Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 02 MARS 2023
N° 2023/168
Rôle N° RG 21/18320 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITFX
[K] [G]
[U] [G]
C/
Syndic. de copro. LES [Adresse 10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rémy DELMONTE-SENES
Me Sophie MARCHESE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 26 novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n°20/00248.
APPELANTS
Monsieur [K] [G]
Né le 06 janvier 1942 à [Localité 12] demeurant [Adresse 8]
Madame [U] [C] épouse [G]
Née le 22 mars 1942 à [Localité 13] demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 10] sis [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA ESTUBLIER
ayant son siège social [Adresse 1].
représenté par Me Sophie MARCHESE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [G] sont propriétaires de la parcelle BT [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 11].
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES [Adresse 10] est propriétaire de la parcelle cadastrée BT [Cadastre 5] constituée par un immeuble dont les locaux sont destinés à un usage agricole.
Par acte notarié du 26 septembre 2000, Maître [K] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [G], et Madame [U] [C] épouse [G] ont établi un état descriptif de division de la parcelle cadastrée section BT [Cadastre 5] et le règlement de la copropriété de la résidence DES [Adresse 10] situé sur la parcelle issue de la division parcellaire.
Par le même acte, une servitude de passage a également été créée au profit de la parcelle cadastrée section BT numéro [Cadastre 5] cédée au syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Adresse 10] sur les parcelles cadastrées BT numéro [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] appartenant aux époux [G].
Reprochant aux époux [G] d'avoir réduit l'assiette de la servitude à Ia suite de travaux et à la suppression d'un mur de soutènement, le syndicat de copropriété de la résidence LES [Adresse 10] a mandaté un huissier de justice, qui a dressé le 02 avril 2019 un procès verbal de constat.
Par acte d'huissier du 03 février 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Adresse 10] a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, Monsieur [K] [G] et Madame [U] [C] épouse [G] afin de voir :
- ordonner la cessation du trouble illicite et à cette fin de condamner les requis à reconstruire un mur de soutènement à l'endroit où il se trouvait et à rétablir la plate-forme assiette de la servitude de passage à son profit permettant la libre circulation des copropriétaires et l'accès à leurs lots sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à venir,
- condamner en outre les requis à faire procéder à l'enlèvement des plaques en fibro- ciment sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,
- condamner les requis au paiement d'une somme de 15.000 euros à titre de provision valoir sur le préjudice collectif, outre 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les requis aux dépens de l'instance comprenant les frais de constat.
Par ordonnance du 26 février 2021, le Juge des référés a ordonné la réouverture des débats à la demande du syndicat des copropriétaires dela résidence LES [Adresse 10] et invité les parties à présenter leurs observations sur le plan dressé par le Cabinet [P], géomètre-expert.
Par ordonnance contradictoire en date du 26 novembre 2021, ce magistrat a :
- condamné les époux [G] à faire reconstruire dans les règles de l'art, un mur de soutènement sur l'implantation du mur qu'ils ont fait détruire, et de rétablir les terres qui se sont effondrées sur la parcelle en amont du mur, sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 4 mois commençant à courir au jour de la signification de l'ordonnance,
- dit que l'astreinte cessera de produire ses effets à l'issue d'une période de six mois,
- débouté M. [K] [G] et Mme [U] [G] née [C] de leur demande en remboursement des frais de destruction du mur,
- condamné in solidum M. [K] [G] et Mme [U] [G] née [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [K] [G] et Mme [U] [G] née [C] aux dépens.
Le premier juge a retenu qu'en l'état de la servitude d'accès concédé par les époux [G] à la copropriété LES [Adresse 10] par acte notarié du 26 septembre 2000, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Adresse 10] démontre par la production du constat d'huissier établi le 2 avril 2019 que la destruction du mur de soutènement par les appelants a entraîné un décaissement des terres et une possible extension des glissements de ces terres à la zone utilisée par les véhicules qui circulent sur la parcelle de la copropriété pour accéder aux parkings et que le trouble manifestement illicite est dès lors établi.
Il a rejeté la demande de provision de M. [K] [G] et Mme [U] [G] née [C] au titre des frais de destruction de ce mur, en l'absence de pièces probantes versées aux débats.
Selon déclaration reçue au greffe le 24 décembre 2021, M. [K] [G] et Mme [U] [G] née [C] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 17 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [K] [G] et Mme [U] [G] née [C] sollicitent de la cour qu'elle :
- réforme l'ordonnance de référé du 26 novembre 2021 et statuant à nouveau:
A TITRE PRINCIPAL :
- déboute le Syndicat des Copropriétaires de la résidence la résidence LES [Adresse 10] de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions.
A TITRE ACCESSOIRE :
- condamne le Syndicat des Copropriétaires de la résidence la résidence LES [Adresse 10] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 1.100,00 € au titre des travaux de démolition du mur de soutènement.
EN TOUTES HYPOTHESES :
- condamne le Syndicat des Copropriétaires de la résidence la résidence LES [Adresse 10] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les appelants exposent qu'ils ont été dans l'obligation de faire démolir le mur situé entre l'allée de garages à l'ouest et le bâtiment, ce mur menaçant de s'effondrer, fragilisé du fait de stationnements non autorisés et réguliers des véhicules des copropriétaires ; qu'il n'est pas démontré par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Adresse 10] l'impossibilité d'accéder aux garages/hangars, ou d'user de la servitude qui n'est en rien restreinte ; que quotidiennement, des véhicules sont garés sur l'assistte de la servitude en violation des règles de l'état descriptif de division. Ils considèrent que les travaux de démolition de ce mur de soutènement auraient du être pris en charge, pour partie, par la copropriété ; que la reconstruction de ce dernier doit être prise en charge pour partie par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Adresse 10] à qui il incombe, aux termes du règlement de copropriété, une participation aux travaux d'entretien.
Par dernières conclusions transmises le 10 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Adresse 10] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance querellée,
- condamne conjointement et solidairement M. [K] [G] et Mme [U] [G] née [C] au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de constat d'huissier.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Adresse 10] expose que l'assiette de la servitude de passage concédée fait le tour des bâtiments LES [Adresse 10] et rejoint le chemin des Miquels et que la plate-forme, située en amont du chemin en terre est située sur cette assiette ; que l'assiette de cette servitude a été réduite dans le cadre de la réalisation de travaux et que le mur de soutènement a été supprimé par les appelants de sorte que le syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Adresse 10], fonds dominant, se trouve privé d'une partie substantielle de la servitude de passage dont il bénéficie, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 701 du code civil. Il soutient que M. [K] [G] et Mme [U] [G] née [C] ne démontrent en rien que la démolitioin du mur de soutènement a été rendu nécessaire compte tenu de sa fragilisation du fait du stationnement de véhicules en amont de ce mur, élément qui n'a jamais été porté à la connaissance du syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Adresse 10] auparavant. Il estime que la démolition soudaine de ce mur a été entreprise unilatéralement par les époux [G] pour des convenances personnelles, sans justification, ni aucune preuve d'un quelconque danger, le danger étant né postérieurement après la démolition du fait de la destabilisation du talus.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 10 janvier 2023.
A l'audience, la cour n'a été destinataire que du seul dossier de plaidoirie de l'intimé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel ;
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014 ; qu'elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026 ;
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête ;
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office
par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité ;
En l'espèce, les appelants n'ont pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 3 janvier 2023 à leur avocat (faisant suite à celui du 20 janvier 2022 précédent, inséré dans l'avis de fixation), leur rappelant, dans la perspective de l'audience du 24 janvier 2023, cette obligation, et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile ; leur appel sera donc déclaré irrecevable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [K] [G] et Mme [U] [G] née [C] qui succombent supporteront solidairement les dépens de la procédure d'appel.
En application de l'article 695 du code de procédure civile, les dépens ne comprennent pas les coûts liés aux constats d'huissier, lesquels entrent dans la charge des frais irrépétibles.
Le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande sollicitant de voir intégrer le coût du constat d'huissier aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Adresse 10] a exposé des frais pour sa défense en cause d'appel qu'il serait inéquitable qu'il conserve à sa charge. Il lui sera donc alloué une somme de 3 000 euros en cause d'appel.
En revanche, M. [K] [G] et Mme [U] [G] née [C] seront déboutés de leur demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 24 décembre 2021 par M. [K] [G] et Mme [U] [C] épouse [G],
Les condamne solidairement aux dépens d'appel, qui ne comprennent pas le coût du constat d'huissier,
Condamne solidairement M. [K] [G] et Mme [U] [C] épouse [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Adresse 10] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.,
Déboute M. [K] [G] et Mme [U] [C] épouse [G] de leur demande sur le même fondement.
La greffière Le président
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