Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n°: N° RG 24/01867 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFLL
MINUTE n°: 2024/ 79
DATE: 22 Mai 2024
PRESIDENT: Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires VILLA ANTOINETTE pris en la personne de son syndic en exercie la SAS NEXITY LAMY, dont le siège social est sis Agence Nexity Lamy - [Adresse 3]
représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 2]
comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alain-david POTHET
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Alain-david POTHET
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [J] est propriétaire du lot 77 au sein de la copropriété dénommée VILLA ANTOINETTE, située [Adresse 1].
Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 24 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété VILLA ANTOINETTE a mis en demeure Monsieur [V] [J] d’avoir à régler les charges impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée VILLA ANTOINETTE, représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, a fait assigner Monsieur [V] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 2326,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2024, au titre des charges de copropriété impayées, de 1000 euros à titre de dommage et intérêts, de 600 euros au titre des frais de mise en contentieux du syndic, de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 3 avril 2024, Monsieur [V] [J] a comparu et n’a pas contesté la demande en paiement des charges de copropriété. Il s’oppose toutefois à la demande au titre des frais de mise en contentieux du syndic ainsi que des intérêts ajoutés. Le défendeur soutient à ce titre ne pas avoir reçu tous les courriers et demande ainsi la diminution des frais.
MOTIFS
L’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit : « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ».
L'article 14-2 de ladite loi dispose que « I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
II. - Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel… »
L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au présent litige, dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. »
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en outre que : « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
1. a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ... »
Monsieur [V] [J] a été mis en demeure le 24 janvier 2024 de régler la somme de 2326,78 euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai de 30 jours. Elle permet au syndicat demandeur en application de l’article 19-2 susvisé de solliciter le paiement des charges dues au titre des exercices précédents, des provisions échues et à échoir de l’exercice en cours, soit jusqu’au 31 mars 2024 et des appels de fonds pour les travaux votés.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment :
- le décompte du 6 décembre 2023 des sommes dues pour la période du 31 mars 2023 au 1er octobre 2023,
- le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 septembre 2023, approuvant les comptes 2021/2022, 2022/2023 et autorisant des travaux en prévoyant le budget y afférant,
- les différents appels de fonds émis sur la période,
- le commandement de payer du 3 mai 2023,
- les lettres de mise en demeure du 27 janvier 2023, 21 février 2023, 16 mars 2023, 24 janvier 2024 au titre des charges impayées arrêtées au 6 décembre 2023, dont le montant s’élève à la somme de 2326,78 euros.
Le syndicat demandeur justifie de sa créance à hauteur de 2326,78 euros, à laquelle il convient d’ôter la somme totale de 1284,39 euros, correspondant aux frais de mise en demeure et de relance (229,17 euros) en date des 31 mars 2022, 17 février 2023, 14 mars 2023 et 17 mars 2023, qui apparaissent non nécessaires, dans la mesure où elles n’ont pas été suivies d’effet, ainsi que les frais de commandement de payer et de recouvrement (790,02 euros) en date des 3 janvier 2022, 17 mars 2022, 31 mars 2022, 21 avril 2023 et 4 mai 2023, outre les frais d’avocats (265,20 euros) en date du 27 septembre 2023, relevant des frais irrépétibles et ramenant la créance à la somme de 1042,39 euros, au titre des charges impayées pour la période du 28 septembre 2022 au 1er janvier 2024.
Il sera en conséquence fait droit à la demande du syndicat requérant à hauteur de la somme de 1042,39 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, applicable aux obligations contractuelles de paiement de somme d’argent, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, aucun élément ne permet de démontrer la mauvaise foi du défendeur dans son retard de paiement.
Le syndicat requérant sera débouté de sa demande en dommages et intérêts et en général du surplus de ses demandes principales.
Le défendeur, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme qu’il apparaît équitable de fixer à hauteur de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat requérant sera débouté du surplus de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric ROASCIO, vice-président délégué par Madame la présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [V] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée VILLA ANTOINETTE, représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, la somme de 1042,39 euros (MILLE QUARANTE-DEUX EUROS ET TRENTE-NEUF CENTS) au titre des charges de copropriété impayées et à échoir, outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024 ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée VILLA ANTOINETTE, représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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