Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée par la société Sapso, devenue Giepac le 21 octobre 1974 en qualité de secrétaire standardiste a été licenciée pour motif économique le 7 juin 2000, après avoir refusé le transfert de son poste à Bordeaux, lieu de la nouvelle installation du siège social de l'entreprise ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de son préjudice moral, l'arrêt retient que le transfert du siège social à Bordeaux permettait de regrouper l'ensemble des fonctions de direction et par là même, d'assurer la pérennité de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi sans relever aucun élément d'où il résultait que la réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée des demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de son préjudice moral, l'arrêt rendu le 24 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Giepac aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Giepac à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
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