Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/278
Rôle N° RG 19/12582 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWQ3
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR
C/
[I] [X]
[N] [X]
[P] [G]
Société AUTOMOTIV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maxime ROUILLOT
Me Nino PARRAVICINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 10 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F00508.
APPELANTE
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Madame [N] [X]
née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 7] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 3] 1942,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Société AUTOMOTIV, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant convention du 11 février 2016, la SAS Automotiv, représentée par Mme [N] [X] et M. [I] [X], a ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur un compte courant n°[XXXXXXXXXX02].
Pour les besoins de son activité, la banque a consenti à la SAS Automotiv une facilité de caisse d'un montant de 250.000 euros.
Par actes sous seing privé du 19 février 2016, M. [I] [X], Mme [N] [X] et M. [P] [G] se sont portés cautions solidaires envers la banque du solde débiteur du compte courant de la SAS Automotiv, chacun dans la limite de la somme de 325.000 euros, et pour une durée de 10 ans.
Selon acte du 15 mars 2017, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur s'est portée caution solidaire des engagements de la SAS Automotiv envers les sociétés Ford France et FCE Bank PLC à concurrence de la somme de 350.000 euros.
En garantie de cette caution bancaire, la SAS Automotiv a, par acte du 8 mars 2017, donné en gage à la banque ses stocks présents ou futurs de véhicules automobiles, sans dépossession, pour une valeur de 455.000 euros.
Par acte notarié signé les 28 février et 1er mars 2018, la SAS Automotiv a vendu son fonds de « commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, réparations mécaniques, vente de pièces détachées et Ford Rent » exploité sous la marque Ford, moyennant le prix de 3.700.000 euros.
Par courrier recommandé du 20 mars 2018, la FCE Bank PLC, indiquant notamment avoir été informée de la cession intervenue, et être, ainsi que Ford France, créancière de nombreuses factures restées impayées de la part de la SAS Automotiv, a mis en demeure la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur de lui payer la somme de 350.000 euros.
Selon courrier recommandé du 22 mars 2018, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur a dénoncé l'autorisation de découvert qu'elle avait consentie à la SAS Automotiv, lui précisant que, en vertu de l'article L313-12 du code monétaire et financier, ladite ouverture de crédit sur compte prendrait fin à l'expiration d'un délai de soixante jours.
Le 12 avril 2018, le conseil de la SAS Automotiv, indiquant contester la créance invoquée par la SAS FMC Automobiles, a sommé la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur de refuser le paiement réclamé au titre du cautionnement.
Par courrier recommandé du 19 avril 2018, la banque, précisant avoir été alertée par Eurogage de ce que le stock de véhicules constituant la garantie ne pouvait pas être contrôlé en raison de sa vente, a sommé la SAS Automotiv de lui régler la somme de 350.000 euros, correspondant à la valeur des biens donnés en gage.
Par courrier recommandé du 24 avril 2018, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur a formé opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce de la SAS Automotiv entre les mains du séquestre désigné.
Suivant courrier recommandé du 26 juin 2018, la banque, lui rappelant que son compte courant présentait à cette date un solde débiteur sans autorisation de 235.640,39 euros, a mis en demeure la SAS Automotiv de régulariser sa situation avant le 4 juillet 2018, avec la précision qu'à défaut de réaction de sa part, il serait procédé à la clôture de son compte courant.
Par trois courriers recommandés du 26 juin 2018, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur a mis en demeure les cautions, qu'elle avait respectivement avisées le 22 mars 2018 de la dénonciation de l'autorisation de découvert en compte courant dont bénéficiait la SAS Automotiv, d'avoir à s'acquitter de ladite somme de 235.640,39 euros, au titre du solde débiteur du compte.
Le 30 juillet 2018, la SAS FMC Automobiles (Ford France) et la société de droit anglais FCE Bank PLC (Ford Crédit) ont fait assigner la SAS Automotiv et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur en paiement devant le tribunal de commerce de Nice.
Selon exploits des 10 et 13 août 2018, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur a fait assigner la SAS Automotiv, M. [I] [X], Mme [N] [X] et M. [P] [G] en paiement devant le tribunal de commerce de Nice.
Dans le cadre de cette instance, par jugement du 10 juillet 2019, ce tribunal a :
' rejeté l'exception de connexité soulevée par les défendeurs,
' débouté les défendeurs de leurs demandes de jonction de l'instance enrôlée sous le numéro 2018F00508 avec l'affaire enrôlée sous le numéro 2018F 00471,
' condamné la SAS Automotiv à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur la somme de 193.315,89 euros, au titre du solde débiteur du compte,
' dit qu'il convient d'expurger le décompte des sommes dues par les cautions des intérêts, frais et accessoires de la dette échue, ramenant la créance de ces derniers à la somme de 188.228,85 euros,
' condamné solidairement les cautions, M. [I] [X], Mme [N] [X] et M. [P] [G], solidairement avec la SAS Automotiv, à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur la somme de 188.228,85 euros, au titre du solde débiteur du compte de la SAS Automotiv,
' dit que la SAS Automotiv, en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, bénéficiera d'un délai de 12 mois avec un paiement in fine,
' déclaré le gage consenti nul en application de l'article L527-1 et en état de la procédure, la caution n'étant pas une créance aux termes de l'article 2288 du code civil,
' débouté toutes les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
' condamné solidairement la SAS Automotiv, ainsi que les cautions, M. [I] [X], Mme [N] [X] et M. [P] [G], à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné solidairement la SAS Automotiv, ainsi que les cautions, M. [I] [X], Mme [N] [X] et M. [P] [G], aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 31 juillet 2019, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur a relevé appel partiel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 15 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :
' lui donner acte qu'elle se désiste de son appel à l'égard des cautions, à savoir M. [I] [X], Mme [N] [X] et M. [P] [G], ces dernières n'étant pas concernées par l'objet de l'appel qui concerne exclusivement la convention de gage sur stock existante entre la Caisse d'Epargne dont elles n'ont pas garanti la bonne exécution,
' réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en ses dispositions non contraires au présent dispositif,
' juger que la convention de gage du 8 mars 2017 est parfaitement valable et qu'elle est fondée à en demander l'exécution,
' réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé bien fondée la société Automotiv en sa demande de nullité de l'acte de gage en date du 8 mars 2017 et le déclarer régulier et opposable,
en conséquence :
' constater la carence de la société Automotiv à conserver un stock suffisant à garantir le montant de l'engagement de caution fourni par elle (à savoir la somme de 350.000 euros), et par voie de conséquence la perte de celui-ci,
' condamner la société Automotiv à lui payer la somme de 350.000 euros, au titre de la perte du gage de stock,
' condamner la société Automotiv au paiement d'une somme de 5.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société Automotiv aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Rouillot-Gambini, représentée par Me Maxime Rouillot, avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées et déposées le 14 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Automotiv, M. [I] [X], Mme [N] [X] et M. [P] [G] demandent à la cour de :
in limine litis,
vu les dispositions de l'article 103 et suivants du code de procédure civile,
vu la procédure initiée par Ford par exploit d'huissier en date du 30 juillet 2018 sur les questions relatives au gage de stock,
au fond,
vu l'article L 527-1 du code de commerce,
vu l'article 2288 du code civil,
vu l'appel partiel de la Caisse d'Epargne portant sur la convention de gage sur stock,
' constater que par acte en date du 28 février 2018, la société Automotiv a procédé à la cession du fonds de commerce au profit de la société By My Car,
' constater que d'importantes oppositions ont entraîné de graves difficultés pour la société Automotiv l'empêchant de désintéresser l'ensemble des créanciers en ce compris la Caisse d'Epargne,
' constater que les sociétés FMC Automobile et PCL Bank FLC ont saisi en référé le président du tribunal de commerce aux fins de désignation d'un séquestre judiciaire qui a été désigné en la personne de Me [R],
concernant le gage,
vu le jugement dont appel,
' confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 10 juillet 2019 en ce qu'il a constaté la nullité du gage consenti en application de l'article L527-1 et en l'état de la procédure, rappeler que la caution n'était pas une créance aux termes de l'article 2288 du code civil,
' dire le gage consenti nul en application de l'article L527-1 et en l'état de la procédure la caution n'étant pas une créance aux termes de l'article 2288 du code civil,
' subsidiairement, constater que la Caisse d'Epargne n'a pas réglé la moindre somme au titre de son engagement de caution et que la société Automotiv ne peut être condamnée à payer une quelconque somme en l'état,
' débouter la Caisse d'Epargne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' débouter la Caisse d'Epargne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Compte tenu de ce qu'aucune demande incidente n'a été formulée par les cautions, il convient de constater le désistement de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur de son appel initialement relevé à l'encontre de M. [I] [X], Mme [N] [X] et M. [P] [G].
***
Il est par ailleurs, à titre liminaire, constaté que, aux termes des conclusions de la SAS Automotiv, il n'est, sous l'intitulé « in limine litis », fait état d'aucune demande.
***
L'appelante fait grief au tribunal d'avoir prononcé la nullité de la convention de gage sur stock du 8 mars 2017 que lui a consentie la SAS Automotiv.
Elle fait valoir que, contrairement à ce que prétend cette dernière, le contrat en cause respecte les dispositions de l'ordonnance n°2016-56 du 29 janvier 2016, codifiée aux articles L 527-1 et suivants du code de commerce, et plus précisément l'article L 527-2, lequel prévoit à peine de nullité que la convention doit comporter « la désignation des créances garanties », qu'en effet, si l'acte comporte manifestement une erreur matérielle s'agissant de l'indication d'un crédit en date du 6 février 2017, c'est avec une toute particulière mauvaise foi que l'intimée vient soutenir que la convention serait dépourvue d'objet alors que les parties ont parfaitement décrit sa cause et son objet dans l'acte, qu'elle dispose bien d'une créance à l'encontre de la SAS Automotiv expressément désignée et donc reconnue dans la convention à plusieurs reprises.
L'intimée réplique que, en application de l'article L.527-2 du code de commerce, le gage consenti est parfaitement nul, car, comme l'a retenu le tribunal, une caution n'est pas une créance aux termes de l'article 2288 du code civil, la caution n'étant qu'une garantie et n'ayant pas vocation à supporter définitivement le poids de la dette.
Elle précise que la créance garantie n'est pas, comme annoncée dans l'acte, un crédit consenti le 6 février 2017, mais uniquement une caution bancaire.
Sur ce, aux termes de l'article L. 527-1 du code de commerce, qui en rappelle donc la définition, « Le gage des stocks est une convention par laquelle une personne morale de droit privé ou une personne physique accorde à un établissement de crédit ou à une société de financement qui lui a consenti un crédit pour l'exercice de son activité professionnelle le droit de se faire payer sur ses stocks par préférence à ses autres créanciers. »
Et, selon l'article L. 527-2, « La convention prévue à l'article L. 527-1 est établie par un écrit qui comporte, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° La désignation des créances garanties ;
(...) ».
Or, dans l'acte de gage des stocks sans dépossession signé par les parties le 8 mars 2017, pour désigner la créance garantie, il est exposé que :
« Le créancier gagiste a consenti au Constituant un crédit en date du 06/02/2017
Nature : Caution bancaire constructeur
Montant : 350 000 €
Taux : Commission d'immobilisation : 2%
Exigibilité : Durée indéterminée soumis à l'article L.313-12 du code monétaire et financier
Le crédit est consenti dans l'exercice de l'activité professionnelle du Constituant.
(...) ».
Ainsi, si, comme le soutient la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur, il existe manifestement une erreur matérielle quant à la date indiquée dès lors qu'aucune des opérations évoquées n'est datée du 6 février 2017, et si, comme elle le prétend également, il n'y a effectivement pas d'ambiguïté quant à la nature de la créance garantie, s'agissant du cautionnement bancaire par elle souscrit le 15 mars 2017 en faveur des sociétés Ford France et FCE Bank PLC à concurrence de 350.000 euros, il ne peut qu'être constaté que ledit cautionnement ne constitue pas un crédit au sens de l'article L. 527-1 précité.
Dans ces conditions, et sans qu'il y ait davantage lieu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré nul le gage consenti en application de ce texte, une telle sûreté réelle n'étant pas destinée à garantir une sûreté personnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Constate le désistement de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur de son appel à l'encontre de M. [I] [X], Mme [N] [X] et M. [P] [G],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT