Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 MAI 2022
N° RG 19/02421 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K75U
[S] [P]
[Y] [I]
c/
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES
Nature de la décision : DESISTEMENT
DESSAISISSEMENT
Grosse délivrée le : 19 mai 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/04295) suivant déclaration d'appel du 29 avril 2019
APPELANTS :
[S] [P]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 7] ([Localité 3])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
Christophe BLIN
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] ([Localité 5])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre du 7 mai 2012, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (ci-après dénommée la SA CEPAPC) a accordé à Mme [S] [P] et à M. [Y] [I] (ci-après dénommés les consorts [L]) deux prêts immobiliers : le premier d'un montant de 40 000 euros, remboursable en 15 ans, au taux effectif global de 4,60 % ; le second d'un montant de 112 412,48 euros, remboursable sur 25 ans, au taux effectif global de 4,89 %.
Les consorts [L] ont fait procéder à une vérification de la régularité de ces prêts par la société Européenne d'Expertises et d'Analyses et celle-ci a conclu, le 24 février 2017, à l'existence de diverses irrégularités. En conséquence, les consorts [L] se sont adressés à leur banque, la SA CEPAPC, mais aucun accord n'a été trouvé entre les parties.
Par acte d'huissier du 3 mai 2017, les consorts [L] ont fait assigner la SA CEPAPC devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins notamment de voir prononcer la nullité des stipulations relatives aux intérêts conventionnels des prêts en cause.
Par jugement contradictoire du 14 février 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- débouté les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes,
- les a condamné à payer à la SA CEPAPC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamné aux dépens.
Les consorts [L] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 avril 2019.
Par conclusions déposées le 11 décembre 2019, ils demandent à la cour de :
- dire et juger les consorts [L] recevables et bien fondés en leur appel,
- infirmer le jugement de première instance et statuant à nouveau en faits et en droit,
En conséquence,
- prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt n°9029775 (40 000 euros),
- prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt n°9029776 (112 412,48 euros),
- prononcer la substitution du taux légal de l'année du prêt soit 0,71 % en 2012 au taux d'intérêt conventionnel (3,50 %) dans le prêt litigieux n° 9029775 ab initio jusqu'à la fin du prêt,
- prononcer la substitution du taux légal de l'année du prêt soit 0,71 % en 2012 au taux d'intérêt conventionnel (3,950 %) dans le prêt litigieux n° 9029776 ab initio jusqu'à la fin du prêt,
- homologuer le tableau d'amortissement du prêt n° produit aux débats, avec substitution du taux d'intérêt conventionnel par l'intérêt au taux légal de 0,71 %, avec remboursement du trop d'intérêt perçu d'un montant de 4 647,67 euros (5 731,46 ' 1 083,78) arrêté provisoirement au 7 février 2017,
- homologuer le tableau d'amortissement du prêt n° produit aux débats avec substitution du taux d'intérêt conventionnel par l'intérêt au taux légal de 0,71 % avec remboursement du trop d'intérêt perçu d'un montant de 17 202,14 euros (20 631,92 ' 3 429,78) arrêté provisoirement au 7 février 2017,
Subsidiairement, la déchéance totale des intérêts conventionnels sera prononcée,
En tout état de cause,
- débouter la SA CEPAPC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SA CEPAPC à payer à chacun des concluants la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 14 mai 2020 comportant appel incident, la SA CEPAPC demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 février 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux,
En conséquence,
- constater que la SA CEPAPC a parfaitement rempli ses obligations s'agissant de la détermination du TEG et des intérêts conventionnels appliqués aux prêts immobiliers souscrits par les consorts [L],
- débouter les consorts [L] de l'intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que seule la sanction de la déchéance des intérêts dans une proportion fixée par le juge est applicable en cas de TEG erroné,
- constater que la SA CEPAPC a parfaitement rempli ses obligations s'agissant de la détermination du TEG et des intérêts conventionnels appliqués aux prêts immobiliers souscrits par les consorts [L],
En conséquence,
- débouter les consorts [L] de l'intégralité de leurs demandes,
En toutes hypothèses,
- condamner in solidum les consorts [L] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 10 mars 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 24 mars 2022.
Aux termes de ses conclusions de désistement déposées le 23 mars 2022, les consorts [L] demandent à la cour de :
- constater leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d'appel de Bordeaux sous le numéro RG 19/02421,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais.
Aux termes de ses conclusions d'acceptation de désistement déposées le 25 janvier 2022, la SA CEPAPC demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action des consorts [L],
- prononcer le désistement d'instance et d'action des consorts [L] dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 19/02421,
- laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d'appel des consorts [L], accepté par la société intimée, sera déclaré parfait.
En vertu de l'article 405 du code de procédure civile, l'article 399 est applicable au désistement de l'appel, lequel dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En conséquence, chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
DÉCLARE parfait le désistement d'appel des consorts [L] dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 19/02421,
CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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