Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03365
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4NK
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'Alençon en date du 19 Novembre 2021 - RG n° 20/00020
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [X] [D] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Orne,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [M], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 08 janvier 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 29 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [X] [D] [B] d'un jugement rendu le 19 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.
FAITS ET PROCEDURE
M. [T] [B] est gérant de l'Eurl [5], située à [Localité 6] (93) dont l'activité a débuté le 17 mai 2016.
Par courrier du 22 avril 2017, il a informé la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) que sa société n'avait jamais eu aucune activité, du fait de son placement en détention à la maison d'arrêt de [Localité 7] du 18 juin 2016 au 23 mars 2017, qu'il venait notamment de découvrir que son oncle, M.[X] [D] [B], s'était déclaré victime d'un accident du travail le 17 août 2016 alors que la société n'a eu aucun salarié. Il contestait la déclaration d'accident du travail.
A la suite de cette dénonciation, la caisse a diligenté une enquête, laquelle a conclu que M. [X] [D] [B] ne pouvait démontrer qu'il avait perçu des salaires, ce qui tendait à établir que les bulletins de salaires fournis étaient des faux.
Une fausse déclaration a été faite concernant:
- l'accident du 17 août 2016 : M. [T] [B], gérant de l'entreprise, a été cité comme témoin alors qu'il était détenu à la maison d'arrêt de [Localité 7],
- l'accident du 20 février 2017: M. [T] [B], gérant de l'entreprise, a été cité comme 1ère personne avisée alors qu'il était toujours en détention ( du 18 juin 2016 au 23 mars 2017); que l'entreprise a été fermée le 31 décembre 2016 et seulement réactivée le 1er juin 2017.
La caisse retenait les griefs d'usage de faux bulletins de salaire, de fausses déclarations AT (griefs relevant de l'article R 147-11 du code de la sécurité sociale)
Préjudice subi : 32 595,26 euros
Par courriers du 18 avril 2018, la caisse a notifié à M. [X] [D] [B] un indu, sur le fondement de l'article L 133-4-1 du code de la sécurité sociale, d'un montant de 32 595,26 euros correspondant aux indemnités journalières et aux soins réglés à tort par la caisse au titre de la législation accident du travail pour les indemnités journalières du 18 août 2016 au 26 décembre 2016 et du 21 février 2017 au 30 octobre 2017 et pour les soins du 17 août 2016 au 17 janvier 2018 et une pénalité financière de 5000 euros, sur le fondement de l'article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale, lesdites indemnités ayant été versées sur présentation de faux bulletins de salaire.
Par courriers du 8 novembre 2018, la caisse a notifié à M. [X] [D] [B] deux mises en demeure de payer les sommes de 32 595, 26 euros et 5 000 euros.
Le 13 janvier 2020, la caisse a émis une contrainte à son encontre pour le paiement de la somme de 37 595,26 euros ( 32 595,26 euros + 5 000 euros), notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 janvier 2020.
Le 22 janvier 2020, M. [X] [D] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- débouté M. [X] [D] [B] de son opposition à contrainte,
En conséquence,
- condamné M. [X] [D] [B] à payer à la caisse la somme de 32 595,26 euros au titre de l'indû réclamé par la caisse , correspondant aux indemnités journalières versées à M. [X] [D] [B] pour les périodes du 18 août 2016 au 26 décembre 2016 correspondant à l'accident du 17 août 2016, et du 21 février 2017 au 30 octobre 2017 correspondant à l'accident du 20 février 2017,
- condamné M. [X] [D] [B] à payer à la caisse la somme de 5000 euros au titre de la pénalité financière prononcée par la caisse,
- condamné M. [X] [D] [B] aux dépens.
Par déclaration du 15 décembre 2021, M. [X] [D] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 7 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [X] [D] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- dire que son appel est recevable et bien fondé en son principe,
- dire qu'il est recevable et bien fondé en son opposition à contrainte,
- censurer en conséquence, la notification d'indu comme la notification d'une pénalité financière du 18 avril 2018 en ce compris la mise en demeure d'indu et d'une pénalité financière du 8 novembre 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne,
- censurer en outre la contrainte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne émise le 13 janvier 2020,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne de l'ensemble de ses prétentions,
- la condamner en conséquence à lui verser la somme de 1500 euros au titre de ses frais de défense, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 20 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
- dire le recours de M. [X] [D] [B] recevable sur la forme,
Au fond,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] [D] [B] de son opposition à contrainte,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [X] [D] [B] à reverser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne:
* la somme de 32 595,26 euros au titre des indemnités journalières perçues,
* la somme de 5 000 euros au titre de la pénalité financière,
- débouter M. [X] [D] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner l'exécution provisoire.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
SUR CE, LA COUR,
- Sur la prescription de l'action en recouvrement de la caisse et sur la fraude reprochée à M. [X] [D] [B]
M. [X] [D] [B] fait valoir qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article L 332 -1 du code de la sécurité sociale, la prescription en matière de paiement de prestations indues à l'encontre d'un assuré est de deux ans, que les indemnités journalières litigieuses ayant été versées sur la période comprise entre le 18 août 2016 et le 30 octobre 2017 et la contrainte datant seulement du 13 janvier 2020, soit deux ans après le paiement des prestations dites indues , la caisse aurait dû prendre l'initiative d'un acte interruptif de prescription avant le 30 octobre 2019, de sorte que son action en recouvrement est prescrite.
La caisse rétorque qu'au regard des fausses déclarations de l'assuré, c'est la prescription quinquennale qui s'applique.
L'article L 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
- du jour de l'accident ( .....)
Cette prescription est également applicable à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
L'action en remboursement d'un trop- perçu de prestations provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. Revêtant le caractère d'une action personnelle ou mobilière au sens de l'article 2224 du code civil, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d'une fausse déclaration.
Dès lors, afin de statuer sur la fin de non - recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [X] [D] [B] , il convient préalablement d'examiner s'il y a eu fraude ou fausse déclaration de la part de ce dernier.
M. [X] [D] [B] soutient à cet égard que l'activité de la société était essentiellement constituée par les travaux qu'il a réalisés, que les accidents du travail ont bien eu lieu mais qu'étant peu à l'aise avec les formalités, il a demandé au comptable de la société [5] de régulariser les formalités administratives, que s'il n'a pas été payé en temps et en heure, c'est en raison de l'absence provisoire de l'employeur pour les raisons que l'organisme social connaît, qu'il aurait dû bénéficier à tout le moins d'une prise en charge de ses frais de santé, ne serait- ce qu'au travers de sa qualité de salarié, éventuellement comme travailleur indépendant.
Au vu des pièces produites par la caisse, c'est par une juste appréciation des éléments qui leur étaient soumis que les premiers juges ont relevé :
- qu'au vu des bulletins de salaire adressés par M. [X] [D] [B] à la caisse, il est apparu que le salaire net perçu, pour les mois ayant servi de base au calcul des indemnités journalières, était payé par la société par chèque, mais que l'analyse des relevés de comptes de la société et de M. [X] [D] [B], correspondant aux bulletins de salaire fournis, n'avait pas permis d'établir une concordance entre les mouvements bancaires sur ces différents comptes et les salaires indiqués sur les bulletins de paie,
- que les salaires des mois de juin, juillet, août 2016 ayant servi de base au calcul des indemnités journalières versées au titre de l'accident du 17 août 2016 que M. [X] [D] [B] a déclarés, n'apparaissaient ni au débit du compte de l'entreprise, ni au crédit des compte de M. [X] [D] [B],
- qu'aucune déclaration de revenus n'avait été effectuée par la société [5] ni aucun versement de cotisations auprès du régime social des indépendants,
- que la fraude de M. [X] [D] [B] était d'autant plus caractérisée que M. [T] [B], gérant de la société [5], avait déclaré que son entreprise n'avait eu aucune activité du fait qu'il avait été placé en détention provisoire du 18 juin 2016 au 23 mars 2017, que l'entreprise avait été fermée le 31 décembre 2016 et seulement réactivée le 1er juin 2017.
Les services de l'Urssaf ont cependant précisé que M. [X] [D] [B] avait fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche de la part de la société pour une embauche au 7 juin 2016.
En cause d'appel, M. [X] [D] [B] ne produit aucune pièce, de sorte qu'il ne démontre ni l'activité qu'il prétend avoir exercée au sein de la société ni les salaires qu'il prétend avoir perçus et qui auraient servi à la détermination des prestations versées par la caisse.
Ainsi, il est établi qu'il a transmis à la caisse, en pleine connaissance de cause, de faux bulletins de salaire dans le seul but de percevoir indûment des indemnités journalières de l'assurance maladie.
En conséquence, l'action de la caisse en recouvrement de prestations indument versées est soumise à la prescription quinquennale, laquelle n'est pas acquise.
Cette fin de non- recevoir sera donc rejetée.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que l'indu afférent aux indemnités journalières versées à M. [X] [D] [B] du 18 août 2016 au 26 décembre 2016 correspondant à l'accident du 17 août 2016, et du 21 février 2017 au 30 octobre 2017 correspondant à l'accident du 20 février 2017, devait être confirmé en son montant de 32 595, 26 euros, et qu'il devait être condamné au paiement de cette somme.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef
- Sur la pénalité financière
M. [X] [D] [B] soutient que la caisse ne justifie pas avoir sollicité l'avis de la commission visée au V de l'article L 114-17 - 1 du code de la sécurité sociale.
Subsidiairement, il sollicite que la pénalité soit annulée ou à tout le moins fortement réduite, en ce qu'elle est manifestement disproportionnée à son endroit compte tenu de sa situation.
Eu égard aux griefs qui lui sont reprochés, M. [X] [D] [B] est éligible à la procédure des pénalités financières prévues par les articles L 114-17 -1 et R 147-11 du code de la sécurité sociale.
L'article L 114-17-1 prévoit que :
'I-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L 215-1 ou L 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des professions agricoles:
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès , accidents du travail et maladies professionnelles, ( ...)
II - La pénalité mentionnée au I est due pour :
(....)
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ( ...)
III - Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixée en fonction de la gravité des faits reprochés soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50% de celles - ci , soit à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L 162-1-14-2 , forfaitairement (...)
IV - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L 215-1 ou L 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire ( ...)
VII- En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire:
1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ( ...) peut prononcer une pénalité sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au V (...).'
Dès lors, en application de ces dispositions, le directeur de la caisse n'avait pas à saisir la commission pour avis avant de prononcer la pénalité.
Par ailleurs, le montant de 5000 euros de la pénalité a été fixé conformément aux dispositions susvisées, en tenant compte de la gravité des faits et dans la limite de 50% des sommes concernées.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la pénalité financière de 5000 euros était adaptée aux circonstances de l'espèce.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont validé la contrainte émise le 13 janvier 2020 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne pour son entier montant de 37 595,26 euros.
- Sur les demandes accessoires
M. [X] [D] [B] qui succombe supportera les dépens d'appel et sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance seront, par voie de confirmation, laissés à la charge de M. [X] [D] [B].
La présente décision étant susceptible d'un pourvoi non suspensif d'exécution, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la fin de non - recevoir tirée de la prescription de l'action de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne en recouvrement d'indu de prestations servies à M. [X] [D] [B],
Confirme le jugement déféré,
Condamne M. [X] [D] [B] aux dépens d'appel,
Déboute M. [X] [D] [B] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX