Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50330 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3S26
N° : 15-CB
Assignation du :
08 janvier 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mars 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société RENT ART PROPERTIES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Géraldine KANTOR, avocat au barreau de PARIS - #E0758
DEFENDERESSE
La société L’AIDJOLATE
[Adresse 2] et [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Maxime BORJA DE MOZOTA, avocat au barreau de PARIS - #D0358
DÉBATS
A l’audience du 08 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé du 30 mars 2022, la SCI RENT ART PROPERTIES a consenti à la société l'AIDJOLATE le renouvellement du contrat de bail portant sur un local commercial situé [Adresse 2] et [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 28.304,74 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement d'avance.
Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait délivrer à la société L'AIDJOLATE, par exploit délivré le 16 octobre 2023, un commandement de payer la somme de 17.575,24 euros au titre des loyers et charges impayés restant dus pour les 2eme et 3eme trimestres 2023, le commandement visant la clause résolutoire.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société RENT ART PROPERTIES a, par exploit délivré le 8 janvier 2024, fait citer la société L'AIDJOLATE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
- condamner à titre provisionnel la société L'AIDJOLATE à verser à la SCI RENT ART PROPERTIES la somme de 17.774,25 euros, à parfaire,
- juger que la clause résolutoire est acquise depuis le 17 novembre 2024,
- ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, ainsi que la séquestration sur place, aux frais de la défenderesse, des marchandises et biens garnissant les lieux dans un garde-meubles qu'il désignera,
- fixer à 81 euros l'indemnité d'occupation journalière due par la société L'AIDJOLATE, à compter du 17 novembre 2023 et jusqu'à son départ des lieux,
- condamner la société L'AIDJOLATE à verser à la SCI RENT ART PROPERTIES la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 8 février 2024 la requérante, représentée, dépose des conclusions qu'elle soutient oralement, aux termes desquelles elle actualise sa demande de provision à la somme de 16.331,23 euros, et maintient pour le surplus les demandes de son assignation. Elle indique oralement s'opposer aux délais de paiement sollicités, en faisant valoir que le défaut de paiement des loyers n'est pas dû à des difficultés financières de la défenderesse, qui dispose, au regard de son bilan comptable pour l'année 2022, d'un stock important et d'une situation financière viable, de sorte que son retard dans le paiement des loyers résulte d'une gestion fautive de sa part.
La société L'AIDJOLATE, développe oralement ses conclusions déposées à l'audience et demande au juge des référés de :
-Lui donner acter de ses règlements dès à présent effectués, réduisant significativement la créance du bailleur,
-Lui accorder un délai de douze mois pour se libérer des causes du commandement en date du 16 octobre 2023,
-Suspendre, pendant ce délai, la clause résolutoire insérée au bail du 21 décembre 2012 et dans son acte de renouvellement du 30 mars 2022,
-Débouter la société RENT ART PROPERTIES de ses demandes, fins et conclusions,
-Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle indique oralement solliciter, à titre subsidiaire, des délais de paiement à hauteur de six mois. Elle développe les évènements auxquels elle a été confrontée, qui ont engendré une réduction temporaire de son activité.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux écritures et aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
MOTIFS
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ".
En l'espèce, le contrat de renouvellement de bail du 30 mars 2022 stipule une clause résolutoire, qui prévoit en substance qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou d'exécution d'une seule des charges et conditions du bail, le bail pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement du 16 octobre 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d'en critiquer éventuellement les causes.
La défenderesse ne conteste pas qu'elle n'a pas pas soldé les causes du commandement dans le délai imparti.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont par conséquent réunies à la date du 17 novembre 2023.
Sur la demande de provision et la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il convient d'ores et déjà de condamner la défenderesse au paiement de la somme non sérieusement contestable et non contestée de 16.331,23 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré locatif arrêté à la date du 8 février 2024, date des dernières conclusions de la demanderesse.
La société L'AIDJOLATE formule une demande de délais de paiement à hauteur de 12 mois, à laquelle la bailleresse s'oppose fermement
Compte-tenu des efforts de paiement de la défenderesse depuis la délivrance du commandement de payer, et de la pièce comptable qu'elle produit au titre de l'année 2022, permettant d'envisager des perspectives d'apurement de sa dette dans l'année à venir sans cela n'obère de façon excessive les besoins de la créancière, il sera fait droit à la demande de délais de paiement à hauteur de six mois.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus durant les délais ainsi accordés, dans les conditions précisées au dispositif.
A défaut de respect de ce délai ou de paiement à bonne date de toute échéance de loyers et charges, la clause résolutoire reprendra son plein effet. L'expulsion du preneur sera ordonnée, et le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Le cas échéant, l'indemnité d'occupation à titre provisionnel sera égale au montant du dernier loyer tel qu'il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, la demande de la bailleresse aux fins de voir fixer cette indemnité d'occupation à la somme journalière de 81 euros, n'étant ni explicitée, ni justifiée par un fondement contractuel.
Sur le surplus des demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société L'AIDJOLATE à payer à la SCI RENT ART PROPERTIES la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement de payer en vertu de l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 17 novembre 2023 ;
Condamnons la société L'AIDJOLATE à verser à la SCI RENT ART PROPERTIES la somme provisionnelle de 16.331,23 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré locatif arrêté à la date du 8 février 2024 ;
L'autorisons à se libérer de cette dette en six mensualités égales, en sus du loyer courant, le premier versement devant être effectué le 5ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers en cours, puis le 5 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties,
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n'avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,
Disons qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets,
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la société L'AIDJOLATE portant sur les locaux situés [Adresse 2] et [Adresse 3] ;
Autorisons en ce cas l'expulsion de la SARL L'AIDJOLATE et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu'à défaut de départ volontaire dans le mois suivant la signification de la décision, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons en ce cas la société L'AIDJOLATE à payer à la SCI RENT ART PROPERTIES une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges, et ce à compter du non-respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la société L'AIDJOLATE à payer à la SCI RENT ART PROPERTIES la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société L'AIDJOLATE au paiement des dépens dont le coût du commandement de payer (185,61 euros);
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
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