Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1642/22
N° RG 20/01871 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFAF
MLB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
24 Juillet 2020
(RG 19/00115 -section 3)
GROSSE :
Aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Corinne PHILIPPE, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
ASSOCIATION DE DÉVELOPPEMENT DE L'HÉMODIALYSE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry DOUTRIAUX, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Clément WALLEZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Gaetan DELETTREZ
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Juillet 2022
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 Juillet 2022
EXPOSE DES FAITS
Mme [P] [Z], née le 21 avril 1980, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 décembre 2004 en qualité d'infirmière par l'association de développement de l'hémodialyse, qui applique la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.
La salariée a été placée en arrêt de travail le 19 septembre 2015.
Le médecin du travail a déclaré le 4 novembre 2015 que l'état de santé de la salariée était incompatible temporairement avec son poste et nécessitait des soins médicaux.
En date du 25 février 2016, à l'issue d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a indiqué que l'état actuel de Mme [Z] ne l'autorisait pas à reprendre son poste et qu'une inaptitude au poste était à prévoir et à confirmer lors de la reprise, avec pour capacités restantes un travail similaire dans un environnement différent.
Le 2 mars 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [Z] inapte à son poste en un seul examen en confirmation de l'avis précédent en précisant au titre des capacités restantes : « travail similaire dans un environnement différent ».
L'association de développement de l'hémodialyse a soumis au médecin du travail plusieurs postes de reclassement susceptibles d'être proposés à Mme [Z]. Le médecin du travail a répondu le 9 mars 2016 qu'aucun n'était compatible avec l'état de santé de la salariée.
La salariée a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2016 à un entretien le 23 mars 2016 en vue de son licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2016.
Par requête reçue le 13 février 2017, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai pour faire constater la nullité de son licenciement pour harcèlement sexuel/harcèlement moral, subsidiairement voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir en tout état de cause une indemnité pour violation de l'obligation de sécurité, une indemnité pour préjudice moral distinct et un rappel d'indemnité légale de licenciement.
Par jugement en date du 24 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a constaté que Mme [Z], absente à l'audience sans motif légitime, ne soutenait aucune de ses réclamations, l'a déboutée de toutes ses demandes, l'a condamnée à payer à l'association de développement de l'hémodialyse une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté l'employeur du surplus de ses demandes reconventionnelles.
Le 24 août 2020, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 5 juillet 2022.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues le 30 juin 2022, Mme [Z] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement et, statuant à nouveau :
- A titre principal, qu'elle juge que le licenciement intervenu pour inaptitude est nul comme conséquence du harcèlement moral et sexuel qu'elle a subi et condamne l'association de développement de l'hémodialyse à lui payer les sommes de :
15 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité
5 358 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
535,80 euros au titre des congés payés y afférents
48 222 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul
20 000 euros au titre du préjudice moral distinct
- A titre subsidiaire, qu'elle juge que le licenciement intervenu pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour violation de l'obligation de santé et sécurité et condamne l'association de développement de l'hémodialyse à lui payer les sommes de :
15 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité
5 358 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
535,80 euros au titre des congés payés y afférents
48 222 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul
20 000 euros au titre du préjudice moral distinct
- En tout état de cause, qu'elle déboute l'association de développement de l'hémodialyse de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes et la condamne à lui payer :
8 257,68 euros au titre de l'indemnité de licenciement
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions reçues le 3 juin 2022, l'association de développement de l'hémodialyse sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes, avant dire droit qu'elle écarte des débats les pièces n° 9 et 10 de l'appelante pour violation du secret médical, qu'elle infirme le jugement en ce qu'il a condamnée Mme [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes reconventionnelles et qu'elle condamne Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande de rejet des débats des pièces n° 9 et 10 de l'appelante
La pièce n° 9 de l'appelante figure à son bordereau de pièces sous l'intitulé « fiche transmission du 28/08/2015 anonymisée » et sa pièce n° 10 sous l'intitulé « fiche transmission du 19/09/2015 anonymisée ».
Au soutien de sa demande de rejet de ces pièces, l'association de développement de l'hémodialyse fait valoir que le secret professionnel s'impose à tous les infirmiers, qu'une preuve dévoilant un secret professionnel est irrecevable et que la Chambre disciplinaire de première instance de l'ordre national des infirmiers des Hauts de France a infligé à Mme [Z] par jugement définitif du 8 décembre 2020 un avertissement à titre de sanction disciplinaire pour violation du secret médical. Elle fait sommation à l'appelante de s'expliquer sur les conditions dans lesquelles elle s'est procurée ces documents médicaux, ajoute que ces dossiers n'ont aucun intérêt comme ayant été étudiés dans le cadre de l'enquête CHSCT du mois de novembre 2015 par des professionnels de santé tenus au secret médical et que par décision du 11 août 2020 le conseil départemental des infirmiers du Nord a infirmé la décision du Conseil départemental du Pas de Calais et sanctionné Mme [Z].
Elle produit la décision de la Chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers des Hauts de France du 8 décembre 2020 visant la délibération du 20 février 2020 par laquelle le Conseil départemental de l'ordre des infirmiers du Pas de Calais a décidé de ne pas s'associer à la plainte de l'association de développement de l'hémodialyse contre Mme [Z], ainsi que le courrier du président du Conseil départemental de l'ordre des infirmiers du Nord décidant de s'associer à la plainte. La Chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers des Hauts de France a infligé un avertissement à Mme [Z] le 8 décembre 2020 au motif que, dans le cadre de la procédure engagée devant le conseil de prud'hommes de Douai, elle a « produit la copie de documents sur lesquels figuraient les noms de patients ainsi que des informations médicales les concernant », que « ces documents étaient couverts par le secret professionnel » et qu'il « ne résulte pas de l'instruction que la production de ces documents, non anonymisés, était nécessaire au jugement de l'affaire ».
Mme [Z] répond justement qu'elle produit ses pièces sous une autre présentation. En effet, ses pièces 9 et 10 constituent deux feuillets du cahier de transmission tenu par les infirmières. Ces feuillets ne comportent aucun nom de patients. L'association de développement de l'hémodialyse n'a d'ailleurs déposé aucune nouvelle plainte contre Mme [Z] concernant la production des ces pièces. Il ne peut en conséquence être considéré que ces documents violent le secret médical.
De plus, compte tenu de l'objet du cahier de transmission, Mme [Z] avait nécessairement connaissance de ces documents dans le cadre de son activité professionnelle puisqu'elle participait à la rédaction des informations qu'il contient et en partageait la lecture avec ses collègues. Par ailleurs, la production de ces feuillets lui est nécessaire pour établir les faits allégués au soutien de ses demandes à la fois au titre du harcèlement dont elle prétend avoir été victime et de la carence alléguée de l'employeur dans l'exécution de son obligation de sécurité. Il ne peut lui être opposé le fait que ces documents ont déjà été étudiés par le CHSCT, dès lors qu'il appartient à la juridiction saisie de se prononcer sur les demandes de la salariée sans être tenue par les conclusions du CHSCT, qui ne constituent qu'un élément de preuve parmi les autres.
La demande de rejet des pièces n° 9 et 10 de l'appelante sera donc écartée.
Sur la demande d'indemnité au titre de l'obligation de sécurité
En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé mentale et physique des travailleurs dans l'entreprise et doit en assurer l'effectivité, notamment par des actions de prévention, de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, en veillant à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances.
Mme [Z] fait valoir qu'elle a alerté son employeur sur des faits de harcèlement moral et sexuel subis à compter du 24 août 2015 sans qu'il prenne de mesure aux fins de protection, que le 4 novembre 2015, date du compte rendu de CHSCT, elle était déjà en arrêt maladie et incapable de reprendre, que l'employeur s'abrite derrière le témoignage du Docteur [D] qui a singulièrement pris fait et cause pour les patients sans croire utile de l'entendre, que l'employeur n'a pris aucune mesure préventive pas plus que des mesures de prise en charge pour la protéger de la situation de harcèlement qu'elle a subie.
Elle produit deux feuillets du cahier de transmission, un mail adressé le 29 septembre 2015 à Mme [X], directrice adjointe, Mme [O], infirmière cadre, et Mme [S], agent des services hospitaliers, ainsi qu'une fiche d'événement indésirable en date du 29 septembre 2015 et les conclusions de Mme [B] dans une instance engagée contre l'association de développement de l'hémodialyse.
Le cahier de transmission mentionne qu'à la date du 28 août 2015, l'IDE étant « CM », un patient est arrivé agressif, qu'il a voulu être débranché après 1h15 de dialyse puis, dix minutes après, a voulu être rebranché, que le Docteur [M] a donné pour directive qu'il ne soit pas rebranché mais dirigé vers le centre hospitalier de [Localité 6], que le patient a voulu initialement partir par ses propres moyens puis au bout de vingt minutes a décidé de téléphoner à son ambulancier, qu'il a refusé de manger le cake sucré proposé, qu'il n'a pu être calmé qu'au bout d'une heure et demi, que Mme [N] (directrice des soins) et M. [L] (directeur) sont intervenus dans le centre car l'infirmière a indiqué se sentir en danger.
Le second incident mentionné sur le cahier de transmission date du 19 septembre 2015. A cette date, Mme [Z] était déjà en arrêt de travail. Les initiales « AB. CP. » sont mentionnées dans la colonne réservée au nom de l'IDE. Il est indiqué que l'infirmière a surpris un patient en train de « se masturber la main dans le pantalon et son visage très expressif par rapport à son plaisir », qu'elle lui a demandé d'arrêter immédiatement, ce à quoi il a répondu : « quoi !' » puis qu'elle lui a demandé d'arrêter de se masturber en salle devant le personnel et les autres patients.
La fiche d'événement indésirable du 29 septembre 2015 mentionne que l'infirmière du centre de dialyse de [Localité 5] s'est vue remettre par un patient le 29 septembre 2015 « des papiers soit disant pour s'excuser des propos déplacés qu'il a pu tenir à [son] égard ».
Le mail du 29 septembre 2015 signé de « [V] [B] et par procuration [P] [Z] » fait état de l'état d'insécurité dans lequel se sentent les deux infirmières dans la série du mardi matin au centre de [Localité 5]. Ce message indique que « tout a commencé le vendredi 28 août 2015 » avec des « agressions verbales et des menaces physiques » reçues par les deux infirmières, ce qui a constitué pour elles une épreuve très éprouvante, qu'elles ont « en parallèle » de plus en plus de mal à prendre en charge, de façon solitaire, la série du mardi matin composée de quatre hommes, dont deux adoptent un comportement insécurisant. Le mail précise que le premier patient se masturbe en séance à la vue de tout le monde et que le second tient des propos malsains, tels que des remarques sur le retrait par Mme [B] de son alliance et son changement de boucles d'oreille, la confidence à Mme [Z] qu'il décompte les jours passés sans voir Mme [B], l'emploi des termes « mes muses », « appétissantes » pour les désigner. Le mail précise que les deux infirmières se sentaient assez fortes pour lui tenir tête et le recadrer jusqu'à l'agression du 28 août 2015, mais qu'elles éprouvent désormais un sentiment d'insécurité et de fatigue psychologique dont elles ont fait part à leur surveillante le 16 septembre 2015 et qui est à l'origine de l'arrêt maladie pour dépression de Mme [Z]. Mme [B] ajoute que la lecture du mot « d'excuse » remis par le second patient le 29 septembre 2015 l'a anéantie, qu'elle a pleuré et prévenu Mme [N]. Selon les conclusions de Mme [B] dans l'instance engagée contre l'association de développement de l'hémodialyse, le patient aurait confirmé par ce mot l' « intérêt » physique qu'il lui portait et qu'il la trouvait « belle et désirable ».
L'association de développement de l'hémodialyse répond qu'elle a pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail et adopté des mesures immédiates suite au signalement des faits qualifiés par la salariée de harcèlement.
Elle justifie que Mme [Z] a bénéficié sur cinq jours, entre septembre et décembre 2011, d'une formation à « la psychologie de la relation soignant soigné ».
Elle produit son règlement intérieur rappelant notamment les dispositions du code du travail en matière de harcèlement moral et sexuel, ainsi que le document unique d'évaluation des risques professionnels, édité le 23 juin 2016. Ce document identifie le risque d'angoisse et de stress liés aux conflits notamment avec les patients. Il prévoit au titre des actions préventives et correctives : la formation relation soignant/soigné, l'encadrement et les suivi des conflits, l'accompagnement par un psychologue, l'intervention au centre de l'encadrement. Il projette la rédaction d'un protocole de conduite à tenir face à des patients agités ou violents et des groupes de paroles encadrés par un psychologue extérieur.
A réception du mail du 29 septembre 2015, Mme [X] a répondu le lendemain qu'elle s'était rapprochée de Mme [N], que le Docteur [D] avait été contacté et que les deux patients concernés ne seraient pas présents à la séance du jeudi sur [Localité 5]. Elle a proposé une rencontre aux infirmières le jeudi 1er octobre 2015 pour échanger sur le sujet.
Par courrier du 1er octobre 2015, Mme [X] a écrit à Mme [Z] qu'elle n'avait pas eu de réponse à son invitation envoyée le 30 septembre par mail et par téléphone et qu'elle réitérait son invitation, pour le 8 octobre, insistant sur le fait qu'il était important d'échanger de vive voix sur le sujet.
Le Docteur [D] a reçu les deux patients visés par le mail du 29 septembre 2015. Il rapporte dans un mail adressé à M. [L] et Mme [N] le 28 octobre 2015 que le patient accusé de masturbation pendant les séances de dialyse « nie les faits et admet uniquement porter souvent sa main dans son pantalon, de façon un peu machinale » tandis que celui accusé de propos tendancieux répétés « reconnaît volontiers certaines phrases qu'il aurait pu prononcer et émet des regrets si elles ont pu être mal interprétées, il dément toute accusations de harcèlement sexuel ». Le Docteur [D] fait part ensuite de ses doutes, compte tenu des déclarations du second patient, faisant valoir que les accusations des infirmières pourraient « servir des bénéfices secondaires » par rapport à des revendications sur l'organisation du travail.
Réuni le 4 novembre 2015, le CHSCT a décidé la mise en place d'une mesure d'enquête. Il est rappelé dans le compte rendu de la réunion qu'un problème de libido peut apparaître chez les patients atteints d'insuffisance rénale, que certains d'entre eux retrouvent cette libido durant les séances de dialyse, ce qui n'est pas fréquent mais fait partie des effets liés à la maladie, qu'au cours des mois d'août, septembre et octobre, des infirmières du centre de [Localité 5] ont signalé par mail et/ou FEI des comportements particuliers de patients, qu'il s'agit d'une série où l'infirmière prend en charge quatre patients et se trouve seule au centre et qu'à ce jour et à titre de précaution, l'association a pris des mesures pour qu'aucune des trois infirmières ne puisse être mise en contact avec les trois patients dont elles ont mis en cause le comportement.
Le rapport d'enquête du CHSCT a été établi le 21 janvier 2016. Il mentionne que M. [J] et Mme [S] ont procédé aux auditions des infirmières ayant déclaré les propos et comportements de patients (Mme [B], Mme [Z] et Mme [F]), du patient objet de la feuille d'événements indésirables du 28 août 2015, du patient accusé de se masturber pendant les séances de dialyse, le troisième patient n'ayant pas souhaité répondre aux questions, d'un autre patient du centre de [Localité 5], des autres soignants prenant en charge les patients 1, 2 et 3 (Mme [H], Mme [A], Mme [K], M. [I], Mme [C], Mme [U] et Mme [T]), ainsi que des responsables médicaux (Mme [E], Mme [N], le Docteur [D] et Mme [R]).
Le rapport indique que le comportement du patient n° 1 objet de la feuille d'événements indésirables du 28 août 2015 n'est pas détaillé, que les infirmières confirment que la dialyse peut avoir des conséquences sur la libido des patients, qu'elles mettent en avant le caractère dépressif, suicidaire et pervers du troisième patient et, qu'au contraire de Mme [Z] et Mme [B], Mme [F] précise que ces difficultés n'ont eu aucune conséquence psychologique sur elle.
Selon le rapport, l'autre patient présent au moment des séances en cause et les autres membres du personnel soignant ayant également pris en charge les patients 1, 2 et 3 n'ont pas constaté de comportement inapproprié de leur part.
Le rapport conclut que l'enquête n'a pas confirmé l'existence d'une situation de danger pour les infirmières ayant établi les différentes feuilles d'événements indésirables, que la réalité des faits dénoncés par les infirmières n'est pas confirmée par l'enquête mais que l'enquête a contribué à comprendre des problèmes relationnels pouvant exister entre certains patients et certaines infirmières, de même qu'elle a permis de mettre en avant les raisons des plaintes des infirmières et de leur comportement. Le rapport avance à cet égard que la raison des dénonciations récentes des infirmières serait leur mécontentement relatif à l'organisation du travail consécutive à la reprise du travail à 50 % en novembre 2014 de leur collègue Mme [K] et que Mme [Z] aurait eu un comportement inapproprié en présence de patients (lecture de 50 nuances de Grey pendant les heures de travail).
Sur la base de ce rapport, les membres du CHSCT réunis le 11 février 2016 ont décidé :
- de pérenniser la formation du personnel soignant sur la relation à établir dans le cadre de la prise en charge des patients,
- de l'intervention lors du prochain séminaire IDE d'un psychologue expérimenté en dialyse sur la question précise du rôle et de la relation IDE/patient,
- de l'intervention d'un psychologue extérieur afin d'animer des groupes de parole IDE. Le compte rendu précise que cette mesure avait été envisagée il y a quelque temps mais que la mise en place de ces groupes de parole se heurte actuellement à la difficulté de trouver un intervenant extérieur disponible et expérimenté en maladie rénale chronique, ainsi qu'à des problèmes organisationnels en terme de planning.
Par ailleurs, est rappelée l'importance de signaler toute difficulté afin qu'au besoin l'intervention d'un tiers (responsable hiérarchique, néphrologue, psychologue...) puisse être déclenchée.
Il ressort des éléments ci-dessus que la salariée s'est trouvée en difficulté lors d'une séance le 28 août 2015, faisant face à un patient durablement énervé et agité au point qu'il a dû être dirigé vers le centre hospitalier et que Mme [N] et M. [L] ont dû intervenir au sein du centre. Informé de cet incident, et en dépit des indications du document unique d'évaluation des risques professionnels, l'employeur n'a pas proposé à Mme [Z] le bénéfice d'un accompagnement par un psychologue, alors que la salariée a consigné le 28 août 2015 sur le cahier de transmission qu'elle se sentait en danger.
De plus, l'employeur ne conteste pas l'assertion contenue dans le mail des infirmières du 29 septembre 2015 selon laquelle, lors de sa visite du 16 septembre 2015, la surveillante a été informée de leur sentiment d'insécurité et de leur fatigue psychologique. L'association n'a pas davantage proposé un soutien psychologique à Mme [Z] à ce moment-là.
Ce n'est qu'alors que Mme [Z] était déjà en arrêt de travail depuis le 19 septembre 2015 et après que Mme [B] a adressé en son nom et en celui de sa collègue le mail du 29 septembre 2015 mentionnant l'état d'insécurité dans lequel Mme [Z] se trouvait et son arrêt de travail pour dépression que Mme [X] a proposé de rencontrer l'appelante, que l'employeur a pris des mesures pour qu'elle ne puisse à l'avenir être mise en contact avec les trois patients mis en cause, que le Docteur [D] a été contacté et que le CHSCT a été réuni, réitérant le projet de mise en place de groupes de paroles encadrés par un psychologue extérieur.
L'employeur n'a donc pas pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de sa salariée.
Mme [Z] produit un certificat du Docteur [W], psychothérapeute, en date du 24 février 2016, faisant état de sa souffrance et de son état dépressif consécutif à la situation professionnelle décrite. Le médecin du travail a considéré le 4 novembre 2015 que son état de santé était temporairement incompatible avec son poste de travail et qu'elle nécessitait des soins médicaux. Le préjudice causé à la salariée par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, sera indemnisé par le versement d'une somme de 3 000 euros.
Sur le licenciement
Mme [Z] soutient à titre principal que son licenciement pour inaptitude est la conséquence du harcèlement moral et sexuel qu'elle a subi et, à titre subsidiaire, qu'il est la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de résultat.
En application des articles L.1152-1, L.1153-1 et L.1154-1 du code du travail, elle invoque au titre du harcèlement moral et sexuel l'agression verbale et les menaces physiques commises par le patient le 28 août 2015, des paroles à connotation explicitement sexuelle, le fait d'avoir surpris un autre patient en train de se masturber alors qu'elle était seule avec lui le 8 septembre 2015 et des reproches sur son professionnalisme.
Pour caractériser les faits du 28 août 2015, elle produit le cahier de transmission consignant son récit des faits et le mail adressé à Mme [X] le 29 septembre 2015 par lequel Mme [B] se réfère à l'agression verbale et aux menaces physiques qu'elles ont subi ce jour, étant observé que l'employeur ne conteste pas que l'état d'agitation du patient était tel qu'il a rendu nécessaires la consigne téléphonique du Docteur [M] de le diriger vers le centre hospitalier de [Localité 6] et la venue au centre de dialyse de Mme [N] et M. [L].
Mme [Z] n'a pas consigné sur le cahier de transmission avoir surpris un patient en train de se masturber le 8 septembre 2015. Elle n'allègue pas avoir établi une fiche d'événement indésirable sur de tels faits. Elle indique qu'elle s'est confiée à sa collègue, Mme [B], qui lui a confirmé ses doutes ayant eu à subir elle-même des faits similaires qui seront malheureusement réitérés. Le mail adressé à l'employeur par Mme [B] le 29 septembre 2015 ne précise pas toutefois qu'elle a recueilli les confidences de sa collègue sur ce point. Lorsque Mme [B] a mentionné avoir surpris un patient en train de se masturber le 19 septembre 2015, elle n'a pas fait allusion à l'existence de précédents. Ainsi, aucun élément n'est produit de nature à objectiver l'événement du 8 septembre 2015 évoqué par la salariée.
Les propos à connotation sexuelle subis par Mme [Z] de la part d'un autre patient sont établis par le mail rédigé par Mme [B], qui indique qu'il les qualifiait de « muses », d'« appétissantes » et par le mail du Docteur [D] mentionnant que ce patient a reconnu certaines phrases qu'il aurait pu prononcer, bien qu'il ait invoqué une mauvaise interprétation de ses propos par les infirmières. La connotation sexuelle des propos du patient est toutefois confortée par la teneur, non contestée par l'employeur, du mot que ce même patient a ensuite adressé à Mme [B], lui écrivant qu'il la trouvait « belle et désirable ».
Mme [Z] fait état de reproches sur son professionnalisme sans invoquer aucun fait précis.
Ainsi, l'appelante établit qu'elle a subi le comportement agité et agressif d'un patient le 28 août 2015 et des propos à connotation sexuelle d'un autre patient.
L'employeur soutient à juste titre qu'il n'est pas responsable des agissements de harcèlement commis par des tiers à l'entreprise dès lors que ces tiers n'exerçaient pour son compte aucune autorité sur le personnel. Le licenciement de Mme [Z] ne saurait en conséquence être déclaré nul.
En revanche, il résulte de ce qui précède que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. Les pièces médicales produites montrent que Mme [Z] a souffert d'un état dépressif consécutif aux agissements décrits sur le lieu du travail. Le médecin du travail a considéré le 4 novembre 2015 que son état de santé était temporairement incompatible avec son poste de travail et qu'elle nécessitait des soins médicaux. L'avis d'inaptitude du médecin du travail mentionne que la salariée peut exercer un travail similaire dans un environnement différent. Il se déduit de ces pièces médicales et des termes de l'avis d'inaptitude que le manquement fautif de l'employeur à son obligation de sécurité a contribué à la dégradation de l'état de santé de Mme [Z] et a abouti à son inaptitude, ce qui prive le licenciement litigieux de cause réelle et sérieuse.
L'indemnité compensatrice de préavis est due à la salariée en application de l'article L.1234-5 du code du travail, dès lors que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse. Il n'existe aucune contestation sur son montant, l'intimée n'en contestant que le principe. Il sera alloué à Mme [Z] la somme de 5 358 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents pour 535,80 euros.
Mme [Z] invoque pour le calcul de l'indemnité de licenciement les stipulations de son contrat de travail selon lesquelles : « En cas de licenciement après une durée de services continue de deux ans, le salarié aura droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement égale à un demi-mois par année d'ancienneté. »
L'association de développement de l'hémodialyse fait valoir que la convention collective a évolué quant au calcul de l'indemnité de licenciement suivant avenant conventionnel de branche du 3 avril 2009 et que la mention dans le contrat de travail du calcul pratiqué par la convention de branche n'a qu'une valeur informative.
Toutefois, ainsi que le relève Mme [Z], si l'alinéa 1er de l'article 15.02.3.1 de la convention collective modifié par avenant du 3 avril 2009 prévoit que le salarié licencié alors qu'il compte au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à l'indemnité légale de licenciement, l'alinéa 2 du même article indique que le salarié licencié, alors qu'il compte 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement (distincte de l'indemnité de préavis) égale à une somme calculée sur la base de 1/2 mois de salaire brut par année d'ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à 6 mois de salaire brut et que le salaire brut servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen brut des 3 derniers mois.
L'argumentation de l'association est donc inopérante. Il convient au vu du calcul effectué par Mme [Z] de lui accorder le reliquat d'indemnité de licenciement sollicité à hauteur de 8 257,68 euros.
En considération de l'ancienneté de la salariée, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge, des justificatifs de son indemnisation par le Pôle Emploi d'avril 2016 à septembre 2017 et de ce qu'elle exerce son activité d'infirmière de façon indépendante depuis le 23 octobre 2017, il convient de lui allouer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version alors en vigueur.
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'association de développement de l'hémodialyse des indemnités de chômage versées à Mme [Z] à hauteur de six mois d'indemnités.
Sur la demande d'indemnité pour préjudice moral distinct
L'appelante ne justifie aucunement d'une attitude de son employeur qui serait à l'origine d'un préjudice distinct de celui occasionné par la rupture du contrat de travail. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l'article 32-1 du code civil
L'action engagée par Mme [Z], justifiée pour l'essentiel, ne présente pas de caractère abusif, ce qui justifie la confirmation du jugement ayant débouté l'association de développement de l'hémodialyse de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie d'infirmer le jugement, de débouter l'association de développement de l'hémodialyse de sa demande et de la condamner à verser à Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de l'association de développement de l'hémodialyse tendant à ce que soient écartées des débats les pièces n° 9 et 10 de l'appelante.
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] [Z] de ses demandes de nullité du licenciement et d'indemnité pour préjudice moral distinct et en ce qu'il a débouté l'association de développement de l'hémodialyse de sa demande au titre de l'article 32-1 du code civil.
Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société l'association de développement de l'hémodialyse à verser à Mme [P] [Z] :
3 000 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité
5 358 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
535,80 euros au titre des congés payés y afférents
8 257,68 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement
25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute l'association de développement de l'hémodialyse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne le remboursement par l'association de développement de l'hémodialyse au profit du Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [P] [Z] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités.
Condamne l'association de développement de l'hémodialyse à verser à Mme [P] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne l'association de développement de l'hémodialyse aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRÉSIDENT
Soleine HUNTER-FALCK