Texte intégral
ARRÊT N° 392
N° RG 18/00650 - N° Portalis DBV6-V-B7C-BH2LY
AFFAIRE :
SAS LA POLYCLINIQUE DE [Localité 13], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège
C/
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE AQUITAINE, COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
CB/MK
Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Grosse délivrée à
Me RUFFIE, Me RAMDENIE, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
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Le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SAS LA POLYCLINIQUE DE [Localité 13], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège, dont le siège est sis : [Adresse 15]
représentée par Me Jean-Philippe RUFFIE de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d'une décision rendue le 13 JUIN 2018 par le JUGE DE L'EXPROPRIATION DE LIMOGES
ET :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE AQUITAINE, dont l'adresse est : [Adresse 2]
représentée par Me Rajess RAMDENIE, avocat au barreau de PARIS
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, dont l'adresse est: [Adresse 14]
représenté par Monsieur [M] [D], inspecteur divisionnaire des Finances Publiques, responsable de la division domaine, et détenant un pouvoir général.
INTIMÉS
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Les mémoires et documents déposés par les parties et les conclusions et pièces déposées par le commissaire du gouvernement ont été notifiés par le greffe conformément aux dispositions de l'article R311-26 dernier alinéa du code de l'expropriation.
Les parties ont été régulièrement convoquées le 14 janvier 2019 et l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Octobre 2022 après renvois ; la Cour étant composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, greffier.
A cette audience, Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, Monsieur [M] [D], Inspecteur divisionnaire des Finances Publiques, responsable de la division domaine, et détenant un pouvoir général, a été entendu en ses observations, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par déclaration en date du 3 juillet 2017 adressée à la mairie de [Localité 13], la SAS Polyclinique de [Localité 13] a fait part de son intention d'aliéner à la société SB DEVELOPPEMENT et au prix de 1.850.000 €, le bien immobilier lui appartenant situé au [Adresse 3] (anciennement dénommé Clinique du [12]), et cadastré Section [Cadastre 8] et Section [Cadastre 5], sachant :
- que la parcelle cadastrée Section [Cadastre 8] d'une contenance de 12.830 m², est constituée :
* d'un bâtiment en T correspondant à l'ancienne Clinique du [12] (bâtiment sur six niveaux et deux niveaux en sous-sol), et représentant une SHON de 12.459 m²
* d'un ancien parking sur quatre niveaux dont un en sous-sol, représentant une superficie totale de 4 340 m²
- que la parcelle cadastrée Section [Cadastre 5] d'une contenance de 1066 m², est constituée de l'ancienne maison médicale (bâtiment en L sur deux niveaux sans sous-sol), représentant une SHON de 1055 m².
Suivant convention en date du 2 octobre 2017, la Ville de [Localité 13] et l'Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine (EPF Nouvelle Aquitaine) ont entendu vouloir agir en commun en matière d'action foncière pour une opération en renouvellement urbain au niveau de l'ancienne Clinique du [12] à [Localité 13], sachant :
- que par délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération [Localité 13] Métropole en date du 3 octobre 2017, le droit de préemption urbain jusqu'alors délégué à la Ville de [Localité 13], a été délégué à l'Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine pour les parcelles situées sur le site de l'ancienne Clinique du [12] à [Localité 13]
- que par une décision du 5 octobre 2017, l'Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine a préempté la propriété cadastrée [Cadastre 5] et [Cadastre 8] au prix de 500.000 €
- que par courrier du 31 octobre 2017, la Polyclinique de [Localité 13] a informé l'Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine qu'elle entendait maintenir son prix de vente de 1.850.000 €.
C'est dans ce contexte que par mémoire du 17 novembre 2017, l'Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine a saisi le Juge de l'expropriation du Tribunal de Grande Instance de [Localité 13], aux fins de fixation du prix de la préemption.
Après un transport sur les lieux organisé le 12 janvier 2018, le Juge de l'expropriation, par jugement du 13 juin 2018, a :
- déclaré l'Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine recevable en sa saisine
- fixé à la somme de 500.000 € le prix de la préemption pour les parcelles cadastrées Section [Cadastre 5] et [Cadastre 8], ainsi que pour l'ensemble immobilier qu'elles supportent, et ce après avoir appliqué la méthode dite de la 'récupération foncière' qui consiste à négliger la valeur du bâti pour allouer au propriétaire la seule valeur du terrain nu diminué des frais de démolition
- condamné l'Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine au paiement de cette somme
- débouté la SAS Polyclinique de [Localité 13] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- dit que l'Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine supportera les dépens de la première instance.
Par déclaration en date du 3 juillet 2018, la SAS Polyclinique de [Localité 13] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant arrêt avant-dire droit en date du 11 avril 2019, la présente Cour a ordonné une expertise confiée à Madame [L] [F] et Monsieur [V] [A], avec pour mission notamment :
- de se rendre sur le site, [Adresse 3]
- d'évaluer distinctement, en leur état au 13 juin 2018, les bâtiments correspondant à l'ancienne clinique et au parc de stationnement couvert, situés sur la parcelle [Cadastre 8], et à l'ancienne maison médicale située sur la parcelle [Cadastre 5], et la surface non bâtie de ces deux parcelles compte tenu de leur encombrement, en prenant notamment en considération leur situation géographique, leur zonage au plan local d'urbanisme, leur environnement, l'ancienneté et les caractéristiques de leur construction, les dégradations ou désordres les affectant, la présence d'amiante ou tous autres éléments susceptibles d'influer en plus ou moins value sur leur valeur économique intrinsèque
- de donner une évaluation :
* des coûts de dépollution et de retrait des éléments de plomb, après sondages et analyses, en distinguant selon que l'opération est en vue de la démolition ou de la réhabilitation de l'ensemble immobilier
* du coût de démolition de l'ensemble immobilier
- d'évaluer la valeur des deux parcelles cadastrées section [Cadastre 5] et [Cadastre 8], considérées comme terrain à bâtir après démolition, en fonction de la charge foncière que pourrait supporter une opération de construction au regard des dispositions d'urbanisme applicables au 13 juin 2018
- d'une manière générale, de fournir tous éléments de nature à apporter une solution au litige.
Les deux experts judiciaires commis ont déposé leur rapport définitif le 29 octobre 2020 dont les conclusions sont les suivantes :
- Parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 5] : superficie totale de 13.896 m²
- valeur du terrain nu : 931.000 €
- valeur du terrain encombré : 558.600 €
- valeur bâtiment clinique : 3.364.470 €
- valeur bâtiment maison médicale : 284.850 €
- valeur parking : 1.384.110 €
- coût de désamiantage : 724.563 €
- valeur de l'ensemble après désamiantage : 4.867.467 €
- coût de dépollution / désamiantage : 724.563 €
- coût de démolition : 2.487.333 €
- valeur des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 5] considérées comme terrain à bâtir après démolition : 1.848.158 € .
Parallèlement aux opérations d'expertise, les parties ont transmis à la Cour trois décisions rendues le 4 juin 2020 par le Tribunal Administratif de [Localité 13] aux termes desquelles ont été annulées :
- la délégation du droit de préemption au bénéfice de l'Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine
- la décision n°2017/63 du 5 octobre 2017 par laquelle le directeur général de l'Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine a exercé le droit de préemption sur les biens situés [Adresse 3], et cadastrés section [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]
- la décision n°2017/64 du 5 octobre 2017 par laquelle le directeur général de l'Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine a exercé le droit de préemption sur les biens situés [Adresse 3], et cadastrés section [Cadastre 5] et [Cadastre 8] .
Ces trois jugements ont fait l'objet d'un recours actuellement pendant devant la Cour Administrative d'Appel de BORDEAUX.
Prétentions des parties
Par mémoire récapitulatif après expertise daté du 30 avril 2021, la SAS Polyclinique de [Localité 13] demande à la Cour :
- de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juin 2018 par le Juge de l'expropriation du Tribunal de Grande Instance de LIMOGE, et en conséquence :
* de fixer la valeur de l'immeuble situé [Adresse 3], cadastré [Cadastre 8] et [Cadastre 5], à la somme de 2.000. 000 € HT, soit 2.400.000 € TTC
* de condamner l'Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine au paiement d'une indemnité de 25.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt avant dire droit du 11 avril 2019.
A cette fin, elle fait notamment valoir :
- que la méthode de la récupération foncière retenue par le premier Juge ne peut trouver application en l'espèce, dès lors que le bâtiment n'est nullement en état de délabrement, et que la valeur du bâti est loin d'être négligeable
- que la volonté affichée de l'Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine de procéder à la démolition du bâti ne saurait être prise en compte pour retenir la méthode de la récupération foncière
- que seule est applicable en l'espèce la méthode par comparaison, et ce par référence aux seuls éléments de comparaison qu'elle fournit, à savoir la vente de l'ancienne Clinique [11] à [Localité 13], réalisée le 15 février 2017
- que si elle avait initialement sollicité de la juridiction de l'expropriation la fixation du prix des biens à la somme de 3.559.392 €, elle entend aujourd'hui revoir son prix à la baisse compte tenu de la durée de l'ensemble des procédures et de l'acharnement de l'Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine
- que sa demande d'application de la TVA se justifie pleinement en matière de préemption, et dans le souci d'éviter toute difficulté ultérieure en cas de vente au profit de l'Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine .
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 29 avril 2021, l'Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine (ci-après dénommé l'EPFNA) demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et ce en faisant notamment valoir que le Juge de l'expropriation a recouru très justement à la méthode de la récuparation foncière pour évaluer le bien préempté de la Polyclinique de [Localité 13], dès lors :
- que ledit bien est nettement dégradé
- que tant le caractère très dégradé du bien que les contraintes de pollution, en particulier à l'amiante, ou encore celles liées aux limitations posées par les règles d'urbanisme, rendent nécessaires un désamiantage puis des démolitions coûteuses, qui font perdre toute valeur au bâti de la Polyclinique de [Localité 13]
- que le scénario d'une réhabilitation envisagé par les experts judiciaires, n'est pas réaliste
- que le bâti représente une emprise relativement peu étendue par rapport à la superficie du terrain d'assiette, en ce qu'il n'occupe que 41.28% de la surface totale des parcelles
- que la référence de la vente de la Clinique [11] ne peut en aucun cas constituer un terme de comparaison pertinent
- qu'il s'étonne de ce que la Polyclinique de [Localité 13] ne prenne pas comme élément de référence la vente du terrain immédiatement adjacent à celui de la Polyclinique d'une surface de 6.359 m²,faisant partie de l'ancien site de la clinique du [12], et vendu à un prix de 200.000€, soit un prix unitaire de 31,45 €/ m²
- que son offre de préempter à un prix forfaitaire de 500.000 € apparaît plus que satisfactoire, en ce que les coûts de désamiantage et de démolition tels que chiffrés dans le rapport d'expertise judiciaire à un montant de 2.487.333 €, dépassent largement la valeur du terrain établie à 713.420,64 € par application de la méthode de la récupération foncière, en fonction d'une valeur unitaire de référence à 51,34 €/ m² .
Le Commissaire du Gouvernement qui n'a pas reconclu après expertise, avait déposé des conclusions datées du 19 septembre 2018 pour proposer de fixer le prix des biens immobiliers cadastrés [Cadastre 4] et [Cadastre 8] à 100€/m², soit à un prix de 1.390.000 € (13.896 m² X 100 = 1.389.600 € arrondi à 1.390.000 €), et ce après avoir sélectionné des termes de comparaison.
MOTIFS DE LA DECISION
Le litige soumis à la Cour :
- trouve son origine dans le droit de préemption urbain exercé par l'EPFNA sur les biens, propriété de la Polyclinique de [Localité 13], situés au [Adresse 3], et cadastrés Section [Cadastre 8] et Section [Cadastre 5]
- concerne la fixation du prix d'acquisition des biens de la Polyclinique de [Localité 13], préemptés par l'EPFNA.
I) Sur la fixation du prix d'acquisition des biens de la Polyclinique de [Localité 13], préemptés par l'EPFNA :
A titre liminaire, il y a lieu :
- de rappeler que le premier Juge a évalué les biens de la Polyclinique de [Localité 13] selon la méthode dite de la récupération foncière, après avoir
* notamment relevé que 'les bâtiments sont inoccupés depuis 2015, et ont subi d'importanes dégradations provenant de vols, de vandalisme et d'un incendie'
* considéré 'qu'en conséquence de l'état de dégradation des bâtiments et de la dépollution et du désamiantage nécessaires à la réalisation de tout projet sur le site, il ne peut qu'être constaté que la valeur du terrain d'une surface de 13.896 m² près du centre-ville de [Localité 13] est supérieure à la valeur du bâti'
- d'observer qu'en cause d'appel, l'EPFNA et la Polyclinique de [Localité 13] s'opposent quant à la méthode d'évaluation à retenir en se plaçant à la date de la décision de première instance, soit au 13 juin 2018, sachant
* qu'à défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition des immeubles soumis au droit de préemption urbain est fixé par la juridiction compétente comme en matière d'expropriation
* que le Juge de l'expropriation choisit souverainement la méthode d'évaluation qui lui paraît la mieux appropriée compte tenu des caractéristiques du bien .
A l'examen du dossier, force est de reconnaître :
- que l'EPFNA se borne à affirmer de façon péremptoire que le bien appartenant à la Polyclinique de [Localité 13] se trouve dans un état très dégradé, sans produire le moindre document technique qui vienne accréditer sa thèse selon laquelle le bâti serait dénué de toute valeur vénale, ce qui à ses dires justifierait de retenir comme méthode d'évaluation des biens préemptés la méthode de la récupération foncière
- que les diverses mesures d'expertise menées relativement aux biens appartenant à la Polyclinique de [Localité 13], qu'il s'agisse des deux expertises amiables réalisées à la demande de cette dernière (expertise de Monsieur [U] [Y] Expert Foncier ayant débouché sur un rapport de janvier 2018, expertise de Monsieur [T] [O] Architecte DPLG ayant débouché sur un rapport daté du 19 juillet 2018) ou qu'il s'agisse de l'expertise judiciaire diligentée par Madame [L] [F] Expert Immobilier et Monsieur [V] [A] Architecte DPLG, viennent contredire la position ainsi soutenue par l'EPFNA, en ce que les différents experts ont procédé à des investigations techniques au résultat desquelles
* ils ont tous estimé que les ouvrages bâtis susvisés étaient adaptés à une réhabilitation du point de vue de leur état général sur un plan structurel, et ce qu'il s'agisse de la partie Clinique (bâtiment principal), ou qu'il s'agisse de la partie Parc de stationnement bâti, ou encore de la partie Maison Médicale, constat exclusif de l'existence d'une véritable contrainte de démolition liée à un état de délabrement très avancé des bâtiments concernés
* tant Monsieur [U] [Y] Expert Foncier que les experts judiciaires ont été en capacité de procéder à une estimation de la valeur desdits bâtiments qui tienne compte de leur situatuion et de leurs caractéristiques (Monsieur [T] [O] Architecte DPLG ayant été mandaté à l'effet de déterminer la valeur des bâtiments dans la perspective de la mise en oeuvre d'un programme de réhabilitation), sachant :
° que Monsieur [U] [Y] Expert Foncier a valorisé à un total de 2.335.392 € le bâtiment de la clinique, de la maison médicale et le parking bâti
° que les experts judiciaires ont estimé la valeur du bâtiment clinique à 3.364.470 €, celle du bâtiment maison médicale à 284.850 €, et celle du parking à 1.384.110 € .
De ces observations, il s'évince que les bâtiments précités ne peuvent être assimilés à des biens voués à la destruction, dépourvus de toute valeur économique intrinsèque en tant que bâti, et devant par conséquent être évalués comme simples terrains à bâtir après démolition, et ce :
- en dépit des dégradations qu'ils présentent par suite des actes de vandalisme, de vol dont ils ont fait l'objet, et des conséquences des deux débuts d'incendie ayant impacté le rez-de-chaussée de l'ancienne clinique
- nonobstant la nécessité de les soumettre à des travaux de désamiantage dont le coût a été chiffré à la somme de 724.563 € par les experts judiciaires
- sans égard à la question de leur possible démolition telle qu'envisagée par l'EPFNA, dans le cadre de son projet de réalisation d'un programme de logement nécessitant de lourds travaux de réaménagement, dès lors que l'évaluation des biens préemptés doit être fonction de leurs caractéristiques, et non pas de leur devenir dicté par les choix ultérieurs de celui qui préempte.
En conséquence, il convient :
- de juger inapplicable à ces bâtiments, la méthode dite de la récupération foncière retenue à tort par le premier Juge
- de réformer de ce chef le jugement querellé.
S'agissant de la méthode d'évaluation à appliquer auxdits biens, il y a lieu:
- de constater que plusieurs biens ont été proposés comme éléments de référence pouvant servir de termes de comparaison, sachant que les éléments de référence doivent consister en des biens présentant des caractéristiques semblables à celles des biens en cause, et ayant fait l'objet d'une transaction à une époque proche dans le temps
- conformément à l'analyse de Monsieur [Y] Expert Foncier, de rappeler que le site de la Polyclinique de [Localité 13] correspondant au site de l'ancienne Clinique du [12], de par son emplacement géographique proche de l'hyper centre de [Localité 13], sa superficie au sol, la surface de ses immeubles bâtis, constitue un ensemble urbanistique rare sur la commune de [Localité 13] et dans un secteur géographique proche, d'où la difficulté à trouver des biens pouvant servir d'éléments pertinents de comparaison
- de considérer que la Clinique [11] invoquée par la Polyclinique de [Localité 13] à titre de bien de référence, constitue un élément de comparaison approprié, et ce :
* pour la partie Clinique (bâtiment principal) et la partie Maison Médicale
* en ce qu'il s'agit d'un établissement du même type que l'ensemble immobilier préempté, également situé dans le centre de [Localité 13], d'une superficie de 10.313 m² comparable à celle du bien préempté d'une superficie totale de 13.896 m², dont la vente est intervenue le 15 février 2017 (soit un peu plus d'un an avant la date du 13 juin 2018 à retenir comme date d'estimation), qui avait aussi subi quelques dégradations par vandalisme, qui a été cédé au prix de 5.190.000 €, et qui a nécessité des frais de dépollution restés à la charge de l'acquéreur
* tel que proposé à bon escient par Monsieur [Y] Expert Foncier, qui ayant pointé les différences existant entre les deux biens en soulignant que la Clinique [11] correspondait à un bâtiment vendu en état de fonctionnement (quelques actes de vandalisme) alors que les bâtiments de l'ancienne Clinique du [12] sont dégradés sur le second oeuvre, a appliqué un pourcentage de réfaction du prix, pour proposer une estimation en référence m² SHON de 94 € le m² pour le bâtiment de la Clinique d'une surface de 12.461 m² et pour le bâtiment de la Maison Médicale d'une surface de 1057 m², soit un prix de 1.270.692 € pour une surface bâti totale de 13.518 m², lequel prix qui constitue une base sérieuse d'estimation par comparaison avec l'évaluation telle que proposée par les experts judiciaires pour une valeur totale de 3.649.320 € (soit 3.3364.470 € pour le bâtiment de la Clinique et 284.850 € pour le bâtiment de la Maison Médicale)
- pour l'estimation de la partie Parc de stationnement bâti
* de relever que ce bien d'une superfie de 3042 m² (référence SHON) a été évalué à 1.384.110 € par les experts judiciaires alors qu'il avait été valorisé à un prix de 1.064.700 € dans l'expertise de Monsieur [Y] Expert Foncier, dont se prévaut la Polyclinique de [Localité 13]
* de retenir comme base sérieuse d'estimation, cette évaluation à un prix de l'ordre de 1.000.000 €
- pour l'évaluation des surfaces non bâties de la parcelle cadastrale [Cadastre 8] à proportion d'une superficie de 7710 m², et de la parcelle cadastrale [Cadastre 5] à proportion d'une superficie de 450 m²
* de constater que des éléments de comparaison ont été proposés à cette fin tant par Monsieur [Y] Expert Foncier, que par les experts judiciaire, sachant que parmi les divers terrains retenus comme termes de comparaison, les trois experts se sont accordés pour proposer un terrain situé [Adresse 1], d'une superficie de 3708 m², vendu le 19 octobre 2016 pour le prix de 360.000 €, soit un prix de 97 € le m²
* de retenir le terrain susvisé comme élément de comparaison pertinent, ce qui pour le bien considéré d'une superficie totale de 8160m², aboutirait à une estimation atteignant un prix de 791.520 € .
Au vu de ces éléments, force est de reconnaître :
- que l'ensemble immobilier et foncier de la Polyclinique de [Localité 13], objet du droit de préemption urbain exercé par l'EPFNA, ne peut être raisonnablement valorisé à la somme de 500.000 € telle que retenue à tort par le premier juge dont la décision sera réformée sur ce point
- que la position adoptée par la Polyclinique de [Localité 13], qui en cause d'appel a entendu revoir ses prétentions à la baisse pour voir valoriser son immeuble à la somme de 2.000.000 € HT, a le mérite d'être en adéquation avec les estimations précitées et jugées constitutives d'éléments sérieux de comparaison.
En conséquence, il convient de fixer le prix de l'immeuble situé au [Adresse 3], cadastré Section [Cadastre 8] et Section [Cadastre 5], propriété la Polyclinique de [Localité 13], à la somme de 2.000.000 € HT majorée de la TVA au taux applicable à la date de la vente, en fonction de la qualité de l'acquéreur, et de réformer en ce sens le jugement déféré.
II) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
L'équité commande de ne pas laisser à la charge de la SAS Polyclinique de [Localité 13] la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en première instance comme en cause d'appel, de sorte qu'elle se verra octroyer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour avoir succombé en ses prétentions en cause d'appel, l'Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine sera condamné à supporter les entiers dépens, à l'exclusion du coût de l'expertise judiciaire qui sera partagé par moitié entre les parties.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE recevable l'appel interjeté par la SAS Polyclinique de [Localité 13] ;
Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 11 avril 2019 par la présente Cour ;
REFORME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juin 2018 par le Juge de l'expropriation du Tribunal de Grande Instance de [Localité 13] ;
Statuant à nouveau ,
FIXE le prix de l'immeuble situé au [Adresse 3], cadastré Section [Cadastre 8] et Section [Cadastre 5], propriété de la SAS Polyclinique de [Localité 13], à la somme de 2.000.000 € HT majorée de la TVA au taux applicable à la date de la vente, en fonction de la qualité de l'acquéreur ;
CONDAMNE l'Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine à verser à la SAS Polyclinique de [Localité 13] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE l'Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, à l'exclusion du coût de l'expertise judiciaire qui sera partagé par moitié entre les parties.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.