Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00449 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHJP
N° de minute : 40/2024
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [Y] [V]
né le 23 Décembre 1993 à
de nationalité nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 26 janvier 2024 par LE PREFET DE [Localité 3] faisant obligation à M. [Y] [V] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 janvier 2024 par LE PREFET DE [Localité 3] à l'encontre de M. [Y] [V], notifiée à l'intéressé le même jour à 19h10 ;
VU le recours de M. [Y] [V] daté du 27 janvier 2024, reçu et enregistré le même jour à 14h34 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DE [Localité 3] datée du 28 janvier 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [Y] [V] ;
VU l'ordonnance rendue le 29 Janvier 2024 à 12h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [Y] [V], déclarant la requête de LE PREFET DE [Localité 3] recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [V] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 28 janvier 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Y] [V] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 30 Janvier 2024 à 11h56 ;
VU la proposition de LE PREFET DE [Localité 3] par voie électronique reçue le 30 janvier 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 31 janvier 2024 à l'intéressé, à Maître Marion POLIDORI, avocat de permanence, à Mme [E] [N], interprète en langue anglaise assermenté, à LE PREFET DE [Localité 3] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE [Localité 3], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 30 janvier 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 31 janvier 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [Y] [V] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Mme [E] [N], interprète en langue anglaise assermenté, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 29 janvier 2024, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur X se disant [Y] [V] contre la décision le plaçant en rétention administrative et ordonné la prolongation de sa rétention administrative .
Pour statuer ainsi , le premier juge a rejeté les moyens tirés du caractère imprécis de l'avis à parquet, de l'absence de notification du droit de saisir l'agent de l'Ofii ou le médecin de l'unité médicale du centre de rétention et de l'absence de notification des voies de recours. Il a également rejeté les moyens développés à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative , notamment le défaut de prise en compte de l'état de vulnérabilité. Pour le surplus, il a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis en oeuvre dans les 48 heures et qu'aucune critique n'était formulée à l'encontre des diligences de l'administration.
A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté, Monsieur X se disant [Y] [V] a repris le moyen tiré de l'avis imprécis à parquet en soutenant que l'information le concernant , faite au parquet serait imprécise et incomplète.
Il a également repris le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, quant à sa vulnérabilité, exposant qu'il a été hospitalisé pour une tuberculose en juin 2023 et qu'il aurait un grave problème à l'estomac. Il soutient qu'il aurait fait état de ces éléments lors de son audition mais que le préfet n'en aurait pas tenu compte.
S'agissant de la prolongation de sa rétention administrative , Monsieur X se disant [Y] [V], faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. .
Il a également invoqué le défaut de diligence de l'administration, soulignant que celle-ci ne justifierait pas avoir envoyé au consulat de son pays d'origine tous les documents en sa possession.
A l'audience, Monsieur X se disant [Y] [V] assisté de son conseil a indiqué qu'il ne voulait pas rester au centre de rétention en raison de ses maux d'estomac et parce qu'il pouvait être hébergé chez un ami à [Localité 2]. Il a ajouté ne pas vouloir quitter la France en raison de son traitement médical et de la présence de ses enfants.
Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel. Il a précisé que le caractère succint de la motivation relative à la vulnérabilité ne permettait pas de contrôler que le prefet avait apprécié la proportionnalité entre la vulnérabilité et le placement en rétention.
Il a ajouté que la pièce transmise avant l'audience par la prefecture ne permettait pas de savoir quels documents avaient été envoyé à l'autorité étrangère.
Le préfet de la [Localité 3], représenté, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il a rappelé que par décision n°15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures.
Il a fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge.
Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge; qu'en application des articles 74 et 117 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que le moyen est donc irrecevable en appel ; qu'au surplus la délégation de signature était produite et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
S'agissant de l'information au parquet l'intimé a observé que l'obligation
d'informer le magistrat du parquet avait été remplie avec diligence et qu'aucun défaut d'information n'a été signalé par les magistrats de parquet des deux lieux.
En ce qui concerne les diligences effectuées par l'administration, celle-ci a relevé que le retenu n'explique pas quel document manquerait dans la saisine des autorités consulaires de
sorte que ce moyen manque de motivation et de précision; qu'en second lieu, le retenant ne dispose pas d'un passeport en cours de validité permettant son
éloignement,une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer consulaire a été diligentée auprès des autorités nigérianes par le moyen de l'UCI qui a confirmé avoir déposé le dossier auprès des autorités consulaires qui ont examiné son dossier , l'UCI étant dans l'attente d'un retour du Consulat de Nigéria pour fixer une date d'audition consulaire; que la procédure est donc en cours d'instruction devant les autorités de ce pays.
S'agissant du défaut de motivation relativement à l'état de vulnérabilité, la préfecture a fait valoir que l'intéressé n'apporte aucun élément médical concret relativement à ses doléances ni concluant à une incompatibilité de son état de santé mentale ou physique avec la rétention; qu'il a été auditionné sur ses problèmes de santé avant d'être placé en rétention; qu'au moment de son placement en retenue, il a été avisé de son droit de se faire examiner par un médecin, droit qu'il n'a pas souhaité exercer.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur X se disant [Y] [V], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 janvier 2024 à 12h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 30 janvier 2024 à 11h56, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur les moyens soulevés in limine litis
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur le moyens tiré de l'imprécision de l'avis à parquet, soulevé devant lui et repris à la cour, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire.
Sur la régularité du placement en rétention administrative
Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
L'appelant invoque le défaut de motivation de la décision administrative le plaçant en rétention administrative , au motif que son état de vulnérabilité n'aurait pas été pris en compte.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation, par l'autorité administrative, du placement en rétention , que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.
Au surplus s'agissant de la motivation relative à la vulnérabilité, le préfet ne peut éventuellement mentionner dans sa décision que des éléments dont il a connaissance au moment où il rédige la décision de placement en rétention administrative .
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant le parcours de l'intéressé, qu'il est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, d'hébergement, qu'il est sans domicile fixe, qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention .
Il convient de relever que lors de son audition en date du 26 janvier 2024, menée à la demande de la préfecture, l'appelant a été soigneusement interrogé sur son état de santé et a déclaré avoir 'des maux de ventre', s'être vu fixer un rendez-vous par l'hôpital de [Localité 2] mais avoir 'oublié d'y aller' et n'avoir 'plus de traitement en cours'.
Il n'existait donc, au moment de la prise de décision par le préfet, aucun élément médical d'importance particulière, qui aurait dû conduire le représentant de l'Etat à être plus précis dans sa motivation relative à l'état de vulnérabilité et a devoir apprécier la proportionnalité entre une quelconque vulnérabilité et le placement en rétention administrative.
Indépendamment de toute appréciation de fond, la motivation contenue à l'arrêté est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Ce moyen de légalité externe doit donc être écarté.
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative est expressément délégué à l'effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative.
La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Sur le bien fondé de la prolongation
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l'étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ.
S'agissant de la transmission de pièces par l'administration, outre le fait que l'appelant ne caractérise pas, en fait, le moyen qu'il invoque, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de décider des pièces nécessaires pour une réadmission, la liste de celles ci étant fixée par un accord bilatéral ou laissée à l'appréciation de l'autorité étrangère.
Pour le surplus, il ressort des pièces produites que la demande de laissez-passer consulaire a été formulée le 27 janvier 2024 et a bien été réceptionnée par l'ambassade du Nigéria, et qu'un routing a été demandé à la même date, les diligences de l'administration étant dès lors exemptes de critique.
C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée .
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Monsieur X se disant [Y] [V] recevable en la forme ,
Le rejetant,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 29 janvier 2024.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [Y] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 31 Janvier 2024 à 15h12 , en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Marion POLIDORI, conseil de M. [Y] [V]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 31 Janvier 2024 à 15h12
l'avocat de l'intéressé
Maître Marion POLIDORI
l'intéressé
M. [Y] [V]
en visio-conférence
l'interprète
l'avocat de la préfecture
non-comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [Y] [V]
- à Maître Marion POLIDORI
- à M. LE PREFET DE [Localité 3]
- à la SELARL CLAISSE & ASSOCIÉS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [Y] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé