Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 19 MARS 2024
(n° 111 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07084 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPCA
Décision déférée à la cour : ordonnance du 08 mars 2023 - président du TC de CRÉTEIL - RG n°2022R00305
APPELANTE
S.A.S. RATHEAU, RCS de Bobigny n°319011730, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2484, présent à l'audience
INTIMEE
S.A.R.L. DECOBAT, RCS de Créteil n°414474171, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-laure DENIZE, substituée à l'audience par Me Marie FOUACE, de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS, toque : D0276
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Faisant état de commandes de palettes de bois et poutres en 2019 et 2020 par la société Decobat qui n'avaient été ni enlevées ni payées, la société Ratheau a fait assigner la société Decobat devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil par acte extrajudiciaire du 15 novembre 2022, en lui demandant notamment la condamnation de la défenderesse à lui payer une somme de 32 166,46 euros en principal, par provision au titre d'une facture du 31 décembre 2021 à l'échéance du 15 février 2022.
Par ordonnance du 8 mars 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil, a :
rejeté l'ensemble des demandes de la société Ratheau ;
condamné la société Ratheau au paiement de la somme de 2 000 euros à la société Decobat au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
rejeté toutes autres demandes ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 14 avril 2024, la société Ratheau a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
condamner la société Decobat à lui payer, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
la somme de 31 966,78 euros TTC en règlement de la facture n°140316716 du 31/12/2021 ' l'avoir n° C140048209 du 11/05/2023, augmentée des intérêts de retard au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal et ce, à compter du lendemain de l'échéance de la facture au 15/02/2022
la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
condamner la société Decobat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Decobat aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Decobat, aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
débouter en conséquence la société Ratheau de ses demandes ;
condamner la société Ratheau à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [G].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
En vertu de l'alinéa 2 de l'article 873 du code de procédure civile dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, accorder une provision en référé au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la société Decobat justifie qu'elle était chargée du lot revêtement de sol pour un chantier BNP concernant l'îlot C5 à [Localité 6], dans le quartier « [Adresse 5] », dans le courant de l'année 2019, réceptionné au mois d'octobre 2020. Pour justifier de sa créance, la société Ratheau verse les bons de commande suivants :
n° 30 du 1 octobre 2019 pour 1000 m² de chêne Cabane à 9,45 le m², soit 9 450 euros, livraison prévue mi-novembre 2019.
n° 33 non daté pour 300 m² de Spirit Grey, 900 m² de Crush Brown Natural, 2000 m² de Java, 500 m² de teck brown, 500 m² de Spirit Light, d'où un total de 4200 m² à 9,45 le m², soit 39 690 euros, livraison mi-février 2020.
n° 20, portant mention de l'année 2020, pour 1000 m² de Crush Brown Natural, 1100 m² de Java naturel, 300 m² de teck brown, 250 m² de Spirit Grey, 750 m² de Spirit Light, d'où un total de 3400 m² à 9,45 le m², soit 32 130 euros
Or, il résulte de l'état de synthèse produit par la demanderesse (pièce 6 Ratheau), que ceux des matériaux qui ont été livrés et payés par la société Decobat, ont été mis en sa possession avec plusieurs semaines ou plusieurs mois de retard par rapport aux mentions des bons de commande. La société Decobat explique qu'elle a fini par se fournir directement chez le fabriquant du parquet, la société Berry Alloc. Le litige s'est donc immédiatement noué autour de la question de la livraison effective puisque, en réponse à l'envoi d'une facture du 31 décembre 2021 pour le montant de 32 166,46 euros, la société Decobat a répondu qu'il devait s'agir d'une erreur car elle ne laissait pas sa marchandise chez un fournisseur pendant deux ans.
Il n'appartient pas au juge des référés d'interpréter la commune volonté des parties, particulièrement dans un contrat oral de fourniture de matériaux, afin de déterminer si leur convention stipulait une condition résolutoire en cas de livraison ou de mise à disposition hors du terme prévu. Ce moyen de défense n'apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond. En présence d'une contestation sérieuse, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Les dispositions de l'ordonnance critiquée concernant les frais irrépétibles et la charge des dépens seront également confirmées.
La société Ratheau sera tenue aux dépens d'appel et au paiement d'une nouvelle somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Ratheau à payer à la société Decobat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel ;
Condamne la société Ratheau aux dépens d'appel et dit que Me Denize, avocat au barreau de Paris, pourra recouvrer directement elle ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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