Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP SOREL & ASSOCIES
- Me ROUET-HEMERY
LE : 16 FEVRIER 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023
N° - Pages
N° RG 22/00333 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOBR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de Commerce de CHATEAUROUX en date du 02 Juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [G] [E]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
- Mme [F] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
aide juridictionnelle totale numéro 18033 2021/001969 du 17/06/2021
APPELANTS suivant déclaration du 21/03/2022
II - S.A.R.L. HOLDING RIMBERT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 7]
[Localité 6]
N° SIRET : 810 971 879
Représentée par Me Marie-hélène ROUET-HEMERY, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Par acte sous seing privé en date du 8 septembre 2018, la SARL HOLDING RIMBERT s'est engagée à céder à [G] [E] et à son épouse, [F] [U], la totalité des parts composant le capital social de la SARL LA BOUINOTTE, laquelle exploitait à l'adresse de son siège social un fonds de commerce de bar, brasserie, restaurant, traiteur, jeux, animations, soirées à thème, salon de thé, moyennant le prix principal de 41 400 €.
Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2018, la SARL HOLDING RIMBERT a cédé à [G] [E] et à son épouse, [F] [U], la totalité des 750 parts moyennant le prix principal de 41 400 €.
Aux termes de cet acte, il a été convenu que le prix de 41 400 € serait payable à concurrence de 9 000 € à la signature dudit acte, et le solde de 32 400 €, en 36 échéances mensuelles de 900 €.
La cession des parts sociales était en outre soumise aux conditions suspensives suivantes:
« La présente cession est réalisée sous les conditions suspensives suivantes
1-Est clause suspensive les comptes courants associés débiteurs.
4- Est clause suspensive la non présentation par le cédant de tous les comptes fournisseurs égaux à zéro Euro au jour de la date de la signature finale de l'acte de cession.
En cas de non réalisation desdites conditions, la présente convention sera considérée comme nulle et non avenue, sans indemnité de part ni d'autre, et chacune des parties recouvrira sa pleine et entière liberté. ».
Monsieur [E] et Madame [U] ont réglé, le jour de la signature, la somme de 9000 euros.
Par jugement du 15 mai 2019, le Tribunal de commerce de Châteauroux a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société LA BOUINOTTE et a désigné la Société SAULNIER-PONROY comme mandataire judiciaire.
Par décision subséquente du 29 janvier 2020, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société LA BOUINOTTE et a désigné la Société SAULNIER-PONROY comme liquidateur.
Par acte signifié le 3 mars 2020, la Société HOLDING RIMBERT a assigné [G] [E] et son épouse [F] [U] devant le tribunal de commerce de Châteauroux, sollicitant leur condamnation solidaire au paiement
- d'une somme en principal de 29 700 €, outre intérêts à compter du 14 février 2019,
- d'une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
- d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,outre les dépens.
Par jugement en date du 2 juin 2021, le tribunal de commerce de Châteauroux a:
- Condamné solidairement [G] [E] et son épouse [F] [U] à payer à la SARL HOLDING RIMBERT la somme principale de 27.000,00 € (vingt sept mille euros), outre intérêts légaux à compter du 14 février 2019 ;
- Condamné solidairement Monsieur [G] [E] et Madame [F] [U] épouse [E] à payer à la SARL HOLDING RIMBERT la somme de 900,00 € (neuf cents euros), aux 14 juillet 2021, 1er août 2021, 1er septembre 2021, 14 octobre 2021 et 1er novembre 2021 ;
- Débouté Monsieur [G] [E] et Madame [F] [U] épouse [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
- Condamné solidairement Monsieur [G] [E] et Madame [F] [U] épouse [E] à payer à la SARL HOLDING RIMBERT la somme de 3.500,00 € (trois mille cinq cent euros), au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamné solidairement Monsieur [G] [E] et Madame [F] [U] épouse [E] aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros (soixante treize euros et vingt deux centimes).
[F] [U] épouse [E] et [G] [E] ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Châteauroux par déclaration enregistrée le 21 mars 2022.
Ils demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 6 septembre 2022 à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, et au visa de l'article 1344 ' 6 alinéa 3 du Code civil, de :
- Dire et juger recevables et bien fondés Monsieur [G] [E] et Madame [F] [U] épouse [E], en leur appel, demandes, fins et conclusions,
- Infirmer et réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Châteauroux en date du 2 juin 2021,
Et Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Constater la caducité de la cession des parts sociales intervenue entre la SARL HOLDING RIMBERT et Madame et Monsieur [E] pour défaut de réalisation de la condition suspensive,
- Ordonner la restitution par la SARL HOLDING RIMBERT à Monsieur [G] [E] et Madame [F] [U] épouse [E] de la somme de 11 700,00 euros,
A titre subsidiaire,
- Prononcer l'annulation pour dol de la cession des parts de la Société LA BOUINOTTE,
En conséquence,
- Ordonner la restitution par la Société HOLDING RIMBERT à Monsieur [G] [E] et à son épouse, Madame [F] [U], les acomptes versés sur le prix, soit la somme de 11 700,00 € (9 000,00 € d'acompte à la signature de l'acte réitératif de cession de parts, 900,00 € au titre de l'échéance de novembre 2018, payée en décembre 2018, 900,00 € au titre de l'échéance de décembre 2018, payée en janvier 2019, et 900,00 € au titre de l'échéance de janvier 2019, payée en février 2019),
- Dire et juger que la Société HOLDING RIMBERT est mal fondée à poursuivre Monsieur [G] [E] et à son épouse, Madame [F] [U], en paiement des échéances échues après le 27 mars 2019, date d'exercice par les
cessionnaires de leur faculté de substitution,
En conséquence,
- Dire et juger que les sommes incombant à Monsieur [G] [E] et à son épouse, Madame [F] [U], se limitent aux échéances de février et mars 2019, soit un total de 1 800,00 €,
A titre infiniment plus subsidiaire,
- Dire et juger n'y avoir lieu à déchéance du terme faute de clause de déchéance du terme prévue à l'acte de cession de parts du 12 octobre 2018
En tout état de cause,
- Condamner la SARL HOLDING RIMBERT à payer à Monsieur [G] [E] et Madame [F] [U] épouse [E] une somme de 552,00 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice matériel,
- Condamner la SARL HOLDING RIMBERT à payer à Monsieur [G] [E] et Madame [F] [U] épouse [E] une somme de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice moral et économique lié à la perte de chance de trouver une autre entreprise à acquérir.
- Condamner la Société HOLDING RIMBERT à payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la Société HOLDING RIMBERT aux dépens.
La SARL HOLDING RIMBERT, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022 à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les époux [E] à verser la somme principale de 27 000 € outre les intérêts légaux à compter du 14 février 2019
' Le confirmer en ce qu'il les a condamnés à payer les échéances de 900 € des 1er juillet, 1er août, 1er septembre, 1er octobre et 1er novembre 2021
' Condamner solidairement les époux [E] à payer la somme principale de 4500€ au titre de ces cinq échéances devenues exigibles et impayées, outre les intérêts légaux à compter de chacune des échéances
' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions
Y ajoutant
' Condamner solidairement les époux [E] à lui verser la somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Par ordonnance de référé en date du 7 juin 2022, le premier président de la cour d'appel de Bourges a déclaré irrecevable la demande présentée par les époux [E] aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Par ordonnance du 7 juin 2022, le premier président de la cour d'appel de Bourges a déclaré irrecevable la demande présentée par les époux [E] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2022.
SUR QUOI
I) Sur le jeu de la condition suspensive figurant au compromis de cession de parts sociales en date du 8 septembre 2018 :
En application de l'article 1304 du Code civil, dans sa rédaction issue des dispositions de l'ordonnance numéro 2016 ' 131 du 10 février 2016 applicable aux faits de la cause, « l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple (') ».
Selon l'article 1304 ' 6 alinéa 3 du même code, « en cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé ».
Il est constant, en l'espèce, que selon compromis de cession de parts sociales en date du 8 septembre 2018, la « SARL HODING RIMBERT» ' en réalité « SARL HOLDING RIMBERT» ' s'est engagée à céder à Monsieur et Madame [E] la totalité des parts sociales de la SARL LA BOUINOTTE, exploitant au [Adresse 3]) un fonds de commerce de bar, brasserie, restaurant, traiteur, jeux, animations, soirées à thème, salon de thé, moyennant le prix principal de 41 400 €.
Ce compromis (pièce numéro 1 du dossier de l'intimée), qui prévoyait que la cession devait intervenir au plus tard le 12 octobre suivant, comprenait, en sa page 7, un paragraphe intitulé « clauses suspensives » ainsi rédigé : « la présente cession est réalisée sous les conditions suspensives suivantes :
1 - Est clause suspensive les comptes courants associés débiteurs [sic]
2 - Est clause suspensive la non présentation par le cédant de tous les comptes fournisseurs égaux à zéro euro au jour de la date de la signature finale de l'acte de cession.
En cas de non réalisation desdites conditions, la présente convention sera considérée comme nulle et non avenue, sans indemnité de part ni d'autre, et chacune des parties recouvrira [sic] sa pleine et entière liberté.»
L'acte sous-seing privé de cession des parts sociales signé le 12 octobre 2018 par les parties (pièce numéro 4 du même dossier) mentionnait quant à lui en sa page 7 : « toutes clauses suspensives sont réalisées ».
Pour solliciter l'infirmation de la décision entreprise, en invoquant la défaillance de la condition suspensive devant conduire à considérer que leur obligation est réputée n'avoir jamais existé au sens du texte précité, les appelants soutiennent que la SARL HOLDING RIMBERT, qui s'était ainsi engagée à ce que les comptes fournisseurs soient à zéro, n'a pas respecté son engagement dès lors que, postérieurement à la signature de l'acte, le compte bancaire de la société LA BOUINOTTE a fait l'objet de plusieurs prélèvements de fournisseurs relatifs à des factures antérieures à la cession des parts sociales.
Ils produisent, à cet égard, le relevé de compte bancaire de ladite société (pièce numéro 4 de leur dossier) établissant l'existence de 7 prélèvements automatiques (SEPA) intervenus soit le jour même de la cession des parts sociales ' 12 octobre 2018 ' soit dans les jours qui ont immédiatement suivi celle-ci ' 15 et 16 octobre 2018 ' pour un montant total de 801,99 €, selon le détail suivant : 15,21 € pour SCHOEN DISTRIBUTION, 66 € pour GOLDYS, 99,25 € pour FIDUCIAL EXPERTISE, 140,35 € pour FIDUCIAL CONSULTING, 65 € pour ORANGE, 192,49 € pour GDA et 223,69 € pour ENGIE.
Il doit toutefois être observé qu'en page 5 du compromis, les parties étaient convenues que « le solde bancaire du compte Pro de la SARL LA BOUINOTTE devra être positif au jour de la signature de l'acte final. Toutes factures apparaissant après la signature de l'acte final de cession seront entièrement à la charge du cédant sans que celui-ci puisse en faire obstacle quelle qu'en soit la forme », évoquant ainsi expressément l'hypothèse de l'existence de factures résiduelles postérieures à la signature de l'acte sous réserve que le solde bancaire de la SARL soit positif à cette dernière date.
Il n'est pas contesté que, conformément aux énonciations du jugement entrepris, le solde bancaire de la SARL LA BOUINOTTE présentait un solde créditeur de 1300 € lors de la signature de l'acte de cession de parts sociales le 12 octobre 2018, permettant ainsi largement d'honorer les prélèvements automatiques résiduels survenus dans les jours qui ont suivi, sans que les appelants ne fassent état, à cet égard, de factures qui seraient intervenues postérieurement au 16 octobre 2018.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge, après avoir observé que, conformément aux exigences des parties, le solde bancaire du compte professionnel de la SARL dont les parts ont été cédées présentait un caractère positif au jour de la cession, a débouté Monsieur et Madame [E] de leur demande tendant au constat de la caducité de la cession des parts sociales intervenue entre les parties pour défaut de réalisation de la condition suspensive et de la demande subséquente de restitution de la somme de 11 700€.
La décision dont appel devra donc être confirmée de ce chef.
II) Sur la demande des appelants tendant à l'annulation de la cession des parts sociales pour cause de dol :
Selon les articles 1130 et 1137 du Code civil, « l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ('). Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie (')».
Monsieur et Madame [E] soutiennent, à cet égard, que le peu de trésorerie qui leur a été laissé par le cédant dans la société LA BOUINOTTE a été absorbé par le règlement de dettes antérieures à la cession et qu'en leur affirmant que la société se trouvait, à la date de la cession, à jour du règlement de toutes ses factures fournisseurs, alors que tel n'était pas le cas, le cédant a commis un dol ayant eu pour effet de vicier leur consentement à l'acte de vente.
Il appartient, dès lors, aux appelants de rapporter la preuve qu'il peut être reproché à la SARL HOLDING RIMBERT des mensonges ou des man'uvres dolosives dans le but de les tromper lors de la formation du contrat de cession de parts sociales ayant présenté un caractère déterminant pour leur consentement.
Toutefois, aucun élément du dossier ne permet d'imputer à l'intimée une affirmation fausse et intentionnelle s'agissant du règlement intégral des dettes fournisseurs à la date de la cession, alors même que les quelques prélèvements ponctuels réalisés dans les quelques jours suivant l'acte de cession, pour un montant total relativement modique de quelque 800 € selon le détail rappelé supra, ne permettent pas de retenir un tel caractère intentionnel et ne sauraient constituer, eu égard à leur modicité, un élément déterminant du consentement à la signature d'un acte de cession pour un prix de 41 400 €.
En outre, c'est à tort que les appelants soutiennent que « le peu de trésorerie laissé par le cédant dans la société LA BOUINOTTE a été absorbé par le règlement de dettes antérieures à la cession », dès lors que le solde bancaire de la société, créditeur à hauteur de 1300 € le jour de la signature de l'acte, excédait largement la somme de 801,99 € représentant le total des prélèvements réalisés entre le 12 et le 16 octobre 2018.
C'est en conséquence à juste titre que le tribunal de commerce, dans la décision dont appel, a considéré que la preuve d'un dol pouvant être imputé à la SARL HOLDING RIMBERT et viciant le consentement de Monsieur et Madame [E] lors de la signature de l'acte de cession des parts sociales de la société LA BOUINOTTE n'était pas établie et a, ainsi, pertinemment rejeté la demande formée à ce titre.
III) Sur l'exercice allégué de la faculté de substitution :
Monsieur et Madame [E] rappellent à ce titre que le compromis de cession des parts en date du 8 septembre 2018 prévoyait une faculté de substitution ainsi libellée : « étant convenu que la réalisation de l'acte ci-après prévu pourra avoir lieu soit au profit de l'acquéreur soit au profit de toute personne physique ou morale que ce dernier se réserve de désigner » et que l'acte adjoint à la cession de parts du 12 octobre 2018 fixant les modalités de paiement du prix prévoyait quant à lui que « la somme de 32 400€ sera payée en 36 fois 900 € soit par les acquéreurs, soit par toute personne physique ou morale que ces derniers se réservent de désigner ».
Rappelant qu'ils ont, par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mars 2019, notifié à la société intimée l'exercice de cette faculté de substitution en désignant la société LA BOUINOTTE comme « personne morale pour payer le solde du paiement du prix de cession » en leur lieu et place, ils estiment n'être tenus que des échéances de février et mars 2019, soit un total de 1800 €, à l'exception des échéances échues postérieurement au 27 mars 2019, date à laquelle la société LA BOUINOTTE est devenue seule débitrice.
Il doit être observé à cet égard et en premier lieu que l'expression « la réalisation de l'acte ci-dessus prévu » contenue dans le compromis de cession de parts du 8 septembre 2018 fait nécessairement référence à l'acte de cession de parts en date du 12 octobre suivant. Monsieur et Madame [E] n'ayant pas fait usage de cette faculté de substitution lors de la signature de ce dernier acte, établi dès lors à leur seul bénéfice, ils ne peuvent utilement invoquer une telle stipulation pour soutenir qu'ils ne seraient tenus qu'aux seules échéances de février à mars 2019.
En second lieu, la mention figurant dans l'annexe à l'acte du 12 octobre 2018 doit nécessairement s'analyser comme constituant une cession de dette au sens des dispositions des articles 1327 à 1328 ' 1 du Code civil dans leur rédaction issue des dispositions de la loi numéro 2018 ' 287 du 20 avril 2018 applicable aux faits de la cause.
À cet égard, l'article 1327 de ce code énonce qu' « un débiteur peut, avec l'accord du créancier, céder sa dette. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité ».
Au cas d'espèce, force est de constater que les appelants ne rapportent pas la preuve de l'existence de l'accord de la SARL HOLDING RIMBERT, créancière, sur la personne du débiteur substitué, la SARL LA BOUINOTTE, pas plus que du consentement de cette dernière à la cession de dette.
Les appelants ne peuvent donc pas plus valablement invoquer l'exercice de la faculté de substitution sur le seul fondement de l'annexe à l'acte du 12 octobre 2018 et de leur courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mars 2019, étant surabondamment remarqué cet égard qu'à défaut de consentement exprès de la SARL HOLDING RIMBERT, créancière, pour les libérer de leur dette pour l'avenir, ils demeureraient en tout état de cause solidairement tenus au paiement de la dette sur le fondement de l'article 1327 ' 2 du Code civil selon lequel « si le créancier y consent expressément, le débiteur originaire est libéré pour l'avenir. À défaut, et sauf clause contraire, il est tenu solidairement au paiement de la dette ».
En conséquence, le jugement dont appel devra également être confirmé en ce qu'il a écarté la demande formée par Monsieur et Madame [E] relative à l'exercice de la faculté de substitution de débiteur.
IV) Sur les autres demandes :
La cour ayant confirmé la décision de première instance des chefs précédemment examinés, et la validité du contrat de cession de parts sociales du 12 octobre 2018 se trouvant ainsi établie, les demandes formées par Monsieur et Madame [E] tendant à l'octroi de dommages-intérêts au titre, d'une part, des droits d'enregistrement qu'ils ont dû acquitter et, d'autre part, de la perte de chance alléguée de « trouver une autre entreprise à acquérir » apparaissent sans objet.
Il résulte par ailleurs de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement Monsieur et Madame [E] à verser à la SARL HOLDING RIMBERT la somme principale de 27 000 € ' représentant les échéances mensuelles de 900 € demeurées impayées entre le 1er janvier 2019 et le 1er juin 2021 ' avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019, ainsi que les échéances mensuelles d'un même montant dues entre le 1er juillet et le 1er novembre 2021.
Y ajoutant, il convient, conformément à la demande de la SARL HOLDING RIMBERT, de mettre à la charge des appelants la somme supplémentaire de 4500 € au titre des cinq échéances devenues exigibles et demeurées impayées depuis la décision de première instance.
L'équité et la situation économique de Monsieur et Madame [E] ' tenus aux entiers dépens d'appel et bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 juillet 2021 ayant retenu des revenus mensuels de l'ordre de 650 € ' conduiront à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de la SARL HOLDING RIMBERT.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris
Y ajoutant,
' Condamne solidairement [G] [E] et [F] [E] née [U] à verser à la SARL HOLDING RIMBERT la somme de 4500 € au titre des cinq échéances devenues exigibles et demeurées impayées à compter du 1er décembre 2021
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
' Dit que [G] [E] et [F] [E] née [U] seront tenus aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
L'arrêt a été signé par M. TESSIER-FLOHIC, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC