Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59189 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NBT
N° : 3
Assignation du :
04 Décembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 mars 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. GECITER
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Géraldine PIEDELIEVRE de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0238
DEFENDERESSE
Société COFFRA GROUP
pour signification :
dans les lieux loués :
[Adresse 2]
[Localité 6]
au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0497
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé enrôlée sous le N°RG 23/59189 délivrée à la requête de la S.A.S GECITER, et ses observations écrites visées le 16 janvier 2024 devant le président du tribunal judiciaire de céans, tendant, principalement, à voir :
- « Juger que le refus de la société COFFRA GROUP de laisser l'accès aux locaux, en remettant notamment les clés à un préposé constitue un trouble manifestement illicite ;
- Juger que l'impossibilité d'intervenir sur le système de sécurité incendie constitue un dommage imminent,
En conséquence,
Condamner la société COFFRA GROUP à donner à la société GECITER accès aux locaux loués au titre du Bail EXTERNA NET en date du 8 novembre 2017, si nécessaire en présence du commissaire de justice à qui les clés ont été remises par le Preneur ou d'un serrurier, dont la rémunération devra être remboursée par le Preneur, afin que le Bailleur puisse missionner la société VINCI FACILITIES aux fins de toute intervention liée au système de sécurité incendie, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
Condamner la société COFFRA GROUP au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société COFFRA GROUP aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'avocat constitué conformément à l'article 699 du code de procédure civile ».
Vu les conclusions écrites de la société COFFRA GROUP, par lesquelles il est demandé au juge des référés de :
- « DEBOUTER la société GECITER de ses demandes ;
- DONNER ACTE à la société COFFRA GROUP qu'elle tient les clés à disposition de la société GECITER, charge à la société GECITER de les recevoir si elle l'estime nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts ;
- CONDAMNER la société GECITER à payer à la société COFFRA GROUP la somme de 5 000 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société GECITER aux dépens, dont distraction au profit de la SCP HB&ASSOCIES, représentée par Me Gilles HITTINGER-ROUX, Avocat au Barreau de Paris, par application de 1'article 699 du code de procédure civile ".
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.
Il est rappelé qu'un dommage n'est subi que par la méconnaissance d'un droit. Un dommage n'est, en effet, pas susceptible d'être prévenu en référé s'il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, qu'il apparaisse comme potentiellement illicite.
Il dispose d'un pouvoir souverain pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation ; il en va de même s'agissant d'apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En outre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l'interprétation d'un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche tirer les conséquences d'un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Sur la demande visant à condamner la société COFFRA GROUP à donner à la société GECITER accès aux locaux loués au titre du Bail EXTERNA NET en date du 8 novembre 2017, si nécessaire en présence du commissaire de justice à qui les clés ont été remises par le Preneur ou d'un serrurier, dont la rémunération devra être remboursée par le Preneur, afin que le Bailleur puisse missionner la société VINCI FACILITIES aux fins de toute intervention liée au système de sécurité incendie, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir :
Suivant acte sous seing privé du 8 novembre 2017, la société S.A.S. GECITER a consenti à la société EXTERNA NET, aujourd'hui dénommée COFFRA GROUP, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2].
COFFRA GROUP fournit des prestations complémentaires dans le domaine de l'audit, de la finance, de la comptabilité, de la restructuration, de la fiscalité, du conseil juridique et de la gestion du personnel, aux entreprises allemandes et internationales implantées sur le territoire français.
Le Bail EXTERNA NET a pris effet le 2 novembre 2017, pour une durée de 9 ans, expirant le 1er novembre 2026.
Ont été conclus entre le bailleur et le groupe COFFRA trois autres baux, portant sur des locaux situés au sein de l'immeuble du [Adresse 1] et au sein de l'immeuble du [Adresse 2] :
- Un bail conclu entre le Bailleur et la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE FRANCO-ALLEMANDE (COFFRA) portant sur des locaux situés aux 5ème et 6ème étages (783 m²environ) de l'immeuble du [Adresse 2] (ci-après " Bail COFFRA " ), conclu pour une durée de neuf années, à compter du 1er avril 2014 expirant le 31 mars 2023.
- Un bail conclu entre le Bailleur et la société " SOFFAL " (aujourd'hui COFFRA GROUP) portant sur des locaux situés au 5ème étage de l'immeuble du [Adresse 1] (371,38 m² environ) (ci- après " Bail SOFFAL " ) conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2014 expirant le 31 mars 2023.
- Un bail conclu entre le Bailleur et la société Bail " SOFRADEC " (aujourd'hui COFFRA GROUP) portant sur des locaux situés au 1er étage de l'immeuble du [Adresse 1] (488 m²environ) (ci-après " Bail SOFRADEC ") conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er décembre 2010 expirant le 30 novembre 2019.
Pour le Bail COFFRA et le Bail SOFFAL, le Bailleur a signifié, suivant actes extrajudiciaires en date du 14 septembre 2022, des congés avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction, congés donnés pour la date du 31 mars 2023.
Ces deux baux sont donc arrivés à expiration le 31 mars 2023.
Suivant acte extrajudiciaire en date du 2 août 2023, le Preneur a notifié au Bailleur sa décision de quitter les " locaux " et a informé de la libération des " locaux " au plus tard le 2 octobre 2023.
Cet acte visait les 4 baux susvisés, alors que :
- pour le Bail EXTERNA-NET, celui-ci est en cours jusqu'au
1er novembre 2026 ;
- pour le Bail SOFRADEC, celui-ci est renouvelé depuis le
1er décembre 2019, la procédure en fixation judiciaire du loyer étant pendante devant la Cour d'appel de PARIS.
Dès le 3 août 2023, le Bailleur a contesté cette notification de libération des locaux, dans une lettre adressée à COFFRA GROUP, du 03/08/2023, en rappelant au Preneur, s'agissant du Bail EXTERNA NET, que celui-ci expirait le 1er novembre 2026.
Le 30 août 2023, le Preneur affirme que les négociations intervenues entre les parties, relatives au montant de l'indemnité d'éviction, avaient porté sur " l'ensemble des locaux occupés ". Ce que conteste le Bailleur.
Le 1er septembre 2023, le Bailleur indique accepter le départ des locaux pour les trois baux SOFRADEC, SOFFAL et COFFRA à l'exception du Bail EXTERNA NET.
A ce jour, il n'est pas contesté par les parties que la question du sort du Bail EXTERNA NET relève de l'appréciation du juge du fond, d'ores et déjà saisi.
L'objet de la procédure devant le juge des référés porte uniquement sur l'accès aux locaux du Bail EXTERNA NET.
Il ressort des pièces de la société demanderesse que la société VINCI FACILITIES a informé le Bailleur que la liaison SSI a été coupée entre le 3ème et le 4ème étage de l'immeuble, de sorte qu'à partir du 4ème étage, les étages supérieurs ne sont plus reliés à la centrale SSI de l'immeuble ; que la maintenance du système SSI de l'immeuble est nécessaire pour le respect par le Bailleur de la réglementation incendie, étant précisé que " sans l'accès au 3ème étage pour les opérations de maintenance, les locataires à partir du R+4 sont en danger ". Que dès lors, selon elle, il existerait un dommage imminent directement lié à la sécurité des personnes présentes dans l'immeuble.
Elle souhaite donc que le Preneur laisse accès aux locaux loués, pour permettre à la société VINCI de procéder à la recherche de panne et à la remise en fonctionnement du système de sécurité incendie de l'immeuble. Toutefois, elle refuse de réceptionner les clés.
Or, le défendeur, plus qu'un simple laissez-passer, souhaite directement remettre les clés à la société. Il a d'ailleurs déjà missionné un commissaire de justice qui s'est présenté le 3 octobre 2023 au siège social du Bailleur afin de remettre les clés. Cependant, ce dernier les a refusées.
Lors de l'audience du mardi 13 février 2024, le preneur affirme que l'intégralité des locaux ont été libérés et que celui-ci accepte de remettre les clés.
Il y a lieu de donner acte à la société COFFRA GROUP de ce qu'elle tient les clés à disposition de la société GECITER, charge à la société GECITER de les recevoir si elle l'estime nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts ;
Il y a donc lieu de constater que le demandeur, au jour des débats ne rapporte la preuve d'aucun refus de la société COFFRA GROUP de laisser l'accès aux locaux litigieux, ni d'un refus de laisser les clés à un préposé ni d'une prétendue impossibilité d'intervenir pour le demandeur sur le système de sécurité incendie du fait du refus du défendeur de l' accès aux locaux litigieux de sorte qu'aucun trouble manifestement illicite n'est établie. Il n' y a donc pas lieu à référé sur les demandes de la société GECITER.
La société GECITER sera condamnée à payer à la société COFFRA GROUP la somme de 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Disons n'y a avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société GECITER.
Donnons acte à la société COFFRA GROUP qu'elle tient les clés à disposition de la société GECITER, charge à la société GECITER de les recevoir si elle l'estime nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts.
Condamnons la société GECITER aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP HB&ASSOCIES, représentée par Me Gilles HITTINGER-ROUX, Avocat au Barreau de Paris et à payer à la société Coffra Group la somme de 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 29 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARFabrice VERT