Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 22/01969 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIUU
AFFAIRE :
[P] [F]
C/
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mai 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 6]
N° RG : 20/00166
Copies exécutoires délivrées à :
Me Virginie FARKAS
[P] [F]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[P] [F]
[7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 2]
Bat Savoie D
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
APPELANT
****************
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [F] (l'assuré) perçoit une pension d'invalidité versée par la [5] (la caisse) depuis le 26 avril 1998.
Le 26 juin 2019, la caisse a notifié à l'assuré un trop-perçu d'un montant de 6 074,51 euros pour la période du 1er avril 2016 au 30 septembre 2017, l'assuré ayant perçu au cours de cette période des salaires auprès de plusieurs employeurs.
Par courrier du 26 juillet 2019, l'assuré a saisi la commission de recours amiable de la caisse, affirmant qu'il avait bien envoyé en 2017 les justificatifs réclamés.
Dans sa séance du 28 avril 2020, la commission de recours amiable a maintenu l'indu réclamé.
Le 31 mars 2021, par lettre recommandée reçue le 8 avril 2021, la caisse a mis en demeure l'assuré de payer la somme de 5 807,65 euros.
Par requête du 24 juin 2021, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres.
Par ordonnance du 2 mai 2022, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, retenant que le recours de l'assuré n'était accompagné d'aucune pièce et ne contenait aucune motivation, a :
- dit que la requête formée par l'assuré est manifestement irrecevable et l'a rejetée ;
- constaté le dessaisissement de la juridiction ;
- condamné l'assuré aux dépens.
Par déclaration du 10 juin 2022, l'assuré a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 septembre 2023.
L'assuré a sollicité un renvoi sans apporter de justificatif à cette demande.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, et adressées à l'assuré le 26 juillet 2023, la caisse s'oppose au renvoi et demande à la cour :
à titre principal,
- de juger irrecevable toute contestation émanant de l'assuré contre la notification de payer en date du 26 juin 2019, en l'absence de motivation du recours, et en raison de la demande d'échéancier valant reconnaissance de dette ;
à titre subsidiaire,
- de juger que l'assuré ne justifie pas remplir les conditions pour prétendre au bénéfice de la pension d'invalidité entre le 1er avril 2016 et le 30 septembre 2017 ;
- de juger en conséquence bien fondée la notification de payer en date du 26 juin 2019 ;
en tout état de cause,
- de confirmer en tous points l'ordonnance entreprise ;
- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par l'assuré ;
- de condamner l'assuré à lui verser la somme de 3 867,39 euros au titre de la pension d'invalidité indûment perçue du 1er avril 2016 au 30 septembre 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019, date de la notification d'indu ;
- de rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Les parties ne forment aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 19 octobre 2023, la cour a sursis à statuer sur la demande de l'assuré et invité les parties à s'expliquer sur la sanction susceptible d'être attachée à l'irrégularité de la requête formulée par l'assuré en vue de la saisine du tribunal judiciaire de Chartres, le président du tribunal judiciaire de Chartres ayant déclaré sa demande manifestement irrecevable mais l'irrégularité semblant se rapporter à une nullité de forme.
L'assuré n'a pas comparu mais a écrit qu'il ne pouvait pas se rendre à l'audience, bénéficiant d'une formation à [Localité 8].
Il précise qu'il est prêt à rembourser la dette contractée auprès de la caisse, qu'il lui a adressé une demande de remboursement mensuel accompagnée d'un RIB afin qu'elle puisse faire des prélèvements sur son compte.
A l'audience, la caisse s'en rapporte et confirme la demande de remboursement de la part de l'assuré. Elle en déduit qu'il se désiste de son appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 400 et 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires et il emporte acquiescement au jugement.
Aux termes de l'article 397 du même code, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
En l'espèce, l'assuré a interjeté appel sans motiver sa déclaration d'appel.
Il a sollicité un premier renvoi sans contester le jugement et en précisant qu'il s'engageait à rembourser l'indu à la caisse.
Dans son dernier courrier, il vise une lettre du 13 novembre 2023 adressée à la caisse dans laquelle il propose un échelonnement mensuel afin de rembourser sa dette de trop-perçu sur sa pension d'invalidité.
L'assuré n'a pas sollicité un nouveau renvoi. Il ajoute 'je suis donc tout à fait d'accord pour le remboursement de cette dette'.
L'assuré a ainsi manifesté sa volonté d'accepter la condamnation au paiement de l'indu prononcée par le tribunal et de renoncer à son appel.
La caisse ne s'est pas opposée au désistement à l'audience.
Il convient donc de constater le désistement d'appel de l'assuré.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Constate que la partie appelante se désiste de son appel ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Rappelle qu'en application de l'article 945 du code de procédure civile les décisions du magistrat chargé d'instruire l'affaire peuvent être déférées par simple requête ;
Condamne l'appelant aux dépens,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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