Texte intégral
ARRET
N°
GMF ASSURANCES
C/
[K]
[J]
[A]
[U]
[E]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5]
AF/VB/LC/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX AVRIL
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00225 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKHK
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
GMF ASSURANCES ès-qualités d'assureur de Madame [Y] sous le contrat n° 13.829199.65A agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Agnès GRANDET substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Madame [C] [K] épouse [Y]
née le 06 Mars 1948 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS
Monsieur [V], [R] [J]
né le 22 Novembre 1948 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Ségolène MERCIER substituant Me Ludivine BIDART-DECLE, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Lucie GOMES de la SELARL LEXJURISMO, avocat au barreau de SENLIS
Madame [S] [A] épouse [W] ès qualités de Mandataire ad hoc de l'EURL IMMOPROFIL et, à toutes fins, ès qualités de liquidatrice amiable
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [D], [I] [U]
né le 01 Juin 1967 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Me Mélanie CRONNIER, avocat au barreau de SENLIS
Madame [Z], [F], [G] [E] épouse [U]
née le 01 Décembre 1970 à Ile Maurice
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Mélanie CRONNIER, avocat au barreau de SENLIS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5] représenté par son Syndic la SARL IBAY [Localité 15], inscrite au RCS de BEAUVAIS sous le n° 877 856 575, dont le siège social est situé [Adresse 4] - [Localité 9], prise en son établissement situé [Adresse 7] - [Localité 8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté et plaidant par Me Ségolène MERCIER substituant Me Ludivine BIDART-DECLE, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Lucie GOMES de la SELARL LEXJURISMO, avocat au barreau de SENLIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 06 février 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière assistée de Mme Laurine CHATELAIN, greffière stagiaire.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 avril 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 02 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte notarié du 17 novembre 2005, Mme [C] [K] divorcée [Y] (Mme [Y]) a acquis pour un prix de 215 000 euros une maison d'habitation située à [Localité 15], [Adresse 3], auprès de la société Immoprofil, représentée par son gérant, M. [T] [W], ladite société ayant acquis ce bien par adjudication le 30 novembre 2004.
Ce bien est voisin d'un immeuble ancien situé [Adresse 5], regroupant quatorze appartements en copropriété, dont celui de M. [D] [U] et Mme [Z] [E] (les époux [U]), situé au rez-de-chaussée, dans lequel des désordres, consistant en un affaissement du dallage de la salle de bain, ont été constatés.
M. [V] [J], propriétaire de l'appartement situé au premier étage de ce même immeuble, s'est également plaint de désordres.
La copropriété a fait intervenir la société Buhot études conseil ingénierie Picardie (la société BECIP) au mois de novembre 2013, afin de mesurer l'étendue des désordres et d'en déterminer la cause. Dans son rapport, celle-ci a relevé « un trou dans le soubassement du mur pignon et au-delà un vide de 0,80 m de largeur sur environ 1 m de profondeur, fermé par un mur en maçonnerie de parpaings » situé sur le bien immobilier appartenant à Mme [Y], à la suite de travaux effectués par la société Immoprofil.
Par ordonnance du 28 janvier 2014, une expertise judiciaire, confiée à M. [O] [H], a été ordonnée, et successivement étendue aux époux [U], à Mme [S] [A] épouse [W] (Mme [W]) en sa qualité de liquidatrice amiable de la société Immoprofil, puis, à la suite de la radiation de cette société intervenue le 3 avril 2015, à Mme [W] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Immoprofil, ainsi qu'à la société GMF, en qualité d'assureur de Mme [Y].
M. [H] a déposé son rapport le 7 janvier 2017.
Par actes des 28 août 2018 et 18 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires) et M. [J] ont assigné Mme [Y] et la société GMF devant le tribunal judiciaire de Senlis pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Les époux [U] sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement rendu le 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Senlis a :
-reçu les époux [U] en leur intervention volontaire ;
-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action à l'encontre de Mme [W], en sa qualité de liquidatrice amiable de la société Immoprofil ;
-rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir à l'encontre de M. [W], en sa qualité d'associé unique et de gérant de la société Immoprofil ;
-constaté la prescription de l'action à l'encontre de M. [W], en sa qualité d'associé unique et de gérant de la société Immoprofil ;
-rejeté la fin de non-recevoir tirée du motif selon lequel nul ne plaide par procureur ;
-dit que Mme [Y] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] engagent leur responsabilité sur le fondement de l'article 1242 du code civil ;
-dit que l'action directe à l'encontre de la société GMF est recevable et bien fondée ;
-dit que dans leurs rapports entre eux, il y a lieu de retenir un partage de responsabilité de 50% entre d'une part le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], d'autre part Mme [Y] tenue in solidum avec son assureur, la société GMF ;
-condamné in solidum Mme [Y] et la société GMF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 23 818,31 euros en réparation de son préjudice matériel ;
-condamné in solidum Mme [Y] et la société GMF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
-condamné in solidum Mme [Y], la société GMF ainsi que le syndicat des copropriétaires à verser aux époux [U] la somme de 47 016,92 euros en réparation de leur préjudice lié à la perte des loyers ;
-condamné in solidum Mme [Y], la société GMF, ainsi que le syndicat des copropriétaires à verser aux époux [U] la somme de 2 135,41 euros au titre des charges récupérables entre le 1er janvier 2015 et le 31 octobre 2019 ;
-condamné in solidum Mme [Y], la société GMF, ainsi que le syndicat des copropriétaires à verser aux époux [U] la somme de 151 euros au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères des années 2014 et 2015 ;
-condamné in solidum Mme [Y], la société GMF, ainsi que le syndicat des copropriétaires à verser aux époux [U] la somme de 715,78 euros au titre des factures Engie ;
-condamné in solidum Mme [Y], la société GMF, ainsi que le syndicat des copropriétaires à verser aux époux [U] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
-débouté M. [J] de sa demande en paiement ;
-condamné le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [Y] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
-condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [Y] la somme de 577,50 euros au titre de ses frais de déménagement et de garde-meubles ;
-condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [Y] la somme de 552 euros toutes taxes comprises au titre de la facture des travaux de peinture en date du 16 avril 2018 ;
-débouté Mme [Y] de sa demande relative aux frais de constat pendant les travaux et de sa demande complémentaire au titre de son préjudice moral ;
-dit que la demande en garantie présentée par Mme [Y] à l'encontre de M. [W], en sa qualité d'associé unique de la société Immoprofil, est irrecevable car prescrite ;
-débouté Mme [Y] de sa demande en garantie à l'encontre de Mme [W] en sa qualité de liquidatrice amiable de la société Immoprofil ;
-condamné Mme [W] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Immoprofil à indemniser Mme [Y] et à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
-dit que Mme [Y] n'est pas recevable à solliciter la garantie de ses préjudices à l'encontre de Mme [W] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Immoprofil ;
-condamné la société GMF à garantir Mme [Y] de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de ce litige ;
-débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum de Mme [Y] et de la société GMF à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [U] ;
-débouté la société GMF de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Immoprofil ;
-dit que la demande en garantie présentée par la société GMF à l'encontre de M. [W] est irrecevable car prescrite ;
-condamné Mme [W], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Immoprofil, à garantir la société GMF en principal, intérêts, frais et dépens de la présente procédure ;
-condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, Mme [Y], la société GMF et Mme [W], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Immoprofil, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;
-ordonné la distraction des dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître Cyrielle Cazelles, avocat constitué pour Mme [Y], de la SELARL Lexjurismo, constituée pour le syndicat des copropriétaires et M. [J], de Maître Mélanie Cronnier, constituée pour les époux [U], et de la SCP Drye-de Bailliencourt, constituée pour la société GMF ;
-dit que la demande présentée par Mme [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est irrecevable ;
-débouté le syndicat des copropriétaires, la société GMF, Mme [W], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Immoprofil, et à toutes fins utiles en sa qualité de liquidatrice amiable, ainsi que M. [W], en sa qualité d'associé unique et gérant de la société Immoprofil, de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum Mme [Y], la société GMF et le syndicat des copropriétaires à payer aux époux [U] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 17 janvier 2022, la société GMF a relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 septembre 2022, la société GMF demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a fait droit aux demandes indemnitaires et de garanties présentées à son encontre en principal, accessoires, frais, article 700 et dépens,
Statuant de nouveau,
Rejeter l'ensemble des demandes de condamnations ou de garantie présentées à l'encontre de la société GMF en principal, accessoires, frais, article 700 et dépens,
Condamner solidairement les époux [U] à restituer à la GMF la somme de 28 511,05 euros payée par cette dernière dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement de première instance,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, à restituer à la GMF la somme de 24 818,31 euros payée cette dernière dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement de première instance,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Rejeter les appels incidents formés par les époux [U], par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, par M. [J] et par Mme [W], en qualité de mandataire ad hoc de la société Immoprofil,
En tout état de cause,
Condamner tous succombants à payer à la société GMF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner tous succombants aux dépens dont distraction au profit de la SCP Lebegue Derbise qui pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 2 septembre 2022, Mme [Y] demande à la cour de :
Déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la GMF à l'encontre du jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Senlis ;
Débouter la GMF de l'ensemble de ses demandes ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il condamne la GMF à garantir Mme [Y] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Débouter les parties de toutes leurs demandes contraires ;
Y ajoutant, condamner la GMF et à défaut Mme [W], ès qualités, à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de « Me Selosse-Bouvet ».
Par conclusions notifiées par le RPVA le 27 février 2023, le syndicat des copropriétaires et M. [J] demandent à la cour de :
Dire et juger le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] recevable et bien fondé en son appel incident,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 9 novembre 2021 en ses chefs contestés,
Et statuant nouveau,
Condamner in solidum Mme [C] [K] épouse [Y] et son assureur la compagnie GMF [à titre principal] au titre du trouble anormal de voisinage et à titre subsidiaire au titre de sa responsabilité civile du fait des choses, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 98 932,37 euros TTC se décomposant comme suit :
-65 794,85 euros TTC au titre des travaux de réparation réalisés par l'entreprise Berma,
-3 363,86 euros TTC au titre des travaux d'électricité réalisés par l'entreprise Prud'homme,
- 8 612,57 euros TTC pour les travaux de peinture réalisés par l'entreprise Carbonnelle,
- 5 181 euros TTC pour les travaux de plomberie,
- 4 200 euros TTC pour les frais de maîtrise d''uvre d'avant-projet de la société BECIP,
- 5 819,05 euros TTC pour les frais de maîtrise d''uvre,
- 5 784 euros TTC pour les frais de dispositif provisoire de confortement,
Condamner in solidum Mme [C] [K] épouse [Y] et son assureur, la compagnie GMF, à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice de M. et Mme [U],
Débouter M. et Mme [U] de toute demande contraire,
Condamner in solidum Mme [C] [K] épouse [Y] et son assureur la compagnie GMF, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
Condamner in solidum Mme [C] [K] épouse [Y] et son assureur la compagnie GMF, à verser à M. [J] la somme de 1 344 euros TTC au titre de son préjudice matériel,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 9 novembre 2021 pour le surplus,
Débouter Mme [C] [K] épouse [Y] et son assureur la compagnie GMF de l'ensemble de leurs demandes contraires,
Condamner in solidum Mme [C] [K] épouse [Y] et son assureur GMF à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner « solidairement » les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expert judiciaire, dont distraction au profit de Maître Ludivine Bidart-Decle, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 8 juillet 2022, Mme [W], ès qualités, demande à la cour de :
Juger qu'elle est, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Immoprofil, recevable et bien fondée en son appel incident,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 9 novembre 2021 en ses dispositions contestées,
Et statuant à nouveau :
- Rejeter l'ensemble des demandes de condamnations ou de garantie présentées à son encontre, ès qualités,
A titre subsidiaire :
- Juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a une responsabilité exclusive, sinon prédominante et supérieure à 50%, dans la réalisation des dommages en cause,
A titre infiniment subsidiaire :
- Juger que les préjudices invoqués par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] et par les « consorts » [U] ne sont justifiés ni dans [leur] principe ni dans [leur] quantum,
En tout état de cause,
- Débouter la société GMF de l'intégralité de ses demandes contraires,
- Débouter Mme [Y] de ses demandes contraires,
- Débouter Mme [Z] [U] et M. [D] [U] de leur appel incident et de leurs demandes contraires,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la société Ibay, de toutes ses demandes contraires,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la société Ibay, de son appel incident,
- Condamner Mme [Y] et son assureur la GMF, et à défaut tout succombant, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux « entiers dépens du présent référé ».
Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 juin 2022, les époux [U] demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement en date du 9 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Senlis en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le préjudice moral,
Statuant à nouveau,
- Condamner in solidum Mme [Y], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] ainsi que GMF assurances à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice moral,
En tout état de cause,
- Débouter les autres parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- Condamner in solidum Mme [Y], ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] ainsi que GMF assurances à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamner in solidum Mme [Y], ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] aux dépens d'appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2024.
Le conseil de Me [Y] a déposé son dossier de plaidoiries le 16 février 2024.
SUR CE
A titre préliminaire, il convient d'indiquer qu'il ne sera pas répondu aux formules de style figurant dans le dispositif des écritures de Mme [Y], Mme [A], ès qualités, ainsi que du syndicat des copropriétaires et de M. [J], portant sur la recevabilité de leurs demandes, alors qu'aucune irrecevabilité n'a été soulevée à hauteur d'appel.
1. Sur l'origine des désordres et les responsabilités
La société GMF sollicite, si sa condamnation à garantir les dommages incombant à Mme [Y] devait être confirmée, la confirmation du partage de responsabilité retenu par les juges du premier degré. La réalisation des travaux de réparation des désordres a en effet mis en avant le défaut d'entretien manifeste de l'immeuble. Des éboulis de moellons existaient déjà au moment de la construction du mur en parpaings. Les désordres proviennent donc en majeure partie de la déformation du mur de soubassement de la façade de l'immeuble et incombent à ce titre au syndicat des copropriétaires. Cette déformation des murs est d'ailleurs fort ancienne et n'a jamais été traitée par la copropriété.
Mme [Y] indique que selon les conclusions de l'expert judiciaire, les désordres constatés dans l'appartement des époux [U] trouvent leur origine dans la conjugaison de deux éléments :
-les mauvaises conditions de construction du mur pignon en parpaings par la société Immoprofil, avec la création d'un espace libre de 65 centimètres avec le terre-plein de l'appartement des époux [U], le mur ne pouvant de ce fait s'opposer aux poussées du terre-plein ;
-la déformation du mur de soubassement de la façade de la copropriété, aboutissant à l'affouillement du remblai constituant le sol porteur sous le dallage de l'appartement des époux [U].
Elle observe cependant que, lors de la réalisation des travaux de reprise des désordres, après l'ouverture du mur en parpaings, il a été constaté que « l'espace libre de 65 cm n'existait pas, le mur en parpaings étant accolé au mur de gros 'uvre de la copropriété voisine ». Ainsi, le mur en parpaings réalisé par la société Immoprofil n'était pas un mur de soutènement du remblai qui, par ailleurs, ne subissait aucune poussée. Ledit mur avait servi d'écran pour masquer un éboulis de moellons provenant de la copropriété voisine, stabilisé sommairement, que la société Immoprofil devait, en sa qualité de professionnelle, traiter ou faire traiter. Ces constatations viennent réduire considérablement l'implication et la responsabilité de ce mur dans l'origine des désordres, qui incombent de façon prépondérante à la copropriété voisine.
Le syndicat des copropriétaires et M. [J] plaident, pour leur part, que l'élément déclencheur des désordres est constitué par les travaux réalisés chez Mme [Y]. L'expert judiciaire a indiqué dans son rapport que : « les fissures constatées en logement propriété de M. [J] sont récentes et sont à rapprocher de l'affaissement de la structure en l'appartement de M. et Mme [U] situé au niveau inférieur ».
Ce n'est qu'en raison de la mauvaise exécution des travaux de rénovation de la propriété de Mme [Y] que des désordres sont apparus dans les appartements de M. [J] et des époux [U]. L'affouillement qui s'est produit résulte bien de la construction du mur pignon de l'immeuble appartenant actuellement à Mme [Y]. Il s'agit de la cause efficiente ou génératrice du dommage, sans laquelle le dommage ne se serait pas produit. La jurisprudence admet l'existence d'un lien de causalité, même s'il y a plusieurs facteurs, dès lors que l'un d'entre eux a pris une part prépondérante dans la survenance du dommage.
Le syndicat des copropriétaires et M. [J] ajoutent que la société GMF, qui soulève la théorie de l'équivalence des conditions, selon laquelle les différents facteurs auraient contribué au sinistre, ne peut être suivie dans son argumentation. L'assureur soutient que les désordres ne peuvent être imputables aux mauvaises conditions d'exécution du mur en parpaings, en prétextant que le mur de la propriété de Mme [Y] était accolé au mur de la copropriété. Il se sert à cet effet d'un constat d'huissier réalisé après l'expertise, pendant les travaux de confortement. Or l'huissier n'a fait qu'un constat visuel basique, alors que l'examen approfondi réalisé par l'expert judiciaire, de manière contradictoire, avec une caméra endoscopique, a permis de confirmer qu'il y avait un vide entre les deux parois de 65 centimètres. Il ne faut en effet pas oublier que l'affouillement a rempli une partie de la cavité entre les deux murs. Dès lors, la responsabilité de Mme [Y] est totalement engagée au titre de sa responsabilité du fait des choses.
A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires et M. [J] considèrent que Mme [Y] et son assureur doivent être déclarés responsables des désordres sur le fondement du trouble anormal de voisinage. Ils rappellent que l'actuel propriétaire des biens est responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage constatés sur le fonds voisin, même s'ils résultent de travaux réalisés par le précédent propriétaire, ce qui est le cas en l'espèce.
Mme [A], ès qualités, plaide quant à elle que la société Immoprofil n'a jamais revêtu la qualité de maître d''uvre. Les travaux ont été exécutés par une entreprise tierce, la société Nubat, qui a depuis cessé ses activités, la société Immoprofil étant uniquement maître d'ouvrage. Elle n'a commis aucune faute et ne peut en aucun cas être responsable de l'exécution défectueuse de ces travaux par une autre entreprise.
Subsidiairement, elle soutient que le défaut d'entretien manifeste de l'immeuble est la cause principale des désordres. Le mur en parpaings réalisé par la société Immoprofil était accolé au mur de la copropriété voisin, et non distant de 65 centimètres. Il ne constituait donc pas un mur de soutènement du remblai de la copropriété voisine. Il a été constaté que des éboulis de moellon existaient déjà au moment de la construction du mur en parpaings. La déformation des murs est antérieure à 1992 et n'a jamais été traitée par la copropriété.
Les époux [U] observent enfin qu'il ressort du rapport d'expertise que l'affaissement du plancher bas de leur appartement constitue un trouble anormal, résultant d'une part de la mauvaise exécution du mur pignon en parpaings de l'immeuble appartenant à Mme [Y], d'autre part de la déformation du mur de soubassement de la façade imputable à la copropriété. Aussi, Mme [Y], son assureur et le syndicat des copropriétaires sont responsables in solidum des désordres constatés.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1384, alinéa 1er, ancien du code civil, devenu l'article 1242 nouveau, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde.
Il ressort des investigations menées par l'expert judiciaire que le revêtement de la façade de l'immeuble appartenant au syndicat des copropriétaires présentait une fissuration généralisée.
Deux fissures étaient particulièrement marquées en allège de la fenêtre de l'appartement des époux [U]. Elles étaient anciennes puisque l'on relevait, au droit de celles-ci, la présence de témoins datés du 23 juin 1992, qui auraient été mis en place dans le cadre d'une précédente expertise. Ces fissures atteignaient plusieurs centimètres d'ouverture.
Par ailleurs, la maçonnerie de pierres de moellons constituant le mur de soubassement présentait un important bombement, matérialisé par un vide de 12 centimètres entre le nu intérieur de ce mur et la maçonnerie de terre-plein, sur toute la longueur de la façade de l'immeuble, de nature à provoquer un effondrement sur la rue et nécessitant des mesures urgentes de soutènement.
Si l'expert considérait initialement comme probable que la désolidarisation du mur de soubassement avec la structure de l'immeuble soit la cause de l'affaissement du dallage de la salle de bains des époux [U] (note aux parties n°1 du 25 avril 2014), l'examen réalisé à la caméra endoscopique dans la cavité mise à jour sous ledit dallage a mis en évidence l'existence d'un mur de blocs de parpaings construit à environ 65 centimètres de distance du mur mitoyen de l'immeuble, avec des éléments bois verticaux mis en place afin de limiter les éboulis du terre-plein de l'immeuble appartenant à la copropriété.
L'expert a donc conclu que les dommages trouvaient leur origine dans la conjugaison de deux éléments :
-d'une part, « les mauvaises conditions d'exécution du mur pignon parpaings construit par l'EURL Immoprofil lors des travaux d'aménagement et de rénovation de l'immeuble appartenant actuellement à Mme [Y] », le dispositif constructif ayant consisté à laisser un vide de 65 centimètres avec le terre-plein de l'immeuble du [Adresse 5], en posant de simples planches de bois verticales pour contenir les poussées dudit terre-plein, étant inadapté ;
-d'autre part, la déformation du mur de soubassement de l'immeuble du [Adresse 5], qui a entraîné une désolidarisation de 12 centimètres de ce mur d'avec la structure de l'immeuble, de telle sorte que le sol porteur sous le dallage de l'appartement des époux [U] s'est affouillé et que le dallage s'est affaissé.
L'expert a cependant ajouté que compte tenu de la chronologie, la déformation du mur de soubassement étant antérieure à juin 1992, les travaux dans l'immeuble appartenant désormais à Mme [Y] datant de 2005, et les désordres ayant été constatés en novembre 2013, l'élément déclenchant des désordres était « à rapprocher des travaux réalisés dans l'immeuble voisin par EURL Immoprofil et non aux désordres affectant le mur de soubassement de l'immeuble [Adresse 5] ».
Ces conclusions ne sauraient être remises en cause par le constat d'huissier du 7 février 2028 versé aux débats par Mme [Y], résultant d'observations sommaires faites alors que les travaux de démolition étaient déjà engagés. Il ne saurait donc en être déduit que le vide de 65 centimètres entre le mur pignon et le terre-plein était en réalité inexistant, étant rappelé les moyens techniques déployés par l'expert judiciaire pour réaliser ses propres constatations.
La « note technique » établie sur pièces, et de manière non contradictoire, le 28 février 2019, par la société L'atelier d'architecture, à la demande de Mme [Y], ne saurait davantage emporter la conviction de la cour en raison d'un défaut manifeste de force probante.
Il sera donc retenu que si les dommages ont été causés à la fois par la déformation du mur de soubassement de la copropriété et par les conditions de construction du mur pignon de l'immeuble de Mme [Y], cette dernière cause est prédominante.
Dans leurs rapports entre eux, il y a donc lieu de retenir un partage de responsabilité de 70% pour Mme [Y] et de 30% pour le syndicat des copropriétaires.
La décision entreprise sera réformée en ce sens.
2. Sur l'indemnisation des préjudices
En droit, il résulte de la jurisprudence que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'éventuel partage de responsabilité entre les responsables, ce partage n'affectant que les rapports réciproques entre ces derniers et non l'étendue de leurs obligations envers la victime (v. par exemple, en dernier lieu : Civ. 2e, 9 déc. 2021, n° 19-22217). L'obligation in solidum est donc appliquée lorsque des fautes distinctes ont contribué à occasionner un dommage unique, même si les sources des responsabilités sont distinctes. Il est toutefois nécessaire que les faits générateurs de responsabilité soient à l'origine d'un préjudice unique, faute de quoi chaque responsable ne peut être condamné qu'à réparer le seul dommage qu'il a causé.
2.1 Concernant le syndicat des copropriétaires
La société GMF plaide que s'agissant du préjudice matériel allégué, il est sollicité par le syndicat des copropriétaires la somme de 98 932,37 euros, qui correspondrait à des travaux, frais de maîtrise d''uvre et dispositif de confortement, qui auraient été pris en charge par la copropriété. Cependant, l'expert a retenu, concernant « les dommages consécutifs aux défauts d'exécution du mur pignon par la société Immoprofil », la somme de 46 955,29 euros. La reprise du mur de soubassement de l'immeuble ne relève que de la responsabilité du syndicat des copropriétaires et ne doit pas être incluse dans l'indemnisation réclamée. Or les éléments communiqués ne permettent pas de faire cette distinction. Il n'existe aucun lien entre les travaux réalisés dans l'appartement de Mme [Y] par la société Immoprofil et certaines des sommes réclamées. Quant à la demande au titre du préjudice moral, elle n'est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum, et le préjudice n'est pas garanti.
Le syndicat des copropriétaires reproche au tribunal d'avoir pris en considération les différents préjudices en se basant sur l'évaluation faite par M. [H] à hauteur de 46 955,29 euros TTC. Or il s'avère que cette évaluation est bien en-deçà de ce qu'il a été contraint de débourser pour réparer l'intégralité des dommages. Les factures qu'il produit ont une valeur davantage probante qu'une simple estimation.
L'expert judiciaire a ainsi retenu la somme de 46 955,29 euros TTC, coût de maîtrise d''uvre inclus, pour l'ensemble des travaux, y compris dans les parties privatives de M. [U] pour un montant de 11 375 euros HT, soit 12 512,74 euros TTC et M. [J] pour un montant de 1 120 euros HT, soit 1 232 euros TTC. Ceux concernant la seule copropriété sont donc quantifiés à la somme de 33 210,55 euros TTC (46 955,29 euros - 12 512,74 euros - 1 232 euros).
A ce chiffrage doivent cependant être ajoutés les travaux complémentaires qui ont dû être réalisés par l'entreprise qui a dû casser une partie de la cloison chez Mme [Y] pour accéder au mur de la copropriété. La facture de l'entreprise Berma, qui a été produite aux débats, est bien supérieure au montant réclamé. Seul le coût des travaux dont la responsabilité incombe à Mme [Y] est demandé. La copropriété a également dû régler la somme de 5 784 euros TTC au titre du dispositif de confortement mis en place à la demande expresse de l'expert judiciaire. Enfin, les travaux qui ont été réalisés après la remise en état du mur pignon et la reprise en sous-'uvre, ainsi que les conséquences directes liées à l'effondrement du terre-plein, doivent être prises en compte. En isolant ces postes, le montant des travaux est au final de 98 932,37 euros TTC.
Il est admis par la jurisprudence qu'un syndicat des copropriétaires est en droit de solliciter une indemnisation pour son préjudice moral, lorsque la situation a nécessité l'organisation en urgence de diverses réunions, exigeant de chaque copropriétaire du temps et de la disponibilité, ce qui a été le cas en l'espèce. Dès la première réunion d'expertise, M. [H] a fait comprendre que la situation était dangereuse et qu'il était nécessaire de mettre en place des mesures d'urgence. Compte tenu de la durée de la procédure, qui a débuté en 2013, les copropriétaires ont également été confrontés à des demandes de la mairie, qui les menaçait de leur facturer 10 396,35 euros pour l'occupation du domaine public avec le dispositif de confortement provisoire.
Mme [A], ès qualités, considère que les préjudices invoqués par le syndicat des copropriétaires ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum.
Sur ce,
2.1.1 Sur le préjudice matériel
L'expert a indiqué que la déformation du mur de soubassement de la façade de l'immeuble du syndicat des copropriétaires intéressait exclusivement la copropriété, s'agissant d'un dommage consécutif à l'âge de la construction, et indiqué que tant les travaux de confortement, comprenant le coût de la maîtrise d''uvre, que les frais de mise en sécurité devaient rester à sa charge. Son appréciation sera entérinée sur ces points.
Il a par ailleurs conclu que « sur la base du devis BECIP modifié, le coût des travaux à envisager pour ce qui concerne les seuls dommages consécutifs aux défauts d'exécution du mur pignon parpaings par la société Immoprofil en l'appartement, actuelle propriété de Mme [Y] » s'établissait à 46 955,29 euros TTC, se décomposant en :
-33 575,91 euros HT concernant les réparations intitulées « total appartement [U] », lesquelles comprennent les travaux de démolition et de reconstruction du mur pignon en parpaings ;
-3 040,72 euros HT concernant les réparations intitulées « remise en état appartement [Y] sur 5 m » ;
-1 020 euros HT concernant les réparations intitulées « remise en état appartement [J] » ;
-outre les frais de maîtrise d''uvre à hauteur de 4 950 euros HT ;
-et la TVA à hauteur de 10%.
Si le syndicat des copropriétaires soutient que les travaux réalisés ont été plus onéreux que ne l'avait estimé l'expert judiciaire, il ne produit aux débats que des pièces parcellaires et non actualisées, au vu desquelles il convient de retenir uniquement :
-au titre des marchés de travaux, la somme de 30 985,50 euros HT, soit 34 081,05 euros TTC, comprenant :
-au titre des travaux de gros-'uvre réalisés par la société Berma, selon la situation n°2018-04-047 :
-le poste 01.01.02 intitulé « Préparations », comprenant :
-les étaiement des planchers hauts du rez-de-chaussée et du 1er étage dans les « appartements [U] et [J], séjour et entrée [Y] » : 1250 euros HT :
-les protections des sols, des murs et des menuiseries dans les : « séjour et entrée appartement voisin [Y] » : 2 573 euros HT (1550 + 586 + 437) ;
-le poste 01.02.02 intitulé « Reprise du soubassement du pignon est logement [U] », pour un montant de : 6 346,60 euros HT (1 600 + 1250 + 414 + 791,20 + 1403,60 + 611,80 +276) ;
-le poste 01.01.03 intitulé « Démolitions », comprenant :
-les dépose et repose de placards, carrelage, revêtements, plinthes, installations électriques, parquet, dallage dans l'appartement des époux [U] : 1 811 euros HT (253 + 288 + 172 + 69 + 106 + 112 + 811) ;
-les tranchées, percements de mur et démolition du mur en parpaings : 2 362 euros HT (864 + 570 + 928) ;
-le poste 01.04 intitulé « Reprises diverses », comprenant :
-la reconstruction du mur pignon de la propriété de Mme [Y] : 846 euros HT ;
-la reconstruction du dallage en béton du séjour et de la salle de bains du logement des époux [U] : 3 624 euros HT (1 224 + 216 + 168 + 2 016) ;
-les autres travaux de reprise du logement des époux [U] : 1 387 euros HT (291 + 497 + 224 + 100 +275) ;
-le poste 01.04.06 intitulé « démolition de sol en carrelage fissuré », dans la « cuisine logement [J] 1er étage » : 2 584,50 euros (408,90 + 214,20 + 150 + 1367,70 + 443,70) ;
-au titre des travaux d'électricité réalisés par la société Prud'homme, suivant devis n°7229, la somme de 1 182 euros HT au titre des travaux à réaliser dans les logements des époux [U] et Mme [Y] (poste 060101 pour 267 euros HT ; poste 060201 pour 345 euros HT ; poste 060202 pour 225 euros HT ; poste 060203 pour 345 euros HT) ;
-au titre des travaux de peinture réalisés par la société Carbonelle et fils, suivant devis n°4412 du 24 octobre 2017, la somme de 2 309,40 euros HT au titre des travaux à réaliser dans les logements des époux [U] et Mme [Y] (poste « Murs en plaque de plâtre neufs » pour 926,90 euros HT ; poste « Murs en plâtre anciens » pour 822,50 euros HT ; poste « boiseries intérieures neuves » pour 270 euros HT ; postes « nettoyage » et « protection » pour 60 et 230 euros HT) ;
-au titre des travaux de plomberie réalisés par la société Aris, suivant devis n°020918 du 8 février 2028 dans le logement des époux [U] : 4 710 euros HT ;
-au titre des frais de maîtrise d''uvre, la somme de 6 585,88 euros, comprenant :
-la somme de 4 200 euros TTC au titre de la mission d'avant-projet avec chiffrage des travaux confiée à la société BECIP ;
-la somme 2 385,88 euros TTC au titre de la mission de maîtrise d''uvre de suivi du chantier confiée à M. [L] (7% de 30 985,50 euros outre 10% de TVA).
Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes du syndicat des copropriétaires au titre du dispositif provisoire de confortement et des travaux portant sur la reprise du mur de soubassement de son immeuble, aucun élément ne démontrant que le risque d'effondrement de ce mur soit lié au vice affectant la construction du mur pignon de l'immeuble appartenant à Mme [Y].
Le montant total du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires s'élève donc à 40 666,93 euros TTC.
Compte tenu du partage de responsabilité retenu, Mme [Y] sera condamnée à lui rembourser 70% de cette somme, soit 28 466,85 euros, et il sera débouté du surplus de sa demande au titre de son préjudice matériel. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
2.1.2 Sur le préjudice moral
Une personne morale, tel qu'un syndicat des copropriétaires, a le droit d'agir en réparation du préjudice moral qu'elle subit (CEDH, 6 avr. 2000, Comingersol SA c/ Portugal, req. 00035382/97 ; Com., 15 mai 2012, n°11-10.278).
Cependant, c'est de manière péremptoire que le syndicat des copropriétaires affirme que la situation a exigé de chaque copropriétaire du temps et de la disponibilité pour participer à diverses réunions, les pièces produites aux débats justifiant tout au plus du rôle actif de son syndic dans le suivi des travaux, lesquels ont largement excédé la seule réparation des désordres objets du présent litige. Le syndicat des copropriétaires ne démontre donc pas qu'un préjudice moral a été subi par l'ensemble des copropriétaires de manière indistincte, de sorte que sa demande de réparation doit être rejetée.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle condamné in solidum Mme [Y] et la société GMF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral. Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
2.2 Concernant les époux [U]
Les époux [U] demandent la confirmation du jugement querellé sur l'indemnisation de leurs préjudices, sauf en ce qui concerne leur préjudice moral qu'ils estiment à 8 000 euros. Ils exposent que l'absence de revenus locatifs les a obligés à s'imposer des privations dans leur vie quotidienne. Ils ont dû également, à plusieurs reprises, assister aux réunions d'expertise, prenant sur leur temps de travail. La procédure a, par ailleurs, été particulièrement longue et source de tracas.
Le syndicat des copropriétaires demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à indemniser les époux [U] et sollicite que ces condamnations soient exclusivement prononcées à l'encontre de Mme [Y] et de son assureur, compte tenu de la cause prépondérante du sinistre. Il demande également à être garanti par Mme [Y] et son assureur de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Mme [A], ès qualités, considère que les préjudices invoqués par les époux [U] [E] ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum.
Sur ce,
2.2.1 Sur la perte de loyers
Les pièces du dossier établissent que l'appartement affecté par les désordres a été acquis par les époux [U] à des fins locatives, et était donné à bail à Mme [N] [B] depuis le 26 février 2012, moyennant un loyer hors charges de 610 euros indexé.
La locataire a quitté les lieux le 14 novembre 2013 à la suite de l'apparition des désordres.
Les premiers juges ont relevé avec pertinence que le logement n'avait pas pu être reloué avant l'achèvement des travaux, retenant la date de la facture de la société William Boulais du 5 décembre 2019, portant sur la pose et la fourniture d'une chaudière.
Ils ont, sans être utilement contredits par les parties, la généralité de la contestation élevée par Mme [W], ès qualités, la privant de toute efficacité, évalué le préjudice subi par les bailleurs à 47 016,92 euros, représentant 72 mois de loyers perdus, indexés sur les indices de référence de l'INSEE.
Leur décision sera confirmée en ce qu'elle a condamné in solidum Mme [Y] et le syndicat des copropriétaires, à payer cette somme aux époux [U] en réparation de leur préjudice.
Compte tenu du partage de responsabilité précédemment retenu, Mme [Y] sera condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de 70% de cette condamnation, représentant 32 911,84 euros.
2.2.2 Sur les charges récupérables
Au regard des états de dépenses et des décomptes de charge produits aux débats, et en l'absence d'appel incident des époux [U] sur ce point, la décision des premiers juges sera également confirmée en ce qu'elle a condamné in solidum Mme [Y] et le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 2 135,41 euros aux époux [U] en réparation de leur préjudice au titre des charges non récupérées sur leur locataire du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2019.
Compte tenu du partage de responsabilité précédemment retenu, Mme [Y] sera condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de 70% de cette condamnation, représentant 1 494,79 euros.
2.2.3 Sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
Au regard des avis de taxes foncières 2014 et 2015 produits aux débats, la décision querellée sera également confirmée en ce qu'elle a condamné in solidum Mme [Y] et le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 151 euros aux époux [U] en réparation de leur préjudice au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Compte tenu du partage de responsabilité précédemment retenu, Mme [Y] sera condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de 70% de cette condamnation, représentant 105,70 euros.
2.2.4 Sur les abonnements d'électricité et de gaz
Au regard des factures EDF et Engie produites aux débats, la décision querellée sera également confirmée en ce qu'elle a condamné in solidum Mme [Y] et le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 715,78 euros aux époux [U] en réparation de leur préjudice au titre des abonnements repris à leur compte pour le logement sinistré.
Compte tenu du partage de responsabilité précédemment retenu, Mme [Y] sera condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de 70% de cette condamnation, représentant 501,05 euros.
2.2.5 Sur le préjudice moral
Les époux [U] ne justifient par aucune pièce des sacrifices qu'ils indiquent avoir dû réaliser pour une bonne gestion de leur budget, en l'absence de perception des revenus locatifs pour le logement sinistré. Le simple fait qu'ils aient dû contracter un prêt pour en rembourser l'achat ne saurait suffire à l'établir, étant observé qu'il ressort des pièces produites aux débats qu'ils sont propriétaires de trois biens immobiliers.
Ils ne démontrent pas davantage leur présence aux réunions de chantier dont ils versent les comptes-rendus aux débats, auxquelles ils n'étaient d'ailleurs pas convoqués.
L'indemnisation que leur ont accordé les premiers juges, à hauteur de 2 000 euros, est donc conforme à la réalité du préjudice moral qu'ils ont subi du fait des désordres et de la longueur de la procédure engagée afin d'en obtenir réparation.
La décision querellée sera également confirmée en ce qu'elle a condamné in solidum Mme [Y] et le syndicat des copropriétaires à leur payer cette somme.
Compte tenu du partage de responsabilité précédemment retenu, Mme [Y] sera condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de 70% de cette condamnation, représentant 1 400 euros.
2.3 Concernant M. [J]
La société GMF plaide que M. [J] ne démontre pas avoir dû supporter des travaux, si bien qu'il ne peut bénéficier d'une indemnisation à ce titre.
M. [J] répond que s'agissant de travaux en partie privative, il sera contraint de rembourser les frais avancés par la copropriété, qui estime ne pas être à l'origine de l'affaissement qui s'est produit, de sorte qu'il doit supporter un coût dont il n'est pas responsable. C'est donc à tort que le tribunal a rejeté sa demande. Il sollicite la condamnation de Mme [Y], in solidum avec son assureur, à lui régler la somme de 1 344 euros TTC au titre de son préjudice matériel.
Sur ce,
L'expert a noté que les fissures constatées dans le logement de M. [J] étaient récentes et à rapprocher de l'affaissement de la structure de l'appartement propriété des époux [U]. Il a chiffré la reprise des désordres à la somme de 1 120 euros HT, ce qui représente 1 232 euros TTC.
Les premiers juges ont débouté M. [J] de sa demande d'indemnisation, les frais de reprise des désordres ayant été pris en charge par le syndicat des copropriétaires.
Ce dernier doit définitivement assumer 30% de leur coût, sans pouvoir se retourner contre le copropriétaire victime des dommages.
En revanche, et compte tenu de la manière dont sont formulées les demandes des parties, aucun appel en garantie n'ayant été formé par le syndicat des copropriétaires de ce chef, il convient de condamner Mme [Y] à verser à M. [J] 70% de cette somme, soit 862,40 euros, représentant sa part dans le préjudice subi qui sera récupérée par le syndicat des copropriétaires.
La décision entreprise sera réformée de ce chef.
2.4 Concernant Mme [Y]
Le syndicat des copropriétaires sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à indemniser Mme [Y] et que cette dernière soit déboutée de ses demandes.
Sur ce,
Mme [Y] ne revient pas sur ses préjudices dans ses conclusions en appel, sollicitant la confirmation de la décision querellée. Il sera donc fait référence aux motifs des premiers juges.
2.4.1 Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
Compte tenu de la formulation d'une demande unique au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral dans le dispositif des conclusions de Mme [Y], les premiers juges ont évalué ces deux chefs de préjudice à 6 000 euros, en retenant qu'elle avait dû vider et quitter partiellement les lieux pendant les travaux, la pièce principale à vivre, et la cuisine située au rez-de-chaussée, ayant été indisponibles pendant trois mois.
Les pièces produites établissent effectivement une indisponibilité du 26 janvier 2018 au 23 avril 2018. La somme retenue ne fait l'objet d'aucune contestation précise et étayée de la part des autres parties.
Compte tenu du partage de responsabilité précédemment retenu, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à Mme [Y] 30% de cette condamnation, représentant 1 800 euros TTC.
La décision entreprise sera réformée en ce sens.
2.4.2 Sur les frais de déménagement et de garde-meubles pendant les travaux
Les premiers juges se sont fondés sur la facture n°5422 du 23 avril 2018 de la société Demeco, d'un montant de 1 155 euros TTC.
La nature et la date des prestations de déménagement et de garde-meubles ainsi facturées démontrent leur lien de causalité avec la reprise des désordres.
Compte tenu du partage de responsabilité précédemment retenu, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à Mme [Y] 30% de cette condamnation, représentant 346,50 euros TTC.
La décision entreprise sera réformée en ce sens.
2.4.3 Sur les travaux de peinture du salon du rez-de-chaussée
Les premiers juges se sont fondés sur la facture n°18 du 16 avril 2018 produite aux débats par Mme [Y], d'un montant de 1 104,68 euros TTC, portant sur des travaux de peinture des murs de la salle à manger de son logement.
La nature et la date de ces travaux démontrent leur lien de causalité avec la reprise des désordres.
Compte tenu du partage de responsabilité précédemment retenu, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à Mme [Y] 30% de cette condamnation, représentant 331,40 euros TTC.
La décision entreprise sera réformée en ce sens.
3. Sur la demande en garantie formée à l'égard de la société GMF
La société GMF fait valoir que sa garantie n'est pas due, en raison de l'antériorité de l'origine des désordres par rapport à la prise d'effet du contrat d'assurance qui la lie à Mme [Y]. En effet, les désordres proviennent de l'édification d'un mur en parpaings par la société Immoprofil, avant la vente de l'immeuble à son assurée. Il s'agit du fait dommageable au sens de l'article L. 124-5 du code des assurances, repris dans le contrat responsabilité civile souscrit par Mme [Y]. Cette dernière confond fait dommageable et réclamation. Si la réclamation est bien intervenue pendant la période de garantie du contrat, le fait dommageable, défini comme la cause génératrice du sinistre, en l'espèce les travaux de la société Immoprofil, est bien antérieur à la prise d'effet du contrat d'assurances.
Par ailleurs, la garantie « responsabilité civile propriétaire d'immeuble » du contrat d'assurance dont Mme [Y] est titulaire ne peut être considérée comme acquise, dans la mesure où ce contrat prévoit une exclusion de garantie pour les désordres en cause. En effet, l'article 3.11.3 des conditions générales du contrat prévoit que ne sont pas garantis « les dommages relevant de l'assurance Dommages ouvrage, d'une garantie décennale et de tous travaux exécutés par des professionnels ». Peu importe que la responsabilité de Mme [Y] soit recherchée au titre de la responsabilité du fait des choses, la société GMF ne garantissant pas les dommages résultant d'un défaut d'exécution de travaux et relevant de la responsabilité des constructeurs.
Sur l'appel incident des époux [U] au titre de leur préjudice moral, la société GMF dénie sa garantie, faisant valoir que le dommage immatériel garanti s'entend comme « tout préjudice pécuniaire directement consécutif à un dommage corporel ou matériel garanti résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien, de la perte d'un bénéfice ». Or le préjudice allégué par les époux [U] n'est pas financier mais consiste en une simple gêne dans la jouissance normale de l'immeuble et des tracas liés à la procédure.
Compte tenu du partage de responsabilité, la demande de garantie intégrale pour les condamnations prononcées au profit des époux [U] ne pourra qu'être rejetée et les demandes indemnitaires présentées par le syndicat des copropriétaires à l'égard de Mme [Y] et de la société GMF réduites de moitié.
Le syndicat des copropriétaires répond que contrairement à ce que plaide la société GMF, sa garantie est mobilisable puisque la condamnation de Mme [Y] n'est pas sollicitée dans le cadre des travaux de construction entrepris par la société Immoprofil, mais dans celui de l'assurance habitation du bien immobilier responsable des désordres, au titre d'une responsabilité du fait des choses. Dès lors que la société GMF garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité de son assurée en tant que propriétaire d'un bâtiment, elle ne peut exclure la responsabilité du fait de l'immeuble au seul motif qu'elle n'a pas été le maître d'ouvrage. Ce n'est pas Mme [Y] qui est en cause dans ce litige, mais son bien immobilier. Aucun autre élément ne vient démontrer que le « fait dommageable » serait obligatoirement à retenir. Enfin, dans le cadre de la responsabilité du fait des choses, seul compte le fait que ce soit bien le bâtiment dont l'assurée est propriétaire qui soit à l'origine du sinistre, peu important le constructeur du bâtiment, sachant que Mme [Y] n'a pas été le maître d'ouvrage. A ce titre, l'assurance multirisques habitation a pour vocation de couvrir les dommages causés aux tiers par les personnes ou les choses qui sont sous la responsabilité de l'assuré.
Mme [Y] soutient que la société GMF lui doit sa garantie, observant que le contrat a été conclu le 1er novembre 2005, avec une date de prise d'effet au 14 novembre 2005. Elle argue que le fait dommageable est constitué par sa mise en cause. Les désordres affectant le bien et sources des désordres auprès des tiers rentrent bien dans les conditions de garantie, sa responsabilité étant recherchée en sa qualité de propriétaire et de gardienne de son bien immobilier, et non au titre de travaux antérieurs à l'acquisition de son bien immobilier.
Sur ce,
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes de l'article L124-5, alinéa 1, du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'État peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
En l'espèce, le contrat d'assurance habitation conclu entre la société GMF et Mme [Y] indique, au titre des garanties de responsabilité civile liées aux biens, en sa clause 3.11, que l'assureur garantit « les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l'assuré en tant que propriétaire des bâtiments en vertu des articles 1382 à 1384, 1386, 1719 et 1721 du code civil, du fait (') d'un vice de construction. »
Cette clause doit s'interpréter comme prévoyant que la mobilisation de la garantie dépend de la qualité de propriétaire de l'immeuble de l'assuré à la date de la réclamation. Il en résulte que le contrat déroge aux dispositions de l'article L124-5 du code des assurances invoquées par la société GMF et que la garantie a été déclenchée par la demande en réparation formée à l'égard de Mme [Y].
L'assureur ne saurait se prévaloir du fait qu'il exclut de cette garantie « les dommages relevant de l'assurance dommages ouvrage, d'une garantie décennale et de tous travaux exécutés par des professionnels », alors qu'aucun des éléments versés aux débats ne démontre que les travaux à l'origine du vice affectant l'immeuble ont été réalisés par des professionnels et ont été assurés par une quelconque assurance.
En effet, Mme [W], ès qualités, ne justifie pas des conditions dans lesquelles ont été réalisés les travaux avant la vente de l'immeuble à Mme [Y].
Il ressort uniquement du courrier adressé par les services municipaux de la ville de [Localité 15] au syndic du syndicat des copropriétaires le 9 mai 2014 que « le registre des demandes d'urbanisme fait mention du dépôt le 11/01/2005 d'une déclaration de Travaux enregistrée sous le n°60 141 05T0006 par l'EURL IMMOPROFIL, représentée par Monsieur [T] [W] ' [Adresse 6] ' [Localité 13] pour la rénovation d'une toiture et d'une ravalement sur la propriété [Adresse 3] à [Localité 15] », ce dossier ayant été détruit compte tenu des délais de conservation.
Les seuls travaux déclarés par la société Immoprofil portent donc sur le ravalement de la façade de l'immeuble et la rénovation de la toiture.
Il en résulte sans ambiguïté que la société GMF est tenue de garantir Mme [Y] des conséquences pécuniaires de sa responsabilité au titre des dommages causés par les vices affectant l'immeuble assuré sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
En revanche, c'est à bon droit que la société GMF fait valoir que le préjudice moral des époux [U] n'entre pas dans la définition des dommages immatériels qu'elle garantit, comme ne constituant pas un « préjudice pécuniaire directement consécutif à un dommage matériel garanti résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien, de la perte d'un bénéfice ».
Le jugement entrepris sera confirmé en en ce qu'il a condamné la société GMF à garantir Mme [Y] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, sauf en ce qui concerne la somme allouée au titre du préjudice moral des époux [U].
4. Sur la demande en garantie formée à l'égard de la société Immoprofil
La société GMF plaide que la société Immoprofil, en sa qualité de vendeur constructeur professionnel de l'immobilier, engage sa responsabilité vis-à-vis de Mme [Y] sur le fondement de la garantie des vices cachés, ou sur le fondement des dispositions de l'article 1792-1 du code civil, ou encore de la responsabilité contractuelle de droit commun. L'existence des travaux a en effet été dissimulée lors de la vente. Par conséquent, Mme [S] [W], en qualité de mandataire ad hoc de la société Immoprofil, engage bien sa responsabilité vis-à-vis de Mme [Y] et de son assureur.
La société GMF se dit bien fondée, dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre, à solliciter la condamnation de Mme [S] [W], en qualité de mandataire ad hoc de la société Immoprofil, à la garantir en principal, frais et dépens.
Mme [A], ès qualités, plaide quant à elle que la société Immoprofil n'a jamais revêtu la qualité de maître d''uvre. Elle n'a commis aucune faute et ne peut en aucun cas être responsable de l'exécution défectueuse des travaux par une autre entreprise.
Sur ce,
Aux termes des articles 1641, 1642, 1645 et 1646 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il ressort des pièces versées aux débats que l'immeuble vendu par la société Immoprofil à Mme [Y] a fait l'objet d'une rénovation complète. L'expert a en effet relevé son état de vétusté préalable à sa restructuration, en se rapportant au rapport établi le 20 mars 2000 dans le cadre d'un arrêté de péril. Il a noté que des travaux de gros 'uvre conséquents avaient été nécessaires. Il a constaté que des éléments en bois verticaux avaient été mis en place lors de la construction du mur pignon en parpaings afin de limiter les éboulis du terre-plein de l'immeuble appartenant à la copropriété.
Présente aux opérations d'expertise, et pleinement informée des constatations et conclusions de l'expert, Mme [W], ès qualités, s'abstient de produire aux débats la moindre pièce à l'appui de ses allégations selon lesquelles les travaux litigieux auraient été réalisés par une société Nubat ayant « cessé ses activités », après avoir déjà affirmé à l'expert qu'elle ne disposait plus d'aucun document.
Or il appartenait bien évidemment à la société Immoprofil, désormais représentée par Mme [W], de conserver l'ensemble des pièces relatives aux travaux réalisés (dossier de permis de construire ou de déclaration de travaux, plans, devis, marchés, attestations d'assurance des entrepreneurs, procès-verbal de réception'), ce qu'en sa qualité de professionnelle de l'immobilier, elle ne pouvait ignorer.
Une telle carence ne peut avoir pour objet qu'une volonté de dissimuler les conditions dans lesquelles les travaux ont été réalisés et démontre suffisamment que la société Immoprofil avait une parfaite connaissance du vice affectant les travaux de rénovation réalisés dans l'immeuble, et plus particulièrement du mur pignon en parpaings, que seules des investigations intrusives (démontage du dallage dans la salle de bains du logement des époux [U], investigations à la caméra endoscopique) ont pu mettre en évidence. Ce vice affectant la solidité de l'immeuble voisin, il est incontestable que Mme [Y] n'aurait pas acquis l'immeuble, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, si elle l'avait connu.
C'est dès lors de manière pleinement justifiée que les premiers juges ont condamné Mme [W], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Immoprofil, à garantir la société GMF.
Leur décision sera confirmée de ce chef.
5. Sur les demandes accessoires
5.1 Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer la décision entreprise du chef des dépens de première instance et de condamner in solidum Mme [Y] et le syndicat des copropriétaires aux dépens d'appel.
La société GMF est condamnée à garantir Mme [Y] de ce chef.
Mme [W], ès qualités, est condamnée à garantir la GMF de ce chef.
Les conseils des parties seront en conséquence déboutés de leur demande de distraction des dépens, conformément à l'article 699 du même code.
5.2 Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile :
- Mme [W], ès qualités, est condamnée à payer à la société GMF la somme de 3 000 euros ;
-Mme [W], ès qualités, est condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 8 000 euros ;
-la société GMF est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros ;
-la société GMF est condamnée à payer aux époux [U] la somme de 5 000 euros.
Mme [W], ès qualités, est déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles et condamnée à garantir à la société GMF des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles du syndicat des copropriétaires et des époux [U].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la dévolution,
Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Senlis, sauf en ce qu'il a :
-dit que dans leurs rapports entre eux, il y a lieu de retenir un partage de responsabilité de 50% entre d'une part le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Ibay, d'autre part Mme [C] [Y] tenue in solidum avec son assureur la société anonyme GMF ;
-condamné in solidum Mme [C] [Y] et la société anonyme GMF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Ibay, la somme de 23 818, 31 euros en réparation de son préjudice matériel ;
-condamné in solidum Mme [C] [Y] et la société anonyme GMF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Ibay, la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
-condamné in solidum Mme [C] [Y], la société anonyme GMF, ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Ibay, à verser à M. [D] [U] et son épouse, Mme [Z] [E], la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
-débouté M. [V] [J] de sa demande en paiement ;
-condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Ibay, à verser à Mme [C] [Y] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
-condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic, la société Ibay, à payer à Mme [C] [Y] la somme de 577,50 euros au titre de ses frais de déménagement et de garde-meubles ;
-condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Ibay, à payer à Mme [C] [Y] la somme de 552 euros toutes taxes comprises au titre de la facture des travaux de peinture en date du 16 avril 2018 ;
-débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Ibay, de sa demande de condamnation in solidum de Mme [C] [Y] et de la société anonyme GMF à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [D] [U] et son épouse, Mme [Z] [E] ;
Statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant,
Dit que dans leurs rapports entre eux, il y a lieu de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 30% à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] d'une part, et de 70% à la charge de Mme [C] [Y] d'autre part ;
Condamne Mme [C] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, la somme de 28 466,85 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
Condamne Mme [C] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, la somme de 32 911,84 euros, en garantie de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la perte de loyers subis par M. [D] [U] et Mme [Z] [E] ;
Condamne Mme [C] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, la somme de 1 494,79 euros, en garantie de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de charges non récupérées sur leur locataire entre le 1er janvier 2015 et le 31 octobre 2019 subi par M. [D] [U] et Mme [Z] [E] ;
Condamne Mme [C] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, la somme de 105,70 euros, en garantie de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères 2014 et 2015 non récupérée sur leur locataire subi par M. [D] [U] et Mme [Z] [E] ;
Condamne Mme [C] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, la somme de 501,05 euros, en garantie de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de reprise des abonnements EDF et ENGIE subi par M. [D] [U] et Mme [Z] [E] ;
Condamne Mme [C] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, la somme de 1 400 euros, en garantie de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice moral subi par M. [D] [U] et Mme [Z] [E] ;
Condamne Mme [C] [Y] à verser à M. [V] [J] la somme de 862,40 euros, représentant sa part dans le préjudice matériel subi par ce dernier qui sera récupérée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] ;
Condamne la société GMF à garantir Mme [C] [Y] de l'ensemble de ces condamnations, à l'exception de celle relative au préjudice moral subi par M. [D] [U] et Mme [Z] [E] ;
Condamne Mme [S] [A] épouse [W], en qualité de mandataire ad hoc de la société Immoprofil, à garantir la société GMF de l'ensemble de ces condamnations ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, à payer à Mme [C] [Y] la somme de 1 800 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, à payer à Mme [C] [Y] la somme de 1 800 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, à payer à Mme [C] [Y] la somme de 346,50 euros en réparation de son préjudice de frais de déménagement et de garde-meubles ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, à payer à Mme [C] [Y] la somme de 331,40 euros en réparation de son préjudice de frais de remise en peinture ;
Condamner in solidum Mme [C] [Y] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, aux dépens d'appel ;
Condamne la société GMF à garantir Mme [C] [Y] de cette condamnation ;
Condamne Mme [S] [A] épouse [W], en qualité de mandataire ad hoc de la société Immoprofil, à garantir la société GMF de cette condamnation ;
Déboute les conseils des parties de leur demande de distraction des dépens ;
Condamne Mme [S] [A] épouse [W], en qualité de mandataire ad hoc de la société Immoprofil, à payer à la société GMF la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne Mme [S] [A] épouse [W], en qualité de mandataire ad hoc de la société Immoprofil, à payer à Mme [C] [Y] la somme de 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société GMF à payer la somme de 10 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, et la somme de 5 000 à M. [D] [U] et Mme [Z] [E] au titre de leurs frais irrépétibles respectifs ;
Condamne Mme [S] [A] épouse [W], en qualité de mandataire ad hoc de la société Immoprofil, à garantir la société GMF de ces condamnations ;
Déboute Mme [S] [A] épouse [W], en qualité de mandataire ad hoc de la société Immoprofil, de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE