Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 07 MARS 2024
(n° 109, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05022 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVZP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2015 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 15/00079
APPELANT
Monsieur [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
INTIMÉE
S.A.S. CARYL 78
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 20 novembre 2012, M. [M] [D] a été engagé en qualité de carreleur par la société Caryl 78, avec une reprise d'ancienneté au 5 mars 2009.
La société Caryl 78 employait à titre habituel moins de onze salariés et était soumise à la convention collective du bâtiment de la région parisienne (IDCC n°1596).
Le 9 avril 2014, M. [D] et la société Caryl 78 ont conclu une rupture conventionnelle stipulant une cessation définitive du contrat de travail au 12 mai 2014.
Contestant la validité de la rupture conventionnelle, M. [D] a saisi le 13 janvier 2015 le conseil de prud'hommes de Créteil afin que la société Caryl 78 soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 14 décembre 2015, le conseil de prud'hommes a débouté M. [D] de la totalité de ses demandes, a débouté la société Caryl 78 de sa demande reconventionnelle et a laissé les dépens à la charge de M. [D].
Le 27 janvier 2016, M. [D] a interjeté appel du jugement.
Par décision de l'assemblée générale en date du 30 décembre 2017, la société Caryl 78 a été dissoute.
Par ordonnance du 18 novembre 2020, la présidente de la chambre 7 du pôle 6 de la cour d'appel de Paris a ordonné la radiation du rôle de la cour de cette affaire afin que le salarié justifie de la désignation d'un administrateur ad hoc de la société et produise un extrait K bis de celle-ci.
Par courrier du 26 janvier 2022, M. [D] a sollicité le rétablissement de l'affaire en produisant l'extrait K bis sollicité, ainsi que l'ordonnance du 18 janvier 2022 par laquelle le président du tribunal de commerce de Versailles a désigné M. [F] [E] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société Caryl 78 dans le cadre de l'instance prud'homale d'appel.
Lors de l'audience de plaidoirie du 15 décembre 2023, M. [D] a demandé oralement à la cour, conformément à ses écritures reçues au greffe de la cour d'appel le 27 janvier 2022 et dont un exemplaire a été visé par la greffière d'audience, de :
Infirmer le jugement,
Condamner la société Caryl 78 à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 3.640 euros,
- congés payés afférents : 364 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois) : 21.840 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros,
Ordonner la remise d'un certificat de travail, de l'attestation destinée à Pôle emploi et de bulletins de paye conformes sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document,
Condamner la société Caryl 78 aux entiers depens.
Au cours de cette audience, M. [D] a produit les documents visés dans son bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions du 27 janvier 2022, ainsi que les pièces remises au cours de la première instance par la société Caryl 78 et dans lesquelles figuraient une copie complète du contrat de travail et de la convention de rupture.
Le mandataire ad hoc de la société Caryl 78, auquel a été signifié le 30 novembre 2023 les conclusions du 27 janvier 2022 précitées et sa convocation à l'audience de plaidoirie du 15 décembre 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'était ni présent ni représenté à cette audience. La cour constate pourtant que l'adresse et le nom du mandataire ad hoc figurant sur l'ordonnance de désignation du 18 janvier 2022 étaient les mêmes que ceux mentionnés sur l'acte d'huissier du 30 novembre 2023.
MOTIFS :
Sur la régularité de la rupture conventionnelle :
L'appelant conteste la validité de la rupture conventionnelle conclue le 9 avril 2014 aux motifs que :
- d'une part, l'employeur ne lui a pas remis un exemplaire de la convention de rupture,
- d'autre part, la rupture conventionnelle a produit ses effets le 12 mai 2014 soit avant son homologation par la DIRECCTE qui est intervenue le 16 mai 2014.
Il en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il résulte des articles L.1237-11 et L.1237-14 du code du travail, d'une part que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle, d'autre part qu'en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ne ressort d'aucun élément produit qu'un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle a été remis par l'employeur à M. [D].
Il s'en déduit, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par le salarié, que la rupture conventionnelle est nulle et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 15 mai 2014, date à laquelle il a été mis fin par l'employeur au contrat de travail comme le mentionne les documents de fin de contrat remis au salarié et notamment l'attestation destinée à Pôle emploi.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
En premier lieu, il ressort des bulletins de paye et de l'attestation destinée à Pôle emploi versés aux débats que le salaire mensuel brut du salarié doit être fixé à la somme de 1.820 euros.
En deuxième lieu, M. [D] réclame la somme de 3.640 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 364 euros de congés payés afférents.
Le salarié justifiant au sein de la société Caryl 78 d'une ancienneté d'au moins deux ans, il peut utilement solliciter en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail une indemnité compensatrice de préavis de deux mois.
Il sera ainsi fait intégralement droit aux demandes de M. [D], précision faite que les sommes sont exprimées en brut.
En troisième lieu, M. [D] sollicite la somme de 21.840 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant 12 mois de salaire.
Il ressort des conclusions orales et écrites du salarié que l'effectif de la société Caryl 78 était inférieur à 11 salariés.
L'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable à la date de la rupture, dispose:
'Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ;
2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi'.
Eu égard à l'âge du salarié (né le 28/11/1982), à son salaire, à son ancienneté (cinq ans compte tenu de la clause de reprise d'ancienneté) et au fait que M. [D] ne produit aucun argumentaire ou pièce concernant sa situation postérieure à la rupture, il lui sera alloué la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Compte tenu des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, il ne sera pas ordonné le remboursement d'office des indemnités de chômage versées à M. [D].
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
La société qui succombe, est condamnée à verser au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel.
La société doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Caryl 78 de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la rupture du contrat de travail intervenue le 15 mai 2014 est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Caryl 78 représentée par son mandataire ad hoc (M. [F] [E]) à verser à M. [M] [D] les sommes suivantes :
- 3.640 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 364 euros bruts de congés payés afférents,
- 2.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
- 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE à la société Caryl 78 représentée par son mandataire ad hoc (M. [F] [E]) de remettre au salarié un certificat de travail,une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paye récapitulatif conformes à l'arrêt,
DIT n'y avoir lieu à astreinte,
CONDAMNE la société Caryl 78 représentée par son mandataire ad hoc (M. [F] [E]) aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente.
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