Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n°24/
N° RG 24/00388 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXUB
MI : 22/00001383
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le24/06/2024
àMe Stéphanie FOUGERAS
la SCP TMV
COPIE délivrée
le24/06/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 27 mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [J] [R]
née le 22 Mai 1977 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La S.A.S. TEMSOL
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 8 août 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des travaux de rénovation d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 6] et désigné Monsieur [G] [U] pour y procéder.
Suivant acte du 16 février 2024Madame [J] [R] a fait assigner la SAS TEMSOL devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Madame [J] [R] expose que la société TEMSOL n’aurait pas dû réaliser de sondages puisque la dalle a été posée sur un vide sanitaire de sorte que les sondages mettent en péril le dallage et qu’ainsi les conclusions de la SAS TEMSOL seraient erronées, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024, au cours de laquelle Madame [J] [R] a maintenu ses demandes.
La SAS TEMSOL indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise commune sous les protestations et réserves d’usage.
La procédure est régulière et la SAS TEMSOL a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les courriers de l’Expert, le rapport d’investigations TEMSOL, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS TEMSOL est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Madame [J] [R] justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G] [U].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [J] [R], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G] [U] par ordonnance de référé du 8 août 2022 seront communes et opposables à la SAS TEMSOL qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Madame [J] [R] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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