Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01179 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMA2
N° de Minute : 1192/22
Ordonnance du dimanche 10 juillet 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [Z]
né le 03 Août 1981 à [Localité 3] (MAROC) (31260)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
Représenté par Maître Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
M LE PREFET DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Caroline PACHTER-WALD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffier
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L. 743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) le dimanche 10 juillet 2022 à H
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles 57 al 3 et 933 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [Z] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître DALIL ESSAKALI venant au soutien des intérêts de
M. [X] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 juillet 2022 ;
Vu la demande d'observations adressée à l'avocat de M. [X] [Z] sur la recevabilité du mémoire joint à l'appel, faute de signature de l'appelant ;
Vu l'absence d'observations ;
SUR CE,
Aux termes de l'article L. 743-21 du CESEDA, les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public ou l'autorité administrative. Le premier président de la cour ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Aux termes des articles R.743-11 et R. 743-14 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. [...]
Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
En application de ces textes, est parvenu le 10 juillet 2022 à 8H58 au greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel de Douai un courriel de Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI portant requête en annulation sur le fondement des articles L. 552-9 et suivants anciens du CESEDA, laquelle n'est signée ni par l'étranger ni par son conseil.
Étant précisé que la déclaration d'appel contre l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative prononcée le 09 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE doit être écrite, motivée, et signée par l'étranger, celle-ci sera déclarée irrecevable faute d'être régulièrement signée par ce dernier.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE l'appel irrecevable ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Audrey CERISIER, GreffierCaroline PACHTER-WALD, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 10 juillet 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète
Le greffier
N° RG 22/01179 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMA2
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [X] [Z]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [Z] le dimanche 10 juillet 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI le dimanche 10 juillet 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 10 juillet 2022
N° RG 22/01179 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMA2
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