux.
Les séances de radiothérapie ont eu des effets secondaires.
- Souffrances morales
Le fait de se savoir atteint d'une pathologie aussi grave, de nature à engager le pronostic vital génère une angoisse majeure, dès le diagnostic de la maladie.
Les interventions chirurgicales et soins sont également générateurs de souffrances.
Les proches de [B] [O], son épouse et ses enfants en particulier le décrivent comme s'étant renfermé sur lui-même, ne parlant plus, et ayant perdu le goût de ce qui lui tenait à c'ur.
- préjudice esthétique
Il a après son intervention chirurgicale présenté une cicatrice de thoracotomie.
- Préjudice d'agrément
Le cancer broncho-pulmonaire entraîne une diminution de la capacité respiratoire qui vient gêner toutes les activités physiques.
La famille de M. [O] témoigne de ce qu'il lui était devenu difficile puis impossible de bricoler ou jardiner.
Les souffrances faisaient qu'il supportait mal le bruit, ce qui l'a éloigné de ses petits-enfants.
Au regard de cet ensemble d'éléments, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des réparations devant être allouées.
Sur le préjudice des ayants droit
La société [16] soutient que le FIVA ne peut être subrogé dans les droits de la fratrie de l'assuré ce que ne conteste pas le FIVA, qui précise avoir indemnisé les deux s'urs et le frère de l'assuré et ne formuler aucune demande de ce chef.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice de [A] [R], la s'ur, la somme de 3 780 euros.
Mme [S] [O] a accompagné son mari pendant la durée de maladie et jusqu'à son décès, et a été le témoin impuissant de ses souffrances.
Les enfants et la s'ur de l'assuré ont également accompagné leur père et ont dû vivre sa lente dégradation, les souffrances qu'il endurait.
Les petits-enfants ont été privés de l'accompagnement de leur auteur, qui du fait de sa maladie, ne pouvait plus s'investir auprès d'eux.
Le jugement mérite confirmation au titre des indemnisations qui leur ont été allouées et dit que la caisse primaire d'assurance maladie versera ces sommes au FIVA.
Sur l'action récursoire
Ces sommes resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 2018.
Dépens
La société [11] et la société [16] qui succombent en ses demandes est condamnée aux entiers dépens d'appel.
Demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Les demandes formées à ce titre par les sociétés [11] et [16] doivent être rejetées dès lors qu'elles succombent en leurs demandes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du FIVA les frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel.
En conséquence, la société [11] sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement du texte précité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Dit l'appel recevable,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice de la s'ur de [B] [O] à la somme de 3 750 euros,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à indemniser le préjudice subi par la s'ur de [B] [O],
Dit en conséquence que l'action récursoire du FIVA ne pourra s'exercer à proportion de la somme qui a été versée, soit 3 750 euros,
Condamne par moitié chacune la société [11] et la société [16] aux dépens,
Condamne la société [11] à verser au FIVA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
AMPILIATION
Arrêt 22/03082 en date du 13/02/2024
Copies certifiées conformes
1 copie dossier le 13/02/2024
1 copie TJ le 13/02/2024
1 cope [11] le 13/02/2024 par LRAR
1 copie CPAM [Localité 17] le 13/02/2024 par LRAR
1 copie FIVA le 13/02/2024 par LRAR
1 copie maitre CALIFANO le 13/02/2024
1 copie S.A. [15] DEVENUE [16] le 13/02/2024 par LRAR
1 copie Me Gwendoline MUSELET,le 13/02/2024
Copies exécutoires
1 copie Maitre CALIFANO le 13/02/2024
1 copie CPAM le 13/02/2024 par LRAR
1 copie maitre MUSELET le 13/02/2024