Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 22 MAI 2024
N° RG 23/481
N° Portalis DBVE-V-
B7H-CG4V GD-J
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 16 juin 2023, enregistrée sous le n° 21/474
S.C.I. DE PIETRALBA
C/
ME [D] [R], en qualité de maandataire liquidateur de la S.A.R.L. JPP DIFFUSION
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-DEUX MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
S.C.I. DE PIETRALBA
société civile immobilière au capital de 60 979,61 euros
immatriculée au RCS d'Ajaccio sous le N°D 782 988 745
prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence
INTIMÉ :
Me [D] [R], en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. JPP diffusion, société à responsabilité limitée au capital de 96 000 euros, immatriculée au RCS d'Ajaccio sous le n°B 398 051 904, désigné à ces fonctions par jugement rendu par le tribunal de commerce d'Ajaccio le 26 juin 2017
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 février 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ordonnance du 16 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio a:
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale ;
Condamné la société De Pietralba à payer à Me [D] [R], en qualité de mandataire liquidateur de la société JP Diffusion, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissé les dépens de l'incident à la charge de la société De Pietralba.
Par déclaration reçue le 13 juillet 2023, la S.C.I. De Pietralba a interjeté appel de l'ordonnance selon les termes suivants : « Appel total en ce que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI DE PIETRALBA tirée de la prescription de l'action engagée par le liquidateur judiciaire de la SARL JPP
DIFFUSION et l'a condamné à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC et les dépens de l'instance ».
Par conclusions transmises le 27 juillet 2023, la S.C.I. De Pietralba a demandé à la cour de :
«- Infirmer, réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 16 juin 2023.
Statuant à nouveau,
- Prononcer et relever la prescription de l'action engagée par Me [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL JPP DIFFUSION contre la SCI DE PIETRALBA en raison de désordres liées à des infiltrations constatées depuis 2005 et consignées dans un constat d'huissier le 06.04.2006 et poursuivies en 2015 par une expertise ordonnée par le juge des référés, soit plus de 5 après la connaissance de ces infiltrations dénoncées.
Pour le reste, et en l'état du jugement définitif du TGI d'Ajaccio ayant consacré la responsabilité décennale de l'entreprise IMPER CORSE pour des désordres de nature décennale nés après la levée des réserves le 07.10.2015, soit après la résiliation du bail commercial,
- Constater que des désordres nés après le 07.10.2015 ne peuvent être la cause d'une résiliation du bail commercial au 28.02.2015.
- Déclarer irrecevable l'action en responsabilité engagée de ce chef alors que le bail commercial a été résilié par décision de justice le 28.02.2015.
- Condamner Me [R] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL JPP DIFFUSION à payer à la SCI DE PIETRALBA la somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance».
Me [D] [R], en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Jpp diffussion, régulièrement mis dans la cause, n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 20 décembre 2023 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 15 février 2024.
Le 15 février 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Au soutien de ses demandes, l'appelant relève que le contrat de bail commercial, objet du litige, a été résilié judiciairement le 28 février 2015 ; que les désordres par l'intimé pour justifier des pertes d'exploitation sont survenus en 2006 ; qu'il y a lieu de ne pas confondre ces désordres avec ceux survenus en octobre 2015, soit postérieurement à la résiliation du contrat de bail commercial ; que l'assignation litigieuse du 12 mai 2021 est tardive pour être prescrite depuis 2010.
Pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par la S.C.I. De Pietralba, le premier juge indique que le point de départ de la prescription se retient au jour de la délivrance d'un rapport d'expertise du 31 juillet 2017 et que la procédure dont appel engagée le 12 mai 2021 n'est donc pas prescrite.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Et aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Dans ce cadre, la cour observe, que le rapport d'expertise du 31 juillet 2017, invoqué par le premier juge comme point de départ de la prescription, est relatif à des désordres survenus en octobre 2015 (pièce n°17) ; que le contrat de bail commercial de l'intimée était à cette date résilié judiciairement depuis le 28 février 2015 (pièce n°5) ; que les désordres d'octobre 2015 sont donc sans rapport avec les pertes d'exploitation invoquées par l'intimée au soutien de ses demandes au fond ; qu'il ressort des pièces fournies par l'appelante, notamment la pièce n°11 (constat des 28 mai et 3 juin 2014), que les désordres (en l'espèce des infiltrations) à l'origine de la procédure dont appel remontent à mai 2014 ; que l'action du preneur se prescrit par cinq années à compter de la connaissance du dommage en mai 2014, de sorte que l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la S.C.I. De Pietralba en mai 2021 est tardive pour être prescrite depuis mai 2014 ; que l'ordonnance dont appel sera donc infirmée dans toutes ses dispositions et l'action au fond sera déclarée irrecevable pour être prescrite.
Me [D] [R], ès qualité, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la S.C.I. De Pietralba la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l'ordonnance dont appel dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE l'action engagée en mai 2021 par Me [D] [R], ès qualités, irrecevable pour être prescrite depuis mai 2014,
Y ajoutant,
CONDAMNE Me [D] [R], ès qualités, au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu'en cause d'appel,
CONDAMNE Me [D] [R], ès qualités, à payer à la S.C.I. De Pietralba la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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