Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2023
N° de Minute : 32/23
N° RG 23/00003 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV3W
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de Douai substitué par Me LANCIAUX
DÉFENDERESSE :
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
dont le siège social est situé au [Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de Lille substituée par Me Séverine SURMONT
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 06 mars 2023
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt sept mars deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 octobre 2017, la société La Maison de Maggy a souscrit un prêt professionnel auprès de la banque CIC Nord Ouest d'un montant de 50 000 euros remboursable en 60 mensualités de 864,69 euros.
M. [F] [U] s'est porté caution personnelle et solidaire en garantie du remboursement de ce prêt à hauteur de la somme de 18 000 euros pour la durée de 84 mois.
Par jugement du 30 novembre 2020, le tribunal de commerce de Lille a placé la société La Maison de Maggy en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2020, la banque CIC Nord Ouest a mis en demeure M. [U] d'avoir à exécuter ses engagements de caution au titre du prêt du 31 octobre 2017.
Sur requête déposée par la société CIC Nord Ouest, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a, par ordonnance du 25 février 2021, fait injonction à l'encontre de M. [U] de régler la somme de 14 576,11 euros au titre du cautionnement du prêt susvisé avec intérêts au taux de 1% à compter du 23 décembre 2020 à la banque CIC Nord Ouest.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2021, M. [U] a formé opposition contre cette ordonnance.
M. [U] n'a pas comparu à l'audience du tribunal de commerce à l'audience du 1er juin 2022 à laquelle elle a été retenue, et ce même si une avocate l'avait représenté lors d'audiences précédentes.
Par jugement qualifié de contradictoire du 21 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a':
- reçu M. [F] [U] en son opposition';
- dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n° 20211P000184 en application de l'article 1420 du code de procédure civile';
- condamné M. [F] [U] en sa qualité de caution solidaire de la société Le Maison de Maggy au paiement de la somme de 14 576,11 euros au titre du prêt de 50 000 euros avec intérêt au taux conventionnel de 1% à compter du 23 décembre 2020';
- condamné M. [F] [U] au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- ordonné l'exécution provisoire';
- condamné M. [F] [U] aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 90,89 euros (en ce qui concerne les frais de greffe) en ce compris les frais de l'ordonnance, de signification, d'opposition, du présent jugement et de ses suites';
- débouté les parties de leur plus amples demandes, moyens et prétentions.
Par déclaration du 14 décembre 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 10 janvier 2023, M. [U] a fait assigner la banque CIC Nord Ouest devant le premier président de la cour d'appel de Douai, afin au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, d'obtenir :
- d'être déclaré recevable et bien en son assignation ';
- l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole rendu le 21 septembre 2022';
- le débouté la société CIC Nord Ouest de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes';
l- a condamnation de la société CIC Nord Ouest aux dépens.
Il a maintenu ses demandes à l'audience du 6 mars 2023.
Il expose que son assignation n'est pas entachée de nullité car la banque CIC Nord Ouest ne démontre pas de changement de domicile, et en tout état de cause, elle ne démontre pas de grief résultant de ce vice de forme.
Sur le fond, il indique qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement car':
- son engagement de caution est manifestement disproportionné';
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- la banque CIC Nord Ouest a manqué à son obligation de conseil, à son devoir de mise en garde et à son obligation d'information annuelle.
Sur le risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, il indique avoir déposé':
- une demande de logement social le 4 octobre 2022';
- un dossier de surendettement';
- une demande de revenu de solidarité active.
La société CIC Nord Ouest demande à la cour, au visa des articles 54 et 514-3 du code de procédure civile, de':
- prononcer la nullité de l'assignation signifiée à la banque le 10 janvier 2023, M. [U] ne communiquant pas sa véritable adresse ;
- à défaut, dire et juger M. [U] irrecevable en sa demande de suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 21 septembre 2022, dès lors qu'il ne justifie ni de moyens sérieux de réformation de jugement, ni de circonstances manifestement excessives,
- en toute hypothèse, débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
- le condamner au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- le condamner aux entiers frais et dépens.
Elle expose que':
- l'assignation est nulle car M. [U] n'a pas indiqué sa véritable adresse, ce qui lui cause ainsi un grief résultant des éventuelles entraves aux mesures d'exécution qu'elle est susceptible de diligenter';
- M. [U] n'a pas formulé en première instance d'observations relatives à l'exécution provisoire du jugement';
- M. [U] ne démontre pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation car':
* son engagement de caution n'était pas disproportionné compte tenu de la fiche patrimoniale qu'il a renseignée le 16 octobre 2017';
* M. [U] étant une caution avertie, elle n'était pas tenue à son égard d'un devoir de mise en garde';
* la violation du devoir annuel d'information ne constitue pas un moyen sérieux de réformation car elle n'est d'une part pas démontrée et d'autre part, sa sanction est la déchéancce du droit aux intérêts et des pénalités de retard, ce qui ne remet pas en cause la condamnation de M. [U].
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la nullité de l'assignation
L'article 54 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1 janvier 2021 suite à sa modification par décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 1, prévoit que :
«'La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
L'article 648 du même code prévoit que :
Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
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Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
L'article 649 du même code prévoit que :
La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L'article 114 du même code prévoit que :
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.'»
En l'espèce, il résulte du courrier en date du 20 janvier 2023 de l'étude [M] Huissiers que M. [U] lui a indiqué par courriel antérieur à l'assignation du 10 janvier 2023, qu'il n'est plus domicilié [Adresse 4], mais réside dans un logement meublé à [Localité 7], sans toutefois en révéler l'adresse.
Or, c'est pourtant ce domicile de [Localité 6] qui figure comme domicile de M. [U] dans l'assignation du 10 janvier 2023.
Des textes ci-dessus cités, il est constant que l'assignation doit indiquer le véritable domicile, et ce à peine de nullité et que l'acte du 10 janvier 2023 ne respecte pas cette obligation.
La CIC Nord Ouest qui poursuit l'exécution du jugement du tribunal judiciaire du 21 septembre 2022 du tribunal de commerce de Lille Métropole, assorti de l'exécution provisoire, alors que M. [U] demande l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision, a bien un intérêt à obtenir le domicile réel de M. [U] et cette dissimulation qui ne permet pas de connaître la réelle situation de M. [U] lui cause indiscutablement grief, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de nullité de l'assignation.
2. Les mesures accessoires
L'équité commande de condamner M. [U] à payer au CIC Nord Ouest la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U], partie perdante sera condamné aux entiers dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Annule l'assignation en date du 10 janvier 2023 par laquelle M. [F] [U] a fait assigner la SA CIC Nord Ouest devant la présente juridiction,
Condamne M. [F] [U] à payer à la SA Cic Nord Ouest la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [F] [U] aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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