Texte intégral
MINUTE N° 24/128
Copie exécutoire à :
- Me Guillaume HARTER
- Me Dominique
serge BERGMANN
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 26 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02959 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4RS
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [G] [E] exploitant un commerce à l'enseigne GARAGE [E]
[Adresse 2]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
Représenté par Me Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, conseillère
Mme DESHAYES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES , présidente, en l'absence de la présidente de chambre légitimement empêchée, et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon facture du 3 octobre 2020, Monsieur [H] [X] a acheté un véhicule Opel Zafira d'occasion immatriculé BZ 550 FN auprès du garage [E] moyennant le prix de 4 600 euros TTC, outre les frais de carte de grise et de dossier pour 230,98 euros.
Par courrier du 19 octobre 2020, Monsieur [H] [X] a signalé au garage plusieurs dysfonctionnements (climatisation non fonctionnelle, fuite du système de refroidissement ayant justifié un changement de durite par le garage six jours après la vente, perte de puissance avec bruits moteur et fumée le 13 octobre 2020) et a sollicité la réparation du moteur et du radiateur aux frais du garage ou la résolution de la vente.
Le 4 novembre 2020, le garage [E] est intervenu pour divers travaux portant notamment sur le moteur, le radiateur et une roue, lesquels ont donné lieu à l'émission de la facture n°3 320 pour un montant de 3 347,54 euros.
Le 7 décembre 2020, le garage [E] a effectué un remplacement de vanne EGR, de soupape et turbo, qui ont donné lieu à l'émission de la facture n°3 329 pour un montant de 1 210,27 euros.
Le 31 décembre 2020, le garage [E] a facturé la somme de 240 euros, sous référence n°3 336, au titre d'un dépannage réalisé le 22 décembre 2020 pour déverrouiller le véhicule.
Le 15 janvier 2021, le garage [E] a facturé la somme de 506,94 euros, sous référence n°3 341, au titre de travaux effectués le 4 décembre 2020 sur le turbo.
Le 29 janvier 2021, le conciliateur de justice saisi par Monsieur [H] [X] a dressé un constat d'échec de la tentative de conciliation menée entre les parties.
Par assignation délivrée le 17 mars 2021, Monsieur [H] [X] a fait citer Monsieur [G] [E], exploitant sous l'enseigne garage [E], devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer la résolution de la vente pour vice caché, subsidiairement pour défaut de délivrance conforme, et voir condamner le défendeur à lui verser les sommes de 4 837,78 euros en restitution du prix de vente, 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au dernier état de la procédure, il maintenait ses demandes et sollicitait en outre condamnation du défendeur à lui rembourser les sommes de 498,99 euros au titre des réparations effectuées auprès du garage Soca Automobile et 879,41 euros au titre de l'assurance, précisant qu'il n'avait jamais eu d'accident ou de choc avec le véhicule, qu'une pièce du moteur semblait s'être détachée et avoir endommagé le radiateur et que les réparations effectuées n'avaient pas permis de remédier aux dysfonctionnements, dont la récurrence et la proximité avec l'achat démontraient qu'il s'agissait de vices cachés, le véhicule n'étant plus roulant.
Monsieur [G] [E] s'est opposé à ces demandes dont il a sollicité le débouté et a demandé paiement de ses factures à hauteur de 5 304,75 euros, outre 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, aux motifs que Monsieur [H] [X] s'était présenté au garage le 4 novembre 2020 après avoir roulé sur un objet métallique ayant endommagé le radiateur et le carter ; que ce dernier avait ensuite commandé deux nouvelles interventions, à savoir la pose d'une vanne EGR et d'un turbo pour augmenter la puissance du véhicule puis un déverrouillage du véhicule, sans toutefois régler les factures afférentes ; que le demandeur ne prouvait ni vice caché ni défaut de conformité et avait fait preuve de mauvaise foi en déclarant un sinistre et en acceptant des réparations non comprises dans la garantie.
Par jugement contradictoire rendu le 8 avril 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule Opel Zafira immatriculé BN (BZ) 550 FN pour vices cachés,
- condamné Monsieur [G] [E] à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 4 837,78 euros au titre de la restitution du prix de vente,
- condamné Monsieur [G] [E] à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 441,35 euros au titre des cotisations d'assurance,
- condamné Monsieur [G] [E] à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 350 euros à titre de préjudice moral,
- dit que Monsieur [H] [X] devra tenir le véhicule à disposition de Monsieur [G] [E], aux frais de ce dernier dès paiement par Monsieur [G] [E] desdites sommes,
- débouté Monsieur [H] [X] du surplus,
- débouté Monsieur [G] [E] en toutes ses demandes reconventionnelles,
- condamné Monsieur [G] [E] à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu qu'il n'était pas contesté que le contrôle technique ne révélait aucun vice ni que Monsieur [H] [X] avait adressé au garage, quinze jours après l'achat, un courrier dénonçant des problèmes mécaniques ; que la mention sur la facture du 4 novembre 2020 "travaux suite à incident sur la route" ne démontrait pas que les dégâts constatés soient la conséquence d'un accident postérieur à la vente, pas plus que la facture du 7 décembre 2020 dénommée " recherche de panne " n'attestait d'un souhait de l'acquéreur de changer la puissance de son véhicule ; qu'un autre garage était également intervenu pour une recherche de panne le 25 janvier 2021 suite à des fumées et bruits du moteur ; que ces éléments corroboraient les déclarations du demandeur et confirmaient l'existence, dans un temps très voisin de l'achat, de défauts importants et non visibles, affectant des organes mécaniques internes du véhicule ; que la résolution entraînait restitution du prix de vente et du véhicule ; que, par contre, la facture de la société Soca Automobiles dont Monsieur [H] [X] réclamait remboursement était incomplète voire modifiée et devait être rejetée et que la demande en remboursement des frais d'assurance ne pouvait couvrir que la période d'octobre 2020 à septembre 2021 et non aller jusqu'en octobre 2022 soit postérieurement à la décision ; qu'enfin, les factures mises en compte par Monsieur [G] [E] étaient infondées et contestées, sans preuve d'un accord du client sur les réparations.
Monsieur [G] [E], exploitant sous l'enseigne garage [E], a interjeté appel de cette décision le 26 juillet 2022.
Parallèlement, il a exécuté le jugement et repris possession du véhicule le 22 octobre 2022.
Par dernières écritures notifiées le 14 novembre 2023, Monsieur [G] [E] sollicite de la présente juridiction de juger son appel recevable et bien fondé, infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
en tant que de besoin, avant dire droit :
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux frais avancés de Monsieur [H] [X] aux fins de déterminer si le véhicule présente des vices cachés ;
au fond :
- débouter Monsieur [H] [X] de l'intégralité de ses demandes ;
- le condamner à lui payer la somme de 5 304,75 euros au titre des factures n° 3320, 3329, 3336 et 3341 ;
en tout état de cause :
- débouter Monsieur [H] [X] de sa demande formée au titre d'un appel incident ;
- en conséquence, débouter Monsieur [H] [X] de ses demandes de condamnation à lui payer les sommes de 498,99 euros TTC au titre des réparations effectuées et de 879,41 euros au titre de l'assurance automobile ;
- condamner Monsieur [H] [X] aux entiers frais et dépens des deux instances et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son recours, Monsieur [G] [E] soutient essentiellement que :
- la preuve du vice caché incombe à l'acquéreur, le premier juge s'étant à tort contenté de la production de factures d'intervention du garage sans que l'acquéreur n'ait produit ni même sollicité une quelconque expertise technique ;
- la succession des factures ne permet pas d'en déduire un quelconque vice caché alors que chacune a une cause différente, à savoir : pour la facture du 4 novembre 2020, le fait que le véhicule avait heurté un objet sur la route, nécessitant d'importantes réparations ayant donné lieu à la facture n°3320 signée par Monsieur [H] [X] et portant bien mention d'un " incident sur la route " ; pour les factures des 7 décembre 2020 et 15 janvier 2021, une demande de l'acquéreur de voir augmenter la puissance du véhicule ; pour la facture du 31 décembre 2020, une demande d'intervention de Monsieur [H] [X] qui avait oublié son sac et ses clés dans le véhicule verrouillé ;
- la facture du garage Soca Automobile datée du 25 janvier 2021 est peu explicite et interroge au vu du kilométrage mentionné, inférieur au kilométrage du véhicule lors de la vente ;
- les défauts relatifs au moteur et au radiateur résultant d'un incident sur la route, ils ne sauraient pas davantage constituer un défaut de conformité ;
- les factures impayées sont dues, le juge ayant considéré qu'il n'était pas justifié de l'accord du client alors que les factures n°3320 et 3329 portent bien la signature de Monsieur [H] [X] ;
- sur l'appel incident de la partie adverse, la facture du 25 janvier 2021 dont Monsieur [H] [X] réclame paiement est incomplète et porte sur une dépose-pose de pare-brise, totalement étrangère au présent litige ; Monsieur [H] [X] se dit contraint d'assurer un véhicule non-roulant sans justifier de cette immobilisation et alors que le compteur fait ressortir une augmentation du kilométrage parcouru.
Par dernières écritures notifiées le 7 août 2023, Monsieur [H] [X] conclut au mal-fondé de l'appel adverse, au bien-fondé de son appel incident et à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule et condamné Monsieur [G] [E] à lui payer diverses sommes. Il sollicite par ailleurs de voir :
- statuant à nouveau, débouter Monsieur [G] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, juger que Monsieur [G] [E] n'a pas rempli son obligation de délivrance d'un véhicule conforme ;
- sur appel incident, condamner Monsieur [G] [E] à lui payer les sommes de 498,99 euros TTC au titre des réparations effectuées et 879,41 euros au titre de l'assurance automobile,
- en tout état de cause, condamner Monsieur [G] [E] aux dépens de la procédure d'appel et à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [X] fait valoir en substance que :
- l'absence d'expertise amiable ou judiciaire n'exonère pas le vendeur de sa responsabilité, l'existence d'un vice caché étant suffisamment établie par les nombreuses interventions, du garage [E] et d'autres garages, rendues nécessaires par les dysfonctionnements du véhicule survenus dans un temps très court après la vente et par l'immobilisation persistante du véhicule depuis lors ;
- il conteste tout choc ou accident du véhicule, un tel fait n'étant d'ailleurs prouvé par aucune pièce et étant contredit par les termes du courrier adressé par ses soins au garage le 19 octobre 2020 dans lequel il relate une perte de puissance du moteur et le fait qu'une pièce semble s'être détachée du moteur;
- à titre subsidiaire, il fonde son action sur le défaut de conformité de l'article L217-4 du code de la consommation et les dispositions subséquentes ;
- sur les sommes dues en sus de la restitution du prix : il a déjà réglé l'assurance à hauteur de 441,35 euros d'octobre 2020 à octobre 2021 et devra supporter le prélèvement de mensualités jusqu'en septembre 2022 soit 438,06 euros supplémentaires, dont il doit être remboursé ; il produit la facture intégrale relative aux travaux effectués le 25 janvier 2021 par le garage Soca Automobile ; l'évaluation de son préjudice moral à hauteur de 500 euros devra être confirmée ;
- sur les demandes adverses en paiement de factures : elles doivent rester à la charge du garage en vertu de la garantie légale de conformité, Monsieur [H] [X] n'ayant jamais convenu avec Monsieur [G] [E] d'en supporter le coût et ce dernier ayant produit une fausse facture, celle du 15 janvier 2021, dont il n'a jamais eu connaissance ; Monsieur [G] [E] n'en avait d'ailleurs jamais réclamé paiement avant la procédure et la vente comportait en outre une clause de garantie de trois mois, pièces et main d''uvre concernant le moteur et la boîte de vitesse.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 18 décembre 2023 pour une mise en délibéré au 26 février 2024.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement produites ;
Conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. L'article 1353 du code civil fait peser la charge de la preuve d'une obligation sur celui qui s'en prévaut. Réciproquement celui qui se prétend libéré de cette obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de cette obligation.
Sur la demande en résolution de la vente
Aux termes des dispositions combinées des articles 1641 et 1644 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Dans ce cas, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La charge de la preuve du vice allégué comme de son antériorité à la vente pèse sur l'acquéreur. La forme de la preuve est libre sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise sous réserve qu'il existe une conjugaison d'indices jugés convaincants.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [G] [E] exploitant sous l'enseigne garage [E] a vendu le 3 octobre 2020 à Monsieur [H] [X] un véhicule d'occasion Opel Zafira immatriculé BZ 550 FN présentant un kilométrage de 233 915 km (et non 243 915 km, la facture comportant, au vu du bon de commande et des relevés kilométriques de l'ensemble des factures, une erreur de chiffre) moyennant un prix de 4 600 euros TTC, outre 230,78 euros de frais de carte grise et frais de dossier.
Le bon de commande et la facture font ressortir que le véhicule bénéficiait d'une garantie de trois mois moteur, pièces et main d''uvre sur le moteur et la boîte de vitesse.
Il résulte des pièces produites que le véhicule a fait l'objet de travaux successifs portant sur des organes internes, à savoir :
- le 4 novembre 2020, remplacement du moteur, travaux sur le radiateur, changement d'huile de la boîte de vitesses, du liquide de refroidissement, charge climatisation et réparation de la roue arrière droite représentant un montant de 3 347,54 euros ;
- le 7 décembre 2020, remplacement de la vanne EGR, d'une soupape et du turbo représentant un montant de 1 210,27 euros.
Si la cause des travaux diligentés le 4 novembre 2020 est contestée entre les parties, Monsieur [H] [X] se prévalant d'un dysfonctionnement du véhicule tandis que Monsieur [G] [E] évoque un choc du véhicule avec un objet extérieur, la facture porte une mention " travaux sous garantie suite un incident sur la route ".
Ces réparations sont en outre effectuées quelques jours après le courrier daté du 19 octobre 2020, dont le premier juge a relevé que Monsieur [G] [E] ne contestait pas la réception et par lequel Monsieur [H] [X] a signalé une perte de puissance brutale du moteur ainsi que des bruits et de la fumée et sollicité la réparation du moteur et du radiateur par le garage ou son remboursement avec restitution du véhicule.
La mention précitée s'analyse en conséquence comme une acceptation du garage de prendre en charge les réparations du véhicule résultant de l'" incident " cité par l'acquéreur (désignant ainsi l'avarie subie et non un accident) et ce " sous garantie " et donc à ses frais.
Peu après cette intervention, Monsieur [H] [X] justifie avoir sollicité le garage Rumberger Thierry Sarl pour un passage au banc, le diagnostic effectué le 15 novembre 2020 constatant des dysfonctionnements au niveau du système d'admission et de recirculation des gaz et du filtre à particules.
Un remplacement de la vanne EGR, d'une soupape et du turbo a été réalisée le 7 décembre 2020 comme cela résulte de la facture n°3 329 signée par Monsieur [H] [X].
Là encore, la proximité de dates entre le diagnostic établi par le garage Rumberger et les travaux ainsi que la mention sur la facture " reche(r)che panne + remplacer pièces + essai rte" contredisent la version de Monsieur [G] [E] et corroborent celle de Monsieur [H] [X] quant au fait que ces travaux correspondaient non pas à une volonté de l'acquéreur de modifier la puissance de son véhicule mais à la nécessité de résoudre des désordres.
Ces deux séries de réparation représentent l'équivalent d'un coût total de 4 557,81 euros soit un montant quasi-identique à la valeur d'achat du véhicule.
Si Monsieur [G] [E] critique l'absence d'expertise produite par Monsieur [H] [X], il sera toutefois observé que lui-même n'a pas sollicité d'expertise antérieurement, qu'il a accepté de procéder à des travaux de réparation sur le véhicule et que ses explications, non étayées, sont contredites par les mentions figurant sur les factures et la succession des faits précités.
L'appelant sollicite désormais l'organisation d'une expertise avant dire droit aux frais avancés de la partie intimée, laquelle n'a pas proposé de prendre en charge de tels frais.
L'organisation d'une expertise à ce stade de la procédure paraît inopportune et tardive alors que la vente litigieuse remonte à plus de trois ans et que les conditions de conservation du véhicule, entreposé chez l'acquéreur pendant deux ans puis chez le vendeur depuis un an, ne sont pas connues et risquent d'être source de contestations et de remise en cause des conclusions de l'expert. Une telle mesure sera donc rejetée.
Compte tenu de l'ampleur des travaux diligentés à peine quelques semaines après la vente, la cour retient que les défauts affectant le moteur et le système de turbo sont antérieurs à la vente ou du moins qu'ils étaient en germe à cette époque. Au vu du coût, qui représente un montant similaire au coût d'achat du véhicule, il est évident que l'acquéreur en aurait donné un prix moindre s'il en avait eu connaissance. Enfin, leur caractère caché ne peut être contesté alors qu'il n'est pas discuté que Monsieur [H] [X] n'est pas un acheteur professionnel et que les dysfonctionnements provenaient d'organes internes du véhicule.
C'est donc par une appréciation appropriée des pièces du dossier que le juge a pu retenir l'existence de vices cachés ayant affecté le véhicule.
Toutefois, Monsieur [H] [X] ne prouve pas la persistance de dysfonctionnements rendant le véhicule impropre à la conduite après les réparations effectuées par le garage [E] les 4 novembre et 7 décembre 2020.
La facture du garage Soca Automobile en date du 25 janvier 2021 est à cet égard imprécise et insuffisante.
Si elle constate un bruit/fuite d'air et des problèmes de vis et d'écrou, lesquels peuvent résulter d'une usure normale s'agissant d'un véhicule âgé de 14 ans, elle porte également une mention " effacement DTC et essai. Suite essai plus de défauts ". Il y est également fait état d'une dépose et pose de pare-brise et d'un remplacement de pneus, ce qui semble incohérent si le véhicule était non roulant.
Or, il est de principe que la garantie des vices cachés ne s'applique pas en cas de disparition du vice originaire : l'acheteur d'un bien comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus agir en garantie si le vice a disparu mais conserve la faculté de solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice.
Faute pour Monsieur [H] [X] de prouver que le véhicule continuait à présenter des dysfonctionnements graves après les réparations effectuées par le garage [E], il ne saurait prétendre à l'action en garantie des vices cachés et par suite à la résolution du contrat.
La résolution du contrat ne peut davantage être prononcée sur la base de la garantie légale de conformité prévue aux articles L217-4 et suivants du code de la consommation alors que ces dispositions prévoient que, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou seulement, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
Or, comme relevé supra, aucun élément ne démontre que les réparations opérées par le garage [E] sont défaillantes.
Le jugement déféré sera donc infirmé et la demande en résolution de la vente rejetée.
Sur les demandes financières formées par Monsieur [H] [X]
Monsieur [H] [X] a sollicité l'allocation d'une indemnité pour préjudice moral, fixée par le premier juge à la somme de 350 euros au vu des tracasseries liées aux pannes récurrentes du véhicule et à la nécessité d'effectuer plusieurs visites au garage.
Si dans ses motifs, Monsieur [H] [X] sollicite l'allocation d'une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, il sollicite, dans son dispositif, dont seules les prétentions tiennent la cour, la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [G] [E] à lui payer la somme de 350 euros à titre de préjudice moral.
Il convient donc de confirmer la somme ainsi allouée.
Monsieur [H] [X] sollicite le remboursement de la facture du garage Soca Automobile du 25 janvier 2021 alors qu'il n'est pas démontré que cette intervention ait été rendue nécessaire par l'effet des vices antérieurs, le garage étant notamment intervenu pour un changement de roues et une dépose et pose de pare-brise, ce qui est sans lien de causalité avec le problème de perte de puissance du véhicule initialement allégué. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Il ne saurait pas davantage avoir remboursement des frais d'assurance du véhicule alors qu'il ne prouve pas que ce dernier était hors d'usage et que la résolution de la vente est infirmée. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit, partiellement, à cette demande.
Sur la demande en paiement de factures présentée par Monsieur [G] [E]
Les factures n°3 320 et 3 329 étant relatives aux travaux diligentés pour remédier aux dysfonctionnements du véhicule constituant des vices cachés, elles ne sauraient être mises à la charge de l'acquéreur, d'autant que la facture n° 3 320 porte expressément mention d'un accord du garage pour prendre ces frais sous garantie.
La facture, sous référence n°3 341 en date du 15 janvier 2021, serait également relative à des travaux effectués le 4 décembre 2020 sur le turbo.
Or non seulement, son paiement en serait exclu s'agissant de travaux afférents au vice précité mais en outre, la réalité de ces travaux est contestée par Monsieur [H] [X] qui n'a pas signé la facture et le garage n'explicite pas pour quelle raison il aurait procédé à un remplacement de turbo à quelques jours d'intervalle. Cette facture sera donc rejetée comme non-probante.
La facture, sous référence n°3 336 du 31 décembre 2021, porte sur un dépannage tendant à déverrouiller le véhicule.
La réalité de l'intervention du garage [E] n'est pas contestée par Monsieur [H] [X] qui prétend toutefois que le véhicule s'est verrouillé automatiquement du fait des problèmes mécaniques et électriques du véhicule. Aucun élément ne vient toutefois corroborer cette version et les vices précités portaient sur des éléments mécaniques du véhicule sans lien évident avec le système de centralisation des portes.
Monsieur [H] [X] sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [G] [E] une somme de 240 euros au titre de cette facture, la décision étant infirmée sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Au vu de l'issue du litige et de l'infirmation partielle des dispositions du jugement déféré, il convient également d'infirmer la condamnation de Monsieur [G] [E] aux dépens et à verser à Monsieur [H] [X] une somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et, en lieu et place, de mettre les dépens de première instance à la charge de Monsieur [H] [X].
S'agissant de la procédure d'appel, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [X] aux dépens et à verser à Monsieur [G] [E] une indemnité de procédure qui sera justement fixée à la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement rendu le 8 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [G] [E] à verser à Monsieur [H] [X] une somme de 350 euros à titre de préjudice moral et en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [X] de sa demande en paiement de la facture du garage Soca Automobile à hauteur de 498,99 euros ;
Statuant à nouveau :
REJETTE la demande avant dire-droit en expertise ;
DEBOUTE Monsieur [H] [X] de sa demande en résolution du contrat et de sa demande subséquente en restitution du prix de vente ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [X] en paiement de la somme de 879,41 euros au titre de l'assurance automobile ;
REJETTE la demande de Monsieur [G] [E] en paiement des factures n°3 320, 3 329 et 3 341 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 240 euros au titre de la facture n° 3 336 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] aux dépens de la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à Monsieur [G] [E] une somme de 1 200 euros au titre de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [X] aux dépens de la procédure d'appel.
Le greffier La présidente