Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 30 JUIN 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01716 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDAS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Décembre 2021 -Président du TJ de Paris - RG n° 21/56712
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société GESTION TRANSACTION CONSEIL IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 2],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assistée par Me Jean-Olivier D'ORIA de la SCP UHRY D'ORIA GRENIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1060
INTIMEES
S.A.S. COLAS HOUSE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154
S.A.S. MARVAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Arnaud DUFFOUR de la SCP D.D.A Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0043
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Bérengère DOLBEAU, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Bérengère DOLBEAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La société Cola House est propriétaire de deux lots n°1 et 2 au sein d'un immeuble situé [Adresse 1], à usage de bureaux ou de commerce, loués à un club de jeux exploité par la société Marval.
Le syndicat des copropriétaires se plaint de plusieurs désordres et notamment d'une appropriation des parties communes par la société Marval dans le cadre de l'exploitation de son établissement, de nuisances sonores et olfactives, ainsi qu'un raccordement, sans son autorisation, d'une climatisation à eau perdue sur les parties communes lui causant un préjudice financier.
Par acte du 1er septembre 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a fait assigner les société Marval et Cola House devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
libérer le porche de l'immeuble, de toute occupation de mobilier et de tout personnel de sécurité, à l`exception des panneaux d`informations et du règlement de copropriété ;
libérer l`accès voiture devant le hall de l`immeuble, de toute occupation de mobilier et de tout personnel de sécurité ;
supprimer l'éclairage additionnel non permanent installé lors des heures d`ouvertures sous le porche et devant l`immeuble ;
faire interdiction à la société Marval de mettre en place un contrôle de sécurité (identité, sac, etc.) dans le porche de l'immeuble, un tel contrôle ne pouvant s'opérer que depuis l'entrée personnelle des locaux donnés à bail et aucunement depuis les parties communes à l'immeuble, dont l'accès doit bénéficier librement à tous les copropriétaires, habitation et bureaux, ainsi qu'à leurs visiteurs ;
mettre à l'arrêt l'installation de climatisation à eau perdue, laquelle génère une consommation d'eau anormale, au détriment des finances du syndicat des copropriétaires, lequel doit régler les consommations avant répartition des charges et entraîne une déperdition excessive de la pression de l'eau dans l'immeuble, occasionnant une rupture dans l'alimentation en eau de certains appartements et de leurs installations, dans les étages supérieurs ;
cesser toute activité de restauration contraire à la destination de l'immeuble, à son standing et aux dispositions du règlement de copropriété ;
sous astreinte de 20.000 euros par jour calendaire de retard, à compter de la décision à intervenir et jusqu'à complète exécution ;
se réserver expressément la liquidation de ladite astreinte ;
condamner in solidum les défendeurs aux dépens de la présente instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre des dispositions du code de procédure civile, sauf à parfaire le jour de l'audience.
Par ordonnance du 19 novembre 2020, le président a ordonné aux parties de rencontrer un médiateur. Aucun accord n'ayant pu se réaliser, l'affaire a été à nouveau appelée à l'audience du 9 décembre 2021.
Par ordonnance contradictoire du 16 décembre 2021, le juge des référés, a :
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande relative à la climatisation des lots exploités par la société Marval et la demande reconventionnelle de remise en état du système collectif de chauffe/refroidissement de l'immeuble
renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de l'ensemble de ses autres demandes ;
condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à la société Cola House la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à la société Marval la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
dispensé la société Cola House de sa participation, en qualité de copropriétaire de l'immeuble [Adresse 1], aux frais et honoraires de la présente procédure ;
condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 19 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a relevé appel de cette décision sur l'ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 mai 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande à la cour, de :
débouter les sociétés Cola House et Marval de leurs prétentions, dirigées à son encontre ;
réformer l'ordonnance de référé :
enjoindre aux sociétés Cola House et Marval, prises in solidum :
De libérer le porche de l'immeuble de toute occupation de mobilier et de tout personnel de sécurité, à l'exception des panneaux d'information tolérés dans le règlement de copropriété,
De libérer l'accès voiture devant le hall de l'immeuble, de toute occupation de mobilier et de tout personnel de sécurité,
De supprimer l'éclairage additionnel non permanent installé lors des heures d'ouvertures sous le porche et devant l'immeuble,
De faire interdiction à la société Marval de mettre en place un contrôle de sécurité (identité, sac, etc.) dans le porche de l'immeuble, un tel contrôle ne pouvant s'opérer que depuis l'entrée personnelle des locaux donnés à bail et aucunement depuis les parties communes à l'immeuble, dont l'accès doit bénéficier librement à tous les copropriétaires, habitations et bureaux, ainsi qu'à leurs visiteurs,
De mettre à l'arrêt et déposer sans délai l'installation de climatisation à eau perdue, laquelle génère une consommation d'eau anormale, au détriment des finances du syndicat des copropriétaires, lequel doit régler les consommations avant répartition des charges, entraîne une déperdition excessive de la pression de l'eau dans l'immeuble, occasionnant une rupture dans l'alimentation en eau de certains appartements et de leurs installations, dans les étages supérieurs et a été raccordée sans autorisation du syndicat des copropriétaires à la canalisation d'approvisionnement en eau de l'immeuble, partie commune,
De cesser toute activité de restauration contraire à la destination de l'immeuble, à son standing et aux dispositions du règlement de copropriété, en ce qu'elle génère des nuisances olfactives constituant un trouble anormal de voisinage,
L'ensemble sous astreinte de 20 000 euros par jour calendaire de retard, à compter de la décision à intervenir et jusqu'à complète exécution ;
se réserver expressément la liquidation de ladite astreinte ;
dire et juger qu'au titre des dispositions du règlement de copropriété, la société Marval est uniquement autorisée à procéder aux aménagements ci-après, à l'exclusion de tout autre :
1. Plaques professionnelles apposées sur le mur de gauche du passage coche, et sur le mur de droite, uniquement face à l'entrée principale des locaux ;
2. Plaques professionnelles, panneaux et enseignes, y compris lumineuses, de son choix, et ce sur toute la longueur du lot numéro 1, depuis la porte cochère ;
3. Enseigne discrète perpendiculaire audit passage, accrochée au plafond du passage cocher, au niveau de son entrée principale ;
4. Affichage près de l'entrée dans le hall des tarifs des prestations, dans le respect toutefois de l'harmonie de l'immeuble ;
5. Tapis d'accueil sous le porche, depuis la porte cochère jusqu'à l'entrée de son lot, sous réserve de l'harmonie de l'immeuble ;
de condamner in solidum les intimés aux dépens de la présente instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 30.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire le jour de l'audience.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 mai 2022, la société Cola House demande à la cour de :
la juger recevable et bien fondée en son appel incident ;
confirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,
Par conséquent,
débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes.
infirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a considéré que le juge des référés était incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle qu'elle a formulée relative à la remise en état de l'installation commune de climatisation.
Et statuant à nouveau,
condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à réaliser les travaux de remise en état du système collectif de chauffe/refroidissement censé desservir le lot n° 2, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
la dispenser de toute participation aux frais et honoraires de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application des dispositions de l'article 10- 1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à lui payer la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 mai 2022, la société Marval demande à la cour de :
constater l'absence de preuve d'un trouble manifestement illicite ;
constater l'absence de preuve d'un dommage imminent ;
Par conséquent, confirmer la décision entreprise pour :
débouter le syndicat des copropriétaires et la société Cola House de l'ensemble de leurs demandes ;
à tout le moins, les renvoyer à mieux se pourvoir,
Subsidiairement,
condamner la société Cola House à la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;
condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des condamnations prononcées à ce titre en première instance, et en sus des dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mai 2022.
SUR CE, LA COUR
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur le trouble manifestement illicite relatif à l'occupation des parties communes :
Le syndicat des copropriétaires reproche à la société Marval d'installer sous le porche d'accès des poteaux reliés par un cordon, obstruant une partie de la voie, ainsi que la présence de quatre vigiles à l'entrée du porche, et non à l'entrée des locaux loués.
Il verse aux débats pour en justifier plusieurs constats d'huissier datés des 1, 5, 6 et 7 juillet 2021, des 12, 13, 19, 22, 27, 28 octobre et 3, 4, 8 et 12 novembre 2021, ainsi que des photographies prises par des copropriétaires.
Il résulte de ces constats d'huissier que des cordons de sécurité sont posés sur le trottoir et dans le hall de l'immeuble, ainsi que des plantes, un distributeur de gel hydroalcoolique et un panneau, le tout laissant un accès restreint aux occupants de l'immeuble, les photographies démontrant que la moitié de la voie d'accès est occupée par ces poteaux reliés par un cordon.
Or, le règlement de copropriété de l'immeuble du [Adresse 1] prévoit sous le titre 'Usage des parties communes' (article 6.1.2) que 'nul ne pourra même temporairement encombrer les parties communes ni y déposer quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage personnel en dehors de leur destination normale, sauf cas de nécessité. Les passages, vestibules, escaliers, couloirs, entrées devront être laissées libres en tous temps'.
Il est vrai que les articles 6.1.1.2 et 6.1.2.3 du règlement de copropriété prévoient que le propriétaire du lot n°1 (en l'espèce, la société Cola House, qui loue à la société Marval) est expressément autorisé à :
- installer un tapis d'accueil sous le porche, depuis la porte cochère jusqu'à l'entrée de son lot ;
- apposer sur le mur de gauche du passage cocher, et sur le mur de droite uniquement face à l'entrée principale de ses locaux, des plaques professionnelles, panneaux et enseignes, y compris lumineuses de son choix, sur toute la longueur du lot n°1 depuis la porte cochère ;
- accrocher au plafond du passage cocher au niveau de son entrée principale, une enseigne discrète perpendiculaire audit passage ;
- afficher le tarif de ses prestations dans le hall, près de son entrée, dans le respect toutefois de l'harmonie de l'immeuble.
Toutefois, aucune mention de la possibilité d'encombrer la voie cochère n'est mentionnée pour le lot n°1 par le règlement de copropriété, et ainsi, aucune dérogation n'est prévue à l'interdiction générale d'encombrer les parties communes, y compris à titre temporaire.
Par ailleurs, il ressort des pétitions des copropriétaires et des attestations produites que des vigiles sont présents à l'entrée de la porte cochère et filtrent les entrées de l'ensemble des personnes se présentant à cette voie d'accès durant les heures d'ouverture du cercle de jeux, ce qui est constitutif d'un trouble manifestement illicite pour les copropriétaires, leurs visiteurs et leur personnel, en limitant leur liberté de circulation.
Aussi, l'encombrement récurrent de la voie d'accès principale de l'immeuble par un des occupants de celui-ci, par la pose de poteaux annexant la moitié de la voie de circulation, et le filtrage des entrants de façon systématique, constituent un trouble manifestement illicite lié au non respect du règlement de copropriété.
Il y a donc lieu d'ordonner à la société Marval en sa qualité de locataire, et à la société Cola House en sa qualité de copropriétaire bailleur, de faire cesser toute occupation des parties communes contraire au règlement de copropriété, à savoir enlever les potelets reliés par un cordon de la voie d'accès commune et tous autres éléments non prévus par le règlement, et positionner les vigiles à l'entrée du lot n°1 et non à la porte cochère de l'immeuble, et ce sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée par huissier de justice.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur les nuisances olfactives et sonores :
Le syndicat de copropriétaires se plaint également de nuisances olfactives liées à l'activité de restauration au sein des locaux loués par la société Marval.
Le règlement de copropriété stipule sous son titre 5 (page 25) que l'immeuble est destiné à l'usage principal d'habitation, mais que les lots 1 et 2 (notamment) pourront être occupés pour l'usage de bureaux commerciaux, administratifs, locaux professionnels et/ou commerce, étant précisé que : 'les commerces entraînant des nuisances sonores ou olfactives ainsi que toutes activités nocturnes bruyantes telles que les discothèques seront interdits'.
Aussi, l'activité de restauration n'est-elle pas interdite dans le règlement de copropriété.
Toutefois, une activité, même autorisée et conforme à sa destination telle que prévue par le règlement de copropriété, ne doit pas être source de nuisances ou de troubles de voisinage pour les autres occupants de l'immeuble.
En l'espèce, la société Marval soutient que son activité de restauration est très limitée et ne nécessite pas de cuisson. Il résulte toutefois de la lecture des cartes versées aux débats que des plats tels qu'omelettes, croque-poulet, penne, poulet Yakitori, saumon et thon sont proposés à la carte du restaurant situé au sein du cercle de jeux, et nécessitent donc bien une cuisson.
Cependant, le syndicat des copropriétaires ne produit pas d'éléments probants sur les nuisances olfactives invoquées ; en effet, les constats d'huissier ne font pas état d'odeurs de cuisson, seuls deux courriels du 11 mars 2020 de copropriétaires se plaignant de très fortes odeurs de cuisine, sans que les plaintes et les pétitions ultérieures fassent état de telles nuisances, dont le caractère actuel n'est donc pas démontré.
S'agissant des nuisances sonores, le syndicat des copropriétaires ne verse aux débats aucun élément, les constats d'huissier n'en faisant pas état, et les attestations produites étant très générales et vagues, sans indiquer la provenance exacte du bruit ni les jours et heures de ces nuisances, sachant que la copropriété du [Adresse 1] est située à proximité immédiate de [Adresse 5], lieu de passages et de fêtes.
Enfin, le syndicat des copropriétaires se plaint de sources lumineuses gênantes sous le porche, mais ne verse aux débats aucun élément justifiant de tels éclairages, les constats d'huissier n'en faisant pas état.
Aussi, en l'absence de pièces probantes, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas avec l'évidence requise en référé l'existence de nuisances olfactives et sonores générées par l'activité de la société Marval, et sa demande d'enjoindre aux sociétés intimées de cesser ces nuisances et toute activité de restauration sera rejetée.
L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur le trouble manifestement illicite relatif au raccordement sur une colonne d'eau :
Le règlement de copropriété précise en page 31 sous le titre 'usage des parties communes' que 'tous branchements ou raccordements sur les éléments d'équipement commun (descentes d'eaux usées et sur les canalisations ou réseaux d'eau, d'électricité, de téléphone et d'une façon générale sur toutes les canalisations et réseaux constituant des parties communes) devront recevoir l'accord du syndicat des copropriétaires'.
De même, l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (...)
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Il est établi que la société Marval, locataire des lots n°1 et 2, a fait installer le 21 avril 2020 une climatisation à eau par la société Climadane, qui comprenait un branchement sur les canalisations d'eau communes.
Le syndicat des copropriétaires indique ne pas avoir donné son autorisation à la société Cola House pour que son locataire branche son système de climatisation à eau perdue sur les canalisations d'eau communes.
La société Cola House soutient que ces travaux ne nécessitaient aucune autorisation, puisqu'il ne s'agit pas d'une atteinte aux parties communes, mais d'un usage normal de celles-ci.
Toutefois, il résulte des clés de répartition mentionnées au règlement de copropriété et rappelées par la société Cola House elle-même, que le lot n°1 ne participe pas aux charges de chauffage et de climatisation, et notamment ni aux frais d'entretien, ni aux frais de maintenance, ni au coût du fluide chauffant ou de l'électricité, ayant un système distinct.
Aussi, les travaux de raccordement de la climatisation des lots 1 et 2 aux canalisations communes impliquent une augmentation de la capacité d'extraction des eaux sur le raccordement existant, en ce que désormais non pas seulement le lot n° 2, mais les lots 1 et 2 sont raccordés sur les canalisations communes d'eau.
En l'absence de toute autorisation de raccordement sur les parties communes, il y a donc lieu de constater que ce branchement sans autorisation de l'assemblée générale par le locataire d'un copropriétaire caractérise un trouble manifestement illicite, d'autant que le syndicat des copropriétaires verse aux débats de nombreuses plaintes et attestations de copropriétaires indiquant que la pression de l'eau est insuffisante dans les étages supérieurs de l'immeuble depuis le raccordement du lot n°1 à ce branchement, corroboré par le rapport des établissements Faure, intervenus au [Adresse 1], et indiquant : 'Une installation temporaire a été faite au sous-sol dans le local eau pour permettre la mise en service de la climatisation. Cette installation nécessitant un fort débit pour permettre le fonctionnement des groupes crée une dépression dans le réseau. Cette dépression génère une perturbation qui ne permet pas un équilibre du réseau pour les appareils en place. (...) Nous avons mis le réseau de l'immeuble en surpression soit 6.2 bars afin de permettre aux occupants des étages élevés d'avoir de l'eau aux différents points de tirage suite à l'installation de système de climatisation à eau perdue installé dans le local eau de l'immeuble, qui a déstabilisé le réseau de distribution de l'immeuble. Cette situation ne peut être pérenne dans le temps car cette pression provoque une sur sollicitation des équipements communs et privatifs de l'installation avec le risque de voir apparaître des fuites au niveau des joints et une usure de la conduite'.
En outre, le syndicat des copropriétaires justifie par les nombreux courriers et factures d'eau produites que la consommation d'eau au sein de la copropriété a très fortement augmenté entre 2019 et 2020, puisqu'elle est passée de 2 488 m3 pour le troisième trimestre 2019 à 34 645 m3 au troisième trimestre 2020 générant une facture de 118 689 euros, et que cette augmentation subite a créé des difficultés de trésorerie au sein de la copropriété, qui n'avait pas les fonds suffisants, qui avance le paiement des factures aux copropriétaires, y compris des lots 1 et 2, et est de ce fait débitrice de sommes importantes auprès de Eau de Paris.
Il y a donc lieu de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite, et d'enjoindre à la société Marval et à la société Cola House de mettre à l'arrêt et de déposer l'installation de climatisation à eau perdue dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, puis passé ce délai sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la société Cola House :
La société Cola House sollicite à titre reconventionnel la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de réparation de l'installation de climatisation sous astreinte.
Il y a lieu de rappeler qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, seul le lot n°2 est raccordé aux installations communes de chauffage et de climatisation aux termes du règlement de copropriété, le lot n°1 ne participant pas aux frais de chauffage et de climatisation en vertu des clés de répartition mentionnées, puisqu'il bénéficie de ses propres installations privatives.
Par ailleurs, la société Cola House a été autorisée à procéder à des travaux d'installation d'une nouvelle climatisation privative desservant le lot n°1 sur la toiture de l'immeuble sous réserve notamment d'un avis du bureau de contrôle, d'un descriptif du dispositif d'isolation, et d'une étude acoustique, selon résolution n°30 de l'assemblée générale du 28 juin 2018.
Elle ne justifie pas de la raison pour laquelle elle a renoncé à effectuer ces travaux, arguant seulement du changement de locataire dans les lots 1 et 2.
En tout état de cause, la société Cola House sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de remise en état du système collectif de chauffe/refroidissement desservant le lot n°2, sans justifier que ce système ne fonctionne pas, puisqu'il est actuellement utilisé par l'ensemble des lots, y compris le lot n°1, qui y a été rattaché sans autorisation ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus.
Aussi, la société Cola House, qui ne démontre pas que la climatisation commune ne fonctionne pas, ne justifie d'aucun trouble manifestement illicite du fait de la carence du syndicat des copropriétaires à exécuter des travaux dont la nécessité n'est pas justifiée.
Sa demande sera donc rejetée, et l'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur l'appel en garantie de la société Cola House :
L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Dans le dispositif de ses conclusions, la société Cola House ne sollicite pas la garantie par la société Marval de toutes condamnations.
La cour n'est donc pas saisie de cette demande.
Sur l'appel en garantie de la société Marval :
La société Marval sollicite d'être garantie par la société Cola House de toutes condamnations prononcées.
En l'espèce, il résulte des éléments aux dossiers que c'est la société Marval qui a installé les cordons, les poteaux et les vigiles dans les parties communes, et a procédé à l'installation de la climatisation à eau sur les canalisations communes. La société Marval étant l'auteur du non respect du règlement de copropriété et du trouble anormal de voisinage, il y a lieu de la débouter de sa demande de garantie à l'encontre de son bailleur.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais qu'il a dû supporter au cours de la présente instance.
Il y a donc lieu de condamner in solidum la société Marval et la société Cola House à lui verser la somme de 10 000 euros.
Elles seront également condamnées aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance de référé en ce qu'elle a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires au titre des nuisances olfactives et sonores, et la demande reconventionnelle de la société Cola House ;
L'infirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Ordonne à la société Marval et à la société Cola House de faire cesser toute occupation des parties communes contraire au règlement de copropriété, à savoir enlever les poteaux reliés par un cordon et tous autres éléments non prévus par le règlement sur la voie d'accès commune, et positionner les vigiles à l'entrée du lot n°1 et non à la porte cochère de l'immeuble, et ce sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée par huissier de justice passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt et pendant un délai de 180 jours ;
Ordonne à la société Marval et à la société Cola House de mettre à l'arrêt et de déposer l'installation de climatisation à eau perdue dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, puis passé ce délai sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard durant une période de 90 jours ;
Constate que la cour n'est saisie d'aucune demande d'appel en garantie de la part de la société Cola House ;
Rejette l'appel en garantie formé par la société Marval à l'encontre de la société Cola House ;
Condamne in solidum la société Cola House et la société Marval à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Cola House et la société Marval aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,