Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2023
N° 2023/ 118
N° RG 22/09958 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXHM
[M] [X]
[R] [B] épouse [X]
C/
Société [15]
Société [9]
Société [16]
Organisme SIP [Localité 20] 3E/14E
Société [10]
Société [11]
S.A. [13]
S.A. [8]
S.A. [14]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/02/2023
à :
Me ASDIGHIKIAN
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 27 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-499, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [M] [X]
né le 20 Juillet 1982, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [B] épouse [X]
née le 07 Décembre 1989, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société [15]
(ref : 81604690180), demeurant ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE - [Adresse 12]
défaillante
Société [9]
(ref : mandat [18])), demeurant [Adresse 6]
défaillante
Société [16]
(ref : 07012160000), demeurant [Adresse 3]
défaillante
Organisme SIP [Localité 20] 3E/14E
(ref : TH 20), demeurant [Adresse 4]
défaillante
Société [10]
(ref : 0006331474440/X000073407 ; 0006331474440/X000074056 ; 0006331474440/X000073408), demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 2]
défaillante
Société [11]
(ref : 43721630601100), demeurant [21] - [Adresse 1]
défaillante
S.A. [13]
(ref : 51100956912100), demeurant [21] - [Adresse 1]
défaillante
S.A. [8]
(ref : 1069001309), demeurant [19] pôle surendettement - [Adresse 7]
défaillante
S.A. [14]
(ref : 28996001022088), demeurant [Adresse 17]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023.
ARRÊT
Défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [M] [X] et Mme [R] [X], née [B], le 30 avril 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône ;
Le 2 septembre 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes des époux [X] sur une durée de 84 mois, sans intérêts, fixant leur mensualité de remboursement à 709 euros compte tenu de leurs ressources (3 016 euros), de leurs charges (2 307 euros) et du montant de leur endettement (53 043,81 euros) avec effacement à l'issue du plan.
À la suite de la notification de cette décision, les époux [X] ont formé un recours, motivé par le fait que leurs ressources auraient baissé et qu'ils attendaient un troisième enfant pour septembre 2022. Ils ont sollicité la suspension de l'exigibilité de leurs dettes pour une durée de 24 mois ou, subsidiairement, la baisse du montant de leur mensualité de remboursement à 400 euros.
Par le jugement dont appel rendu le 27 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a débouté les époux [X] de leurs demandes, confirmant les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône dans sa décision du 2 septembre 2021.
Cette décision a été, notamment, notifiée aux époux [X] par lettre recommandées avec avis de réception signés le 28 juin 2022.
Les époux [X] ont relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 7 juillet 2022 .
Les intimés ont été convoqués à l'audience et ont tous accusé réception de leur convocation, sauf la société [15] et la société [8] (AR manquants au dossier ).
A l'audience du 2 décembre 2022, M. et Madame [X], non comparants, représentés par leur avocat, ont maintenu leur appel. Ils ont indiqué qu'un troisième enfant était né au mois de septembre 2022 et que l'épouse était désormais en congé parental, ce qui réduisait le montant de leurs ressources, percevant désormais, pour le mari, entre 1 500 et 1 700 euros par mois, et pour l'épouse, 604,21 euros par mois outre les prestations familiales s'élevant à 318,99 euros. Ils ont demandé :
- principalement, une suspension de l'exigibilité de leurs dettes pendant un an, soit pendant la durée du congé parental de l'épouse, suivie de remboursements ramenés à 300 euros par mois;
- subsidiairement, la suspension de l'exigibilité des dettes pendant deux ans ;
- encore subsidiairement, la réduction des mensualités à 500 euros par mois.
Ils ont indiqué notamment que si leurs enfants étaient scolarisés dans un établissement privé, il ne s'agissait pas d'un question de «niveau de vie» contrairement à ce qu'avait relevé le premier juge mais d'une nécessité eu égard à leur quartier de résidence.
Aucun des intimés n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Les ressources des débiteurs se montent en dernier lieu à un total moyen de 2 523 euros par mois.
Leurs charges incompressibles calculées sur la base des barèmes forfaitaires utilisés par la Banque de France et que la cour applique également, doivent être fixées à un total de 2 453 euros par mois :
forfait de base pour une famille de cinq personnes = 1314 euros
forfait chauffage : 141 euros
forfait habitation : 249 euros
Loyer : 749 euros
Leur disponible est ainsi ramené à 70 euros par mois.
Par conséquent, le plan entériné par le jugement ne peut être maintenu et il y a lieu de faire droit à la demande de suspension de l'exigibilité de l'ensemble des dettes sur une durée d'un an.
Il incombera aux époux [X] de saisir le cas échéant à nouveau la commission de surendettement à l'expiration de ce délai.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Prononce la suspension de l'exigibilité des dettes des époux [X] pendant une durée d'un an;
Dit qu'il incombera à ces derniers de saisir à nouveau la commission de surendettement à l'issue de ce délai en tant que de besoin ;
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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