Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 964
RG 22/00964
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKA4L
Copie conforme
délivrée le 17 Septembre 2022 au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Septembre 2022 à 13h01.
APPELANT
Monsieur [Y] [V] alias [H] [G] [E]
né le 30 août 1985 à COTE D'IVOIRE
de nationalité ivoirienne
non comparant et représenté par Me Margaux SBLANDANO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le Directeur de la Police Nationale aux Frontières
Avisé et non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Septembre 2022 devant, Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Elodie BAYLE, greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2022 à 14h15,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Elodie BAYLE, greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du 12 septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Y] [V] alias [H] [G] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente jusqu'au 20 septembre 2022 au plus tard confirmée en appel par ordonnance en date du 16 septembre 2022;
Vu l'ordonnance du 17 septembre 2022 à 13h01 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [Y] [V] alias [H] [G] [E] ;
Vu l'appel interjeté le 17 Septembre 2022 par Monsieur [Y] [V] alias [H] [G] [E] ;
Monsieur [Y] [V] alias [H] [G] [E] n'a pas souhaité comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que M. [V] a été privé de téléphone du fait du dysfonctionnement les 14 et 15 septembre 2022 du poste téléphonique fixe se trouvant dans sa chambre, qu'il n'a pu, en raison de la présence d'un autre personne placée en zone d'attente, s'entretenir confidentiellement avec son avocat et que les conditions d'habitat en zone d'attente dans une chambre, exiguë et privée de lumière et d'aération avec des repas servis froids, sont indignes et contraires aux dispositions de l'article 3 de la CESDH ainsi que l'ont souligné deux précédents rapports du contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2017 et 2021.
Il sollicite à défaut de remise en liberté, l'assignation à résidence de M. [V].
Invité par le président d'audience à présenter ses observations sur la recevabilité de ses demandes alors que la saisine du juge des libertés et de la détention hors les audiences statuant sur la requête de la police en maintien en zone d'attente, n'est pas prévue par le CESEDA, le conseil de M. [Y] [V] alias [H] [G] [E] n'a pas formulé d'observations sur ce point.
Le représentant de la police aux frontières (PAF), régulièrement avisé n'est pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il ne résulte pas des dispositions des articles L340-1 et suivants du CESEDA que l'étranger soit recevable à saisir le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit mis un terme à la mesure, en dehors des audiences portant sur la demande de maintien en zone d'attente à l'inverse de ce que prévoit l'article L742-8 du CESEDA en matière de rétention.
Dès lors, les demandes de M. [V] tendant tant à sa mise en liberté qu'à son assignation à résidence ne pourront qu'être déclarées irrecevables.
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les prétentions de M. [V], par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 septembre 2022 par substitution de motifs,
DECLARONS irrecevables les demandes de M. [V] tendant tant à sa mise en liberté qu'à son assignation à résidence ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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