Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2022
N° 2022/300
Rôle N° RG 19/05488 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BECBF
SARL SOPHIA
C/
[H] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 16 décembre 2022
à :
Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(vest 157)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section I - en date du 05 Mars 2019, enregistré au répertoire général sous le n° 17/00220.
APPELANTE
SARL SOPHIA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [H] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022, délibéré prorogé au 16 décembre 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [H] [R] a été embauchée par la société SOPHIA titulaire d'une franchise
« Boulangerie ANGE », par contrat à durée déterminée à compter du 24 novembre 2014 en qualité de vendeuse.
Par la suite, quinze contrats à durée déterminée se sont succédés, une interruption survenant du 31 mars au 4 mai 2015. Un contrat à durée indéterminée a ensuite été conclu à compter du 1er janvier 2016.'
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie, entreprises artisanales.
Par lettre remise en main propre le 26 octobre 2016, Madame [R] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 3 novembre 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 novembre 2016, elle a été licenciée.
Madame [R] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 27 mars 2017, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en requalification des contrats en contrat à durée indéterminée, en reconnaissance de harcèlement moral, en contestation du licenciement et en paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 5 mars 2019 notifié le 8 mars 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section industrie, a':
- fixé le salaire moyen brut de Madame [R] [H] à 1 691,42 euros,
- condamné la société SOPHIA à payer à Madame [R] [H] les sommes suivantes :
- 1'700,00 euros au titre de la requalification de la relation contractuelle, entre la société SOPHIA et Madame [R] [H] en contrat à durée indéterminée à compter du 4 mai 2015,
- 500,00 euros au titre du non-respect du délai légal à son obligation de sécurité de résultat pour la visite médicale d'embauche,
- 12,39 euros pour des rappels de salaire,
- 1,24 euros au titre de l'incidence de congés payés,
ces sommes produiront intérêts de droit, avec capitalisation, à compter du 27 mars 2017,
- 5 074,26 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame [R] [H] de ses demandes concernant la prime de fin d'année et le solde de l'indemnité de licenciement,
- débouté Madame [R] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour agissements de harcèlement moral,
- dit le licenciement de Madame [R] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- ordonné l'exécution provisoire de droit en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, limité à la somme de 2 500,00 euros,
- débouté Madame [R] du surplus de ses demandes,
- débouté la société SOPHIA de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SOPHIA aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 avril 2019 notifiée par voie électronique, la société SOPHIA a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Madame [R] [H] de ses demandes concernant la prime de fin d'année et le solde de l'indemnité de licenciement, débouté Madame [R] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour agissements de harcèlement moral, et du surplus de ses demandes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 31 mai 2019, la société SOPHIA, appelante, demande à la cour de :
réformer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- fixé le salaire moyen brut de Madame [R] à 1 691,42 euros,
- requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 4 mai 2015,
- condamné la société SOPHIA à payer à Madame [R] 1'700,00 euros à titre d'indemnité de requali'cation,
- condamné la société SOPHIA à payer à Madame [R] à la somme de 500,00 euros au titre du non-respect du délai légal à son obligation de sécurité de résultat pour la visite médicale d'embauche,
- condamné la société SOPHIA à payer à Madame [R] la somme de 12,39 euros à titre de rappels de salaire, outre 1,24 euros au titre de l'incidence de congés payés,
- dit que ces sommes produiront intérêts de droit, avec capitalisation, à compter du 27 mars 2017,
- dit et jugé le licenciement de Madame [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société SOPHIA à payer à Madame [R] la somme de 5'074,26 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société SOPHIA à payer à Madame [R] la somme de 1'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de droit en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, limité à la somme de 2'500,00 euros,
- débouté la société SOPHIA de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SOPHIA aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
- dire et juger que les contrats à durée déterminée étaient parfaitement justifiés et ont été conclus dans le respect le plus strict des dispositions légales et jurisprudentielles applicables en la matière,
- débouter Madame [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que l'employeur n'a commis aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail
- débouter Madame [R] de l'ensemble de ses demandes formulées à ce titre,
- dire et juger que l'employeur n'a commis aucun agissement constitutif de harcèlement moral dans l'exécution du contrat de travail,
- débouter en conséquence Madame [R] de l'ensemble de ses demandes formulées à ce titre,
- dire et juger le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Madame [R] parfaitement justifié,
- débouter en conséquence Madame [R] de l'intégralité de ses demandes formulées à ce titre, lesquelles sont infondées tant dans leur principe que dans leur quantum,
à titre reconventionnel,
- condamner Madame [R] à la somme de 1'500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir en substance que :
- l'ensemble des contrats à durée déterminée a été conclu pour le remplacement de salariés temporairement absents';
- aucun délai de carence n'avait donc à être respecté'et les contrats signés et remis à la salariée dans les 2 jours suivant l'embauche mentionnaient le nom et la qualification du salarié remplacé';
- il n'est pas justifié d'une exécution déloyale du contrat de travail';
- la salariée ne justifie pas en quoi le retard dans l'organisation de la visite médicale d'embauche lui aurait occasionné un préjudice';
- aucun agissement de harcèlement moral ne saurait lui reproché';
- l'accord fixant un taux horaire de 9,60 euros à compter du 1er mars 2014 n'entrait à vigueur qu'à compter de sa signature, ce qui n'était pas encore le cas';
- il a été appliqué à la salariée le coefficient 160 à partir du mois de mai 2016, soit un an après sa nouvelle embauche le 4 mai 2015';
- pour l'obtention de la prime de fin d'année, les dispositions de la convention collective imposent une ancienneté dans l'entreprise supérieure à 1 an au 31 décembre';
- les griefs reprochés à la salariée et avérés justifiaient son licenciement pour cause réelle et sérieuse, voire pour faute grave.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 23 juillet 2019, Madame [R], relevant appel incident, demande à la cour de':
- dire la société SOPHIA mal fondée en son appel,
- dire Madame [H] [R] bien fondée en son appel incident,
statuant à nouveau,
- requalifier les contrats à durée déterminée conclus entre le 24 novembre 2014 et le 31 décembre 2015 en - contrat de travail à durée indéterminée,
- dire que l'employeur a violé son obligation de sécurité de résultat et fautivement exécuté le contrat de travail,
- dire le licenciement litigieux dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société SOPHIA au paiement des sommes suivantes :
- indemnité spéciale de requalification (article L.1251-41 du code du travail)': 1'800,00 euros,
- rappel de salaire minimum conventionnel': 191,95 euros,
- incidence congés payés': 19,19 euros,
- rappel de prime de fin d'année pour l'année 2015': 660,83 euros,
- incidence congés payés': 66,08 euros,
- solde d'indemnité légale de licenciement':113,28 euros,
- dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité de résultat': 5 000,00 euros,
- dommages et intérêts pour agissements de harcèlement moral': 5 000,00 euros,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 10 000,00 euros (article L.1235-5 du code du travail),
- indemnité article 700 du code de procédure civile': 1 500,00 euros,
- dire que les sommes précitées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
- condamner la société SOPHIA aux dépens.
L'intimée réplique que':
- il incombe à l'appelante d'établir la réalité du remplacement de plusieurs salariées absentes,
en réalité, la boulangerie ANGE avait un besoin permanent de vendeurs,
- la société SOPHIA ne lui a remis aucun contrat entre le 14 et le 30 juin 2015 et le 1er au 20 septembre 2015,
- elle n'a pas bénéficié du bon taux horaire pour les mois de novembre et décembre 2014,'
- elle n'a bénéficié du classement au coefficient 160 qu'à compter du mois de mai 2016, au lieu de novembre 2015, soit un salaire inférieur au salaire minimum fixé par la convention collective,
- elle a été indument privée de la prime de fin d'année alors qu'elle a été présente au sein de l'entreprise du 1er janvier au 31 décembre 2015,
- elle a été exposée à des risques importants durant l'exécution de son contrat de travail, en raison de la pression permanente subie de la part de la hiérarchie et des horaires illégaux imposés (retard dans l'organisation de la visite médicale d'embauche, non-respect du repos quotidien, des temps de pause, du délai de prévenance, non-fourniture de la tenue de travail, refus injustifié de formations, refus injustifié de lui accorder les jours de congés payés sollicités, défaut d'attribution des heures de recherche d'emploi durant le préavis)';
- les agissements «'déréglés'» de l'employeur envers elle, consistant dans un harcèlement moral, ont profondément dégradé ses conditions de travail et altéré son état de santé';
- elle n'a commis aucune faute de nature à justifier son licenciement.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 19 octobre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée':
Au terme de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les six cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
Au terme de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
Par ailleurs, en vertu de l'article L1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.'
L'article L1245-1 du code du travail énonce par ailleurs qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L1242-1 à L1242-4, L1242-6, L1242-7, L1242-8-1, L1242-12 alinéa premier, L1243-11, alinéa premier.'
Ainsi le contrat de travail à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif.
Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s'apprécie au jour de sa conclusion.
Les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier. Ainsi, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée. Il est ainsi en droit de se prévaloir, à ce titre, d'une ancienneté remontant à cette date.
Les dispositions prévues par les articles L.1242-1 et suivants du code du travail relatives aux conditions de conclusion des contrats de travail à durée déterminée ayant été édictées dans un souci de protection du salarié, seul celui-ci peut se prévaloir de leur inobservation.
En cas de litige sur le motif du recours au CDD, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
En l'espèce, il ressort de l'analyse des contrats de travail du 24 novembre 2014, du 2 décembre 2014, du 23 décembre 2014, du 6 décembre 2015, du 13 janvier 2015, du 11 février 2015, du 16 février 2015, du 16 février 2015, du 23 février 2015, du 9 mars 2015, du 18 mai 2015, du 26 mai 2015, du 8 juin 2015 qu'ils ont été conclus pour pourvoir au remplacement de Madame [P] [A], vendeuse.
Le contrat du 4 mai 2015 a été conclu pour remplacer Madame [X] [I], vendeuse.
Par contrats du 21 septembre 2015 et du 19 octobre 2015, Madame [R] a été ensuite engagée pour remplacer en tant que vendeuse Madame [E] [U], adjointe de magasin.
La société justifie de la réalité de l'absence de Madame [P] [A], vendeuse, du 19 novembre au 4 janvier 2015 et sa reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter du 5 janvier 2015 au 14 février 2015, puis de son absence 15 février 2015 au 7 avril 2015, du 1er mai 2015 au 5 juin 2015. Il est relevé que la durée de travail hebdomadaire est portée de 30 heures à 17,5 heures à compter du retour à mi-temps thérapeutique de Madame [A].
Elle justifie également de l'absence de Madame [E] [U] du 15 juillet 2015 jusqu'au 22 février 2016.
Par contre, elle ne justifie pas de l'absence de Madame [X] [I], vendeuse, du 4 au 15 mai 2015.
Il convient dès lors de procéder à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 4 mai 2015.
Sur l'indemnité de requalification':
En vertu de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel (Cass. soc., 26 avr. 2017, n° 15-23.311).
Le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence est confirmé en ce qu'il a alloué à Madame [R] la somme de 1'700,00 euros à titre d'indemnité de requalification.
Sur les demandes de rappel de salaire':
Sur le taux horaire pour les mois de novembre et décembre 2014':
Il résulte de l'avenant n° 2 du 6 mars 2014 relatif aux salaires horaires minimaux au 1er mars 2014 de la convention collective applicable que le taux horaire pour le coefficient 155 est de 9,60 euros. Cet avenant a été étendu aux non-adhérents à compter du 1er octobre 2014.
Or, il ne fait pas débat que les bulletins de salaire de novembre et décembre 2014 mentionnent un taux horaire de 9,53 euros au lieu de 9,60 euros.
Le jugement d'Aix-en-Provence est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société SOPHIA à verser un rappel de salaire d'un montant de 12,39 euros, outre 1,24 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de repositionnement au coefficient 160 à compter de novembre 2015':
La date d'ancienneté étant fixée au 4 mai 2015, il convient de débouter la salariée de sa demande de repositionnement au coefficient 160 à compter du mois de novembre 2015 au lieu de mai 2016, coefficient octroyé à compter d'un an d'ancienneté.
Sur la demande de rappel de prime de fin d'année pour l'année 2015':
Il résulte de la convention collective applicable qu'une prime de fin d'année est versée (avec le salaire de décembre) aux salariés ayant au minimum 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre.
La date d'ancienneté étant fixée au 4 mai 2015, Madame [R] n'avait pas un an d'ancienneté le 31 décembre 2015. Par confirmation de la décision déférée, la salariée est déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de rappel d'indemnité légale de licenciement':
La date d'ancienneté étant fixée au 4 mai 2015, Madame [R] est déboutée de sa demande de rappel du solde d'indemnité de licenciement à hauteur de 113,28 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité de résultat':
La salariée invoque différents manquements de l'employeur à l'appui de cette demande.
Sur le retard dans l'organisation de la visite médicale d'embauche':
La société SOPHIA fait valoir que le retard dans l'organisation de la visite médicale d'embauche ne lui incombe pas. Elle justifie avoir relancé le service de santé au travail ' Provence le 15 janvier 2015.
Il ne peut dès lors être reproché à l'employeur le retard dans l'organisation de la visite médicale d'embauche, qui en tout état de cause n'a pas causé de préjudice à la salariée reconnue apte à son poste de travail sans aucune restriction par le médecin du travail le 3 mars 2015.
Sur la privation du repos quotidien de onze heures garanti par l'article L.3131-1 du code du travail':
La preuve du respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires incombe à l'employeur.
En l'espèce, Madame [R] soutient avoir souvent été privée du repos quotidien de onze heures garanti par l'article L.3131-1 du code du travail'; qu'elle pouvait finir son travail à 20h30 et reprendre à 5h00 ou 5h30. Elle verse aux débats des attestations d'anciens collègues (dont une émanant de son compagnon, Monsieur [Z], également ancien salarié de la société) confirmant ses dires.
La société SOPHIA, qui ne répond pas sur ce point, ne démontre pas que la salariée a effectivement bénéficié des repos obligatoires de sorte qu'il sera retenu que le manquement à l'obligation de sécurité est établi.
Sur la modification régulière par l'employeur des plannings de travail sans délai de prévenance':
L'horaire de travail n'est pas à lui seul, sauf stipulation contraire entre les parties, un élément essentiel du contrat de travail, de sorte que sa variation constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur.
Sauf atteinte excessive au droit du salarié de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, l'employeur peut librement fixer une nouvelle répartition des horaires de travail au sein de la journée ou de la semaine.
Madame [R] soutient qu'elle pouvait être appelée à 4 heures du matin pour venir prendre son service en urgence une heure plus tard. Or, elle précise que le contrat de travail à durée indéterminée stipulait qu'en cas de modification des horaires, une communication devait être faite au moins sept jours à l'avance.
La salariée ne donne aucun exemple de dates. Elle produit une attestation de Madame [O] [T] évoquant sans autre détail des changements d'horaires au dernier moment sans préciser si elle évoque son cas personnel ou celui de Madame [R] ainsi qu'une attestation de son compagnon indiquant': «'c'est arriver plusieurs fois de la réveiller à 4h30 du matin'» pour qu'elle «'face l'ouverture du magasin pour remplacer une collègue de travail malade''» «'et ce même quand elle-même était malade'».
L'employeur ne répond pas sur ce point.
Au regard de ces éléments, Madame [R] n'établit pas une modification abusive de ses horaires de travail sans délai de prévenance ni ne justifie de préjudice spécifique à ce titre de nature à fonder sa demande de réparation.
Sur les autres manquements':
La salariée liste ensuite d'autres manquements de l'employeur sans fournir de précision particulière': la non-fourniture de la tenue de travail, le refus injustifié des formations demandées par la salariée, le refus injustifié de lui accorder les jours de congés payés sollicités, le défaut d'attribution des heures de recherche d'emploi durant le préavis. Aucune pièce n'étaye ses allégations.
Au regard de ce qui précède, il est octroyé à Madame [R] à la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité (privation du repos quotidien de onze heures).
Sur le harcèlement moral':
Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon les dispositions des articles L 1152-4 et L 1152-5 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible de sanction disciplinaire.
L'article L 1154-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, prévoit lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il convient, dans un premier temps, d'apprécier la réalité des faits invoqués par le salarié.
Madame [R] expose aux termes de ses écritures que «'les agissements déréglés de l'employeur'» envers elle ont «'profondément dégradé ses conditions de travail et altéré son état de santé'».
Toutefois, elle n'invoque aucun fait précis. Elle se contente de se référer aux trois attestations imprécises et non circonstanciées émanant d'anciens collègues de travail (dont son compagnon) évoquant une pression générale dans l'entreprise pour générer du chiffre d'affaires avec des reproches, des remarques pouvant être humiliantes et le stress qu'elle ressentait.
Au regard de ces éléments, la salariée n'établit pas l'existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
Le jugement déféré sera donc confirmé en qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande.
Sur le licenciement':
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
La lettre de licenciement de Madame [R] est ainsi motivée :
«'Madame,
Par lettre recommandée en date du 25 octobre 2016, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le jeudi 3 novembre 2016 en vue d'examiner la mesure de licenciement que nous envisagions à votre égard.
Cet entretien préalable s'est déroulé le jeudi 3 novembre 2016 à 15h30, entretien au cours duquel vous avez été reçue par Monsieur [V] [N], Responsable d'exploitation. Lors de cet entretien, vous avez reconnu les faits et les explications données ne nous permettent pas de reconsidérer la décision que nous envisageons de prendre.
Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute avec le motif suivant à savoir : violence et injures envers la hiérarchie.
Nous vous rappelons les faits : le jeudi 22 septembre 2016, à fin de votre poste, nous vous avons surpris, partant sans aucune autorisation, avec plusieurs produits de la boulangerie': wraps, fromage blanc,...
Votre comportement est assimilé à du vol'!
Quand on vous a demandé des explications, vous vous êtes empressé de demander à une collègue de remettre tous les produits en vente. Sur ce fait, vous vous êtes emporté violemment envers Monsieur [V] [N] et avez eu une altercation inadmissible envers lui.
La violence des propos tenus et votre comportement au sein même de la boulangerie pendant un si long laps de temps ne sont pas acceptables. Votre comportement traduit un comportement irrespectueux envers votre hiérarchie.
Nous avons un manque total de communication avec vous'; vous êtes impulsive et avez rapidement des paroles déplacées. Vous mettez vous-même fin aux entretiens que votre responsable tente d'avoir avec vous, vous n'entendez aucune critique ni reproche qui permettrait de corriger la situation.
Même lors de notre entretien du jeudi 3 novembre 2016 vous avez récidivé dans votre attitude et avez abandonné votre poste sans aucun justificatif jusqu'au 11 novembre 2016.
Compte tenu des faits, nous vous informons que nous ne pouvons tolérer de tels agissements qui désorganisent et perturbent notre boulangerie, de tels faits sont préjudiciables au bon fonctionnement de celle-ci'».
Il résulte de ce courrier que les motifs de licenciement sont une violence et des injures à l'encontre de Monsieur [V] [N], Responsable d'exploitation, le jeudi 22 septembre 2016. Est évoquée également une absence injustifiée du 3 au 11 novembre 2016, intervenue après l'entretien préalable à l'occasion duquel les faits reprochés ont été notifiés à la salariée.
Ainsi que la première juridiction l'a retenu, la société SOPHIA n'apporte aucun élément pour justifier des faits de violence et injures alors qu'il est observé que ceux-ci se sont déroulés pendant un «'long laps de temps'» et qu'au moins une autre salariée était présente durant l'altercation.
L'attestation produite par l'employeur émanant du directeur adjoint, Monsieur [W], n'évoque que de manière générale le comportement difficile et perturbant de la salariée, ses pauses cigarettes à répétition, son comportement désagréable avec les clients. Monsieur [W] précise qu'il était autorisé de «'manger à hauteur de 10 € par jour'» à condition de «'manger sur place et de ne pas dépasser les 10 €'».
Il est observé par ailleurs que la salariée a poursuivi son travail pendant plus d'un mois avant que l'employeur se saisisse du motif de la violence et des injures du 22 septembre 2016 pour la convoquer à un entretien préalable.
Au regard de ces éléments, le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence est confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au moment de son licenciement, Madame [R] avait moins de deux années d'ancienneté.
Eu égard à l'âge de la salariée (21 ans), de son ancienneté, de son aptitude à retrouver du travail et des éléments produits (période de chômage justifiée à compter du 1er avril 2017, soit plus de trois mois après la fin du préavis), le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice subi par Madame [R] à la somme de 5 074,26 euros.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société SOPHIA les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à Madame [R] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SOPHIA qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera condamnée à payer à Madame [R] la somme de 1'200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Sa demande en paiement d'une indemnité de procédure d'appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société SOPHIA à payer à Madame [H] [R] la somme de 1'200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel,
DEBOUTE la société SOPHIA de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la société SOPHIA aux dépens d'appel.
Le greffier Le président