Texte intégral
CD/CD
Numéro 22/03179
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE DU 08 septembre 2022
Dossier : N° RG 21/04143 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICLC
Affaire :
S.C.I. BACCHUS
S.E.L.A.R.L. CABINET DENTAIRE DES PYRENEES
S.C.M. [X]
C/
S.A. AXA FRANCE
S.A.R.L. VIVEN
S.A.R.L. BOULIN ARCHITECTURE
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.R.L. CHOUARD
Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC
S.A.R.L. M3A FERMETURES
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.C.I. BACCHUS
[Adresse 17]
[Localité 11]
S.E.L.A.R.L. CABINET DENTAIRE DES PYRENEES
Village médical
[Localité 11]
S.C.M. CHATELET
Maison Médicale
[Localité 11]
Représentées par Maître MOUTIER, avocat au barreau de PAU
APPELANTES
ET :
S.A. AXA FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 14]
S.A.R.L. VIVEN
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentées par la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de PAU
S.A.R.L. BOULIN ARCHITECTURE
représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Représentée par Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. CHOUARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 10]
Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentées par Maître LOPEZ, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. M3A FERMETURES
[Adresse 5]
[Localité 9]
Assignée
INTIMEES
* * *
Vu le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pau, dans l'instance opposant la SELARL CABINET DENTAIRE DES PYRENEES, la SCI BACCHUS et la SCM [X], demandeurs, à la SA AXA FRANCE, la SELARL M3A FERMETURES, la SA ALLIANZ IARD, la SARL CHOUARD, la SA GROUPAMA, la SARL VIVEN, la SARL BOULIN ARCHITECHTURE, défendeurs, qui a notamment :
- déclaré irrecevable la SCM [X] en ses demandes à défaut de capacité à agir.
Par déclaration formée le 23 décembre 2021, la SELARL CABINET DENTAIRE DES PYRENEES, la SCI BACCHUS et la SCM [X] ont interjeté appel de cette décision, intimant les autres parties au litige.
Par conclusions d'incident déposées le 21 mars 2022, la SA ALLIANZ IARD a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à :
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel en date du 23 décembre 2021 formée par la SCM [X] pour défaut de capacité d'ester en justice ;
Subsidiairement,
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel pour défaut de pouvoir en l'absence de représentant légal ;
En conséquence et en toute hypothèse,
- déclarer irrecevable l'appel formé par la SCM [X] et la débouter de ses prétentions.
Par conclusions déposées le 24 mars 2022, la SARL CHOUARD et la SA GROUPAMA demandent :
- de prononcer la nullité de la déclaration d'appel en date du 23 décembre 2021 formée par la SCM [X] pour défaut de capacité d'ester en justice ;
Subsidiairement,
- de prononcer la nullité de la déclaration d'appel pour défaut de pouvoir en l'absence de représentant légal ;
En conséquence et en toute hypothèse,
- de déclarer irrecevable l'appel formé par la SCM [X] et la débouter de ses prétentions.
Elles exposent à titre principal que la SCM [X] a été dissoute par décision du 29 février 2020, publiée au BODACC le 15 avril 2020, M. [Y] [X] étant nommé en qualité de liquidateur amiable ; que le 25 juin 2020, les opérations de liquidation ont été clôturées, décision publiée le 3 juillet 2020 ; que la société a été radiée du RCS le 22 juillet 2020.
Les conclusions d'incident ont été signifiées à la SARL M3A FERMETURE et à la SELARL EKIP, devenue mandataire judiciaire de cette société.
La SARL BOULIN n'a pas conclu sur l'incident. Elle indique s'en remettre suivant message RPVA du 13 mai 2022.
La SA AXA FRANCE et la SARL VIVEN n'ont pas conclu sur l'incident.
Les appelantes n'ont pas conclu sur l'incident.
L'incident a été évoqué à l'audience du 1er juin 2022.
MOTIFS
Sur la nullité de la déclaration d'appel
Suivant les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
- le défaut de capacité d'ester en justice ;
(...)'.
Suivant les dispositions de l'article 1844-8 du code civil, 'la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. (....)
La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication et la clôture de celle-ci'.
Il résulte de l'extrait du BODACC du 22 juillet 2020 que la radiation au RCS de la SCM [X] a été publiée ce jour là, faisant ainsi perdre la personnalité morale à la société, y compris à l'égard des tiers.
La déclaration d'appel formée postérieurement à cette date, le 23 décembre 2021 est donc entachée d'une nullité de fond, qui ne suppose pas la démonstration d'un grief et ne peut être couverte.
La nullité de la déclaration d'appel sera donc prononcée, mais seulement à l'égard de la SCM [X], l'acte demeurant valable pour les deux autres appelants.
Les dépens et les frais non répétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,
Prononce la nullité à l'égard de la SCM [X] de la déclaration d'appel formée le 23 décembre 2021,
Précise que la procédure se poursuit entre les deux autres appelants et les intimés,
Réserve les dépens et les frais.
Fait à Pau, le 08 septembre 2022
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBONCaroline DUCHAC
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